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condition qu'elles soient,d'en introduire d'impreffon étrangere dans aucun lieu de notre obeïffance; comme auffi à tous Libraires-Imprimeurs & au eres d'imprimer, faire imprimer,vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lefdits Mémoires & Catalogue ci-deflus exposés,en tout ni en partie,ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction,changement de Titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dud. Expofant ou de ceux qui auront droit de lui,à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre eiers audit Expofant, & de tous dépens,dommages & interêts. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles; que P'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Libr. & notamment à celui du 10. Av. 1725. & qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impression dudit Livre fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, és mains de notre très cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres; & qu'il en fera remis 2 exemplaires dans notre Bibliotheque publique,un dans celle de no tre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sr Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres ; le zout à peine de nullité des Prefentes, du contenu de quelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Prefentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dud. Livre foir tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un

de nos amez & féaux Confeillers & Secto taires, foi foit ajoutée comme à l'original COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent,de faire pour l'execution d'icelles,tous A&tes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le 28 Novembre l'an de Grace mil fept cens vingt-fix,& de notre Regne le douzième, Par le Roy en fon Confeil, DE S. HILAIRE.

Regiftré fur le Regiflre V1. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N. 530. F, 421. conformément aux anciens Reglemens confir mez par celui du 28 Fevrier 1723. A Paris le 3. Decembre 1726.

Signé, VINCENT, Adjoint.

De l'Imprimerie de GISSEY, ruë de la vieille Bouclerie.

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