vido lou jhournâou. fuivan la Vielieffo, malâoutié dë naτύτο. Vielios amours é viel chamas, prountamën fou recalibas. Viel mëdëci, jhouinë barbie, riche bouticâirë. Vi ëscampa vâou pa d'aigo. Vigno prés, es fan prés. Viou de parpêlos d’agâfso é dë përidîlios d'alië. Viouletos de Febrié, për Damos é për Cavaliés. Vivo l'amour mâi që iêou dînë. Vôou ënsegna foun pâirë à fa d'ëfans. Vôou fa coumo lous gran chis, piffa cronto las parës. Vôou fa crêirë që las galinos fan lous iôous për lou be. Vôou fa Michêou l'ardi. Vôou parla francës; mé lou gavo i efcâpo. Vôou mouri vesti coum'un Voulés arësta un fol? cargas-li uno fënno âou col. Voulés ? ana-ië. Voulés pà? manda-ië. Vous parlas tro, n'aurëz pa ma têlo. Vous âouziffe, pourtas d'ef clos. Fin des Proverbes. ERRATA du Tome premier. Art. ABOUCASSI, ligne 2, abatardit, lifez abatardi. Page 6, premiere colonne, troifieme ligne du premier alinea, recueil- Ibidem, ligne 4, je cueillirai, lifez, je cueillerai. Page 9 col. 2, lig. 13, eft une, lifez & une. Art. du fecond AMAGA, lig. 3, Gondouli, lisez Goudouli. Art. AOUBRE de Gabi, le Humier, lifez le Hunier. Art. ARMO, lig. 3, imprudent, lifez impudent. Art. BAOU, lig. 3, effacez la prononciation fans la rendre bau, & Art. BOUISSEROLO, lig. 10, Meirneis, lifez Meirueis. Art. BROUNDEL, premiere ligne, un guignon, lifez quignon. Art. COUCOUMAR, une bouilloine, lifez une bouilloire. Art. COURDIL, lig. 3, targelle, lifez targette. Art. CRIDOS, lig. 1 & 2, banc, lifez ban. Page 218, premiere & feconde lig. du quatrieme alinea, 2o. que Art. du premier DESBADÃOULA, au dernier mot, ouvert, lifez ouverte. Art. DRAPEL, lig. 2, en maillot, lifez au maillot. Art. ESCLOUPE, lig. 2, la fafcole, lifez la faféole. Page 300, feconde colonne, premiere ligne, Mars le est, lifez Ibidem, lig. 2, mur, lifez muri. Art. ESTOUPOS, troifieme alinea, lig. 9, former des fibres, lifez Art. FLAMADO, lig. 3, de copeau, lifez des copeaux. Art, FLECO lig. 12, telles, lifez tels. Art. FOULIETO, lig. 6, qu'une livre, lifez que deux livres. A ERRATA du Tome fecond. U commencement de la lettre K, ligne 21, prononce pas à Art. LIÉ, LIECH, lig. 1, une couchette, lifez une couche. Art. MÂIRÎNO, ligne 1, veille, lifez vieille. Art. MAJHISTRÂOU, lig. 2 & 3, maîftrë, maïstrë, lifez maîftrë ou maïftrë. Au premier Art. MARGAL, lig. 4, provinces: la meilleure, lifeg Art. MUGHË, lig. 4, la fleur, lifez fa fleur. Art. NEGRO PËLISSO, derniere ligne, feint, lifez teint. Page 142, feconde colonne, deuxieme alinea, lig. 3, une espece vez à la place, par un renvoi au bas de la page, une fuite de Art. PAISSEL, petit peu, lifez petit pieu. Art. PEISSOUNIÊIRO, lig. 2, harangée, lifez harangere. Art. PERAS, lig. 5, bëzit, lifez bélier. Art. PIGOUTA, lig. 7, la plus petite, lifez la petite. Art. POUJHË, lig. 5, poggiolo, lifez c'eft le poggiolo. Art. POUTOU, lig. 1, poutet dérivé, lifez poutët, un baifer Art. PUG, lig. 1 les deux termes puits & pug doivent être en italique. Art. RABEIRËN, lig. 5, ce qui, lifez ce que. Art. RAIL, dernier mot, rabio, lifez ralio. Art. REFRESCAJHË, lig. 2, échangée, lifez effangée. Art. RISPET, lig. 20, boulet, lifez boutlet. Au fecond Art. ROUMAN, avant derniere ligne & page 241, l'ap- Art. ROUMANEL, lig. 7, oranger, lifez, orangé. Art. SAOUCLETO, lig. 2, ferfuete, lifez ferfouéte. Art. SOULAIRÔOU, avant derniere ligne, fe levant, lifez se lavant. Art. TALOS, lifez lourdaud. Art. TINAOU, lig. 3, cave vinaire, lifez cuve vinaire. Art. TREBE, lig. 5 & 6, de Feréol, lifez de Tonance de Féreol. talent. de Art. TUSTË-BALUSTRË, lig. 6. hurlu-barlu, lifez, hurlu-burlu. Art. VELS, lig. 6 viel, lifez vieil. Art. VESTI, lig. I un veftit, lifez vësti, vêtu ; un veftit. Au troifieme Art. VIRA, fecond alinea, lig. 7, & de fueurs, Page 386, ligne 48, feconde colonne, crémo fa lêngo, lifez crémo fa legno. Page 387, ligne 47, feconde colonne, manlevo, lifez manlevo. J APPROBATIO N. 'ai lu, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un Ouvrage qui a pour titre: Dictionnaire Languedocien-François, par M. l'Abbé DES SAUVAGES. Les nouvelles augmentations faites par l'Auteur font très-intéreffantes, & je n'y ai rien trouvé qui doive en empêcher l'impreffion. A Nifmes, ce 12 Novembre 1784. ROUSTA N. LOUIS PRIVILEGE DU ROI. JOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROL DE FRANCE ET DE NAVARRE, à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre bien-amé le Sieur Abbé BOISSIER DES SAUVAGES, Nous a fait expofer qu'il defiteroit faire imprimer & donner au Public le Dictionnaire Languedocien-François, &c. de fa compofition, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce néceffaires : A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avous permis & permettons, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera; & de le vendre, faire vendre, par tout notre Royaume. Voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent Privilege, pour lui & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocede à perfonne ; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une Ceffion, l'Acte qui la contiendra fera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilege que de la ceffion; & alors par le fait feul de la ceffion enregi trée, la durée du préfent Privilege fera réduite à celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, fi l'Expofant décede avant l'expiration defdites dix années. Le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, portant Réglement fur la durée des Privileges en Librairie. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le repréfentera, à peine de faifie & de confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la premiere fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons. A la charge que ces préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Conimunauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie ; à peine de déchéance du préfent Privilege qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur HUE DE MIROMESNIL; Commandeur de nos ordres, qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sr. DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMESNIL. Le tout à peine de nullité des préfentes: du contenu defquelles vous MANDONS & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes hoirs pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudic Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires foi foit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiflion, & nonobftant clameur de haro, charte Normande, & lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris, le quinzieme jour du mois de Décembre, l'an de grace mil fept cent quatre-vingt quatre, & de notre regne le onzième. Par le Roi en fon Confeil. Signé, LE BEGUE. Regiftré fur le Regiftre XXII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 3263, folio 244, conformément aux difpofitions énoncées dans le présent Privilege, & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit Exemplaires preferits par l'article CVIII du Réglement de 1723. A Paris, ce vingt-fix Janvier 1785. LE CLERC, Syndic. # |