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MARCHETTI (Alexandre) p. 300 MEZIRIAC (Claude Gafpar Bachet.

de) P.

OZANAM (Jaques ) p.

PATRU (Olivier) p.

PHILELPHE (François) p.

I

45

209

71

RAMAZZINI ( Bernardin) p. 227 REGIS (Pierre Silvain ) p.

402

SAR ASIN (Jean-François) p. 383 TACITE (Corneille ) p.

URFE' (Honoré d') p.

344

217

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WOWER (Jean) de Hambourg.

P.

WOWER ( Jean) d'Anvers. p. 6s

APPROBATION.

'Ai lû par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux ce fixiéme Volume des Mémoires pour fervir à PHiftoire des Gens de Lettres, & je n'y ai rien vû qui me paroiffe devoir en empêcher l'impreffion. A Paris le troifiéme Juillet 1728. HARDION.

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PRIVILEGE DU ROr..

QUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre: A nos amez & feauxConfeillers,les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requeftes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil

Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux,leurs Lieutenant Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé ANTOINE-CLAUDE BRIASSON Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il lui auroit été mis en main un Manufcrit, qui a pour titre. Mémoires pour fervir à l'Histoire des Hommes Illuftres dans la Republique des Lettres » avec un Caralogue raisonné de leurs Ouvrages, qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceflaires: offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux caracteres, suivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre-fcel des prefentes. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous Hui avons permis & permettons par ces Prefentes de faire imprimer ledit Memoire & Catalogue ci-def fus specifié, en un ou plufieurs volumes, conjointement ou feparement, & autant de fois que bon lui femblera; fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modele fur notredit contre-fcel, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de buir années confecutives, à compter du jour de la date defdites prefentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéillance; comme auffi à tous Libraires-Imprimeurs & autres d'imprimer faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Memoires & Catalogues ci-deffus expofez, en tout mi en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque pretexte que ce foit, d'augmen ration,correction,changement de titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant,& de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté desLibraires& Imprimeurs

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de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume,& non ailleurs, & que l'impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de fa Librairie, & notamment à celui du 1o. Avril 1725. & qu'avant de les exposer en vente,le Manuscrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée,és mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des prefentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'expofant ou fes ayans cau fe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement: Vou Tons que la copie defdites prefentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution icelles, tous Actes requis & neceffaires, fans dehander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande,& Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le vingt-huitiéme jour de Novembre, l'An de grace 1726. & de notre Regne le douzième. Par le Roy en fon Confeil: DE SAINT HILAIRE.

Registré fur le Registre VI. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris N 130. Fol. 431. conformement aux anciens Reglemen confirmez par celui du 28. Fevrier 1723. ☆ Paris ce 34 Decembre 1726. Signé, VINCENT, Adjoint.

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