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Le 11°. que pour témoigner plus de respect envers Dieu, les curez perfuaderont à leurs paroiffiens de fe mettre à genoux pendant quelque tems, toutes les fois qu'ils entendront fonner l'élévation du corps de JESUS-CHRIST à la messe.

Le 12°. regarde la confeffion, & enjoint aux pafteurs de défendre à leurs pénitens de révéler les pénitences qui leur auront été impofées par les confeffeurs, & à ceuxci de découvrir ce qui leur aura été dit en confeffion, & les pénitences qu'ils auront impofées. On punira d'une peine griéve, ceux qui ne fe foumettront pas à ce reglement ; & les curez défendront étroitement certai nes actions ridicules qui fe pratiquent dans l'adminiAtration du baptême & du mariage..

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Le 13. renouvelle l'obfervation du ftatut du concile de Conftance & de la pragmatique-fanction, touchant la réfidence des chanoines & des autres miniftres de l'églife, l'affiduité à l'office divin & la pfalmodie, qui fe doit faire lentement & avec les paufes néceffaires. dans le chant

Le 14°. ftatuë qu'à l'avenir on ne donnera point à ferme les amendes, ni le droit du fceau des évêques.

AN. 1528.

Le 15. défend aux libraires & imprimeurs d'imprimer aucun livre d'églife, breviaires, miffels, proceffionels, rituels, livres d'heures & autres, qu'ils n'ayent auparavant reçu l'exemplaire corrigé par l'ordinaire on quelqu'un qu'il aura député.

Le 16°. qu'on n'érigera point de confrairies, fans avoir le confentement de l'ordinaire, & qu'on n'y fera aucune dépense extraordinaire en festins, grands repas, danses, en employant plutôt cet argent en de pieux ufages. On défend auffi les contrats ufuraires,

AN. 1528. fous prétexte de procurer le bien de ces confrairies. Le 17. qu'il dépendra des évêques de retrancher le nombre des fêtes, autant qu'ils le jugeront à propos, ce qu'on laiffe à leur choix.

Le 18°. que les maîtres d'école ne feront lire à leurs enfans aucun livres qui les éloignent du culte divin, des cérémonies de l'églife, & des pratiques de la religion, & qu'on leur mettra entre les mains des auteurs, qui étant capables de cultiver leur efprit, leur appren dront en même tems à bien parler.

Le 19°. qu'on enjoindra aux curez, fous des peines arbitraires, de vifiter toute leur paroiffe au moins unę fois l'an, & principalement dans le tems de Pâques, fans toutefois toucher aux exemptions des privilégiez,

Le 20°. que les évêques n'accorderont point de dimissoires à ceux qui doivent être promûs aux ordres, qu'ils ne les ayent auparavant examinez & trouvez ca+ pables. Ceux qui auront été ordonnez fans dimiffoire, feront fufpens de la célébration de la messe auffi longtems que l'ordinaire le jugera à propos, & s'ils se trou, vent incapables, ils feront punis corporellement au jugement du diocéfain. Enfin les dimiffoires ne feront accordez qu'à ceux qui auront un bénéfice ou un titre patrimonial.

Le 21°. que les évêques ne dispenseront aucuns curez de réfider dans leur bénéfice, & ne leur permettront point de quitter leur troupeau pour aller deffervir d'au tres bénéfices, & travailler dans d'autres paroiffes,

Le 22°. qu'on défendra aux religieufes de fortir de leurs monasteres, & que les ordinaires obligeront celles qui en font forties d'y rentrer au plutôt, & de fe renfer mer dans leur cloître, en ne donnant auçun accez aux

feculiers; l'on ordonne l'observation du chapitre Peri- AN. 1528 culofa de l'état des réguliers.

Le 23°. fait le même reglement pour les religieux qui font hors de leur couvent, & les oblige d'y rentrer, d'y vivre conformément à leur inftitut. Ces decrets furent lûs & approuvez dans la derniere session.

III. Decrets fur la

liberté des ecclefiaftiques.

Labba colect.

concil. tom.14»

Comme les juges laïques faifoient beaucoup d'entreprises fur la jurisdiction eccléfiaftique, & fur la li-jurisdiction & berté du clergé ; le concile jugea à propos de faire un decret pour ordonner qu'à l'occafion des troubles caufez par les juges féculiers, par rapport au ferment qu'on pag. 429. exige des clercs en les obligeant de fe foumettre aux faïques dans le jugement de leurs caufes, de l'exécution des teftamens pour des legs pieux qui regardent l'églife, des inventaires des effets mobiliers des clercs, faits par les notaires des officiaux, de la publication des lettres monitoires, en fupprimant les noms, des remifes que font les juges laïques avec charge du cas privilé→ gié, enfin des défenfes générales & particulieres qui fe "font contre les arrêts & les ordonnances des rois. Le concile réfolut qu'on feroit de très-humbles remontrances au roi François I. afin de le prier de remettre ordre à ces abus, & de maintenir la liberté eccléfiaftique, comme un moyen de procurer l'avantage de fes fujets laïques. Le concile fit là-deffus cinq decrets.

Dans le premier, il eft dit qu'on n'accordera point de monitoires fans exprimer les noms, à moins que le dommage dont fe plaint l'impétrant ne monte à la somme de deux cens livres ; & l'on ne pourra excommunier pour une moindre fomme, ce qui fera exprimé dans des lettres monitoires.

Dans le 2o. la femme, les enfans, les ferviteurs &

AN. 1528.

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IV.

Decrets tou

fervantes de ceux contre lefquels on fait des plaintes, & on demande des monitoires & réaggraves, ne feront point compris, on ne nommera que ceux qui participent à l'action.

Dans le 3o. les notaires, greffiers, procureurs & autres praticiens dans les cours eccléfiaftiques, ne pourront procéder par voye d'excommunication pour les falaires, vacations, expéditions qui leur feront dfiës par les parties, ou cliens: tout ce qu'on pourra faire fera de leur interdire l'entrée de l'églife, jufques à ce que les juges, après avoir connu la contumace des débiteurs, en ayent ordonné autrement.

Dans le 4°. on n'accordera point de lettres d'excommunication fur la premiere contumace, mais seulement l'interdit de l'entrée dans l'églife; frce n'est que les ordinaires jugent qu'on en doit ufer autrement, par rapport à la diverfité des lieux & des coutumes.

Dans le 5. afin que les juges métropolitains puiffent rendre la juftice avec plus de facilité & de droiture, le concile ordonne que les fuffragans & leurs officiaux feront leurs informations & leurs enquêtes en françois ou en latin, ou du moins dans une langue que l'on puisse entendre dans la province.

Le concile fit un autre decret par lequel il ordonne chant la réfi aux recteurs des églifes paroiffiales, foit çurez, foit bédence des cu-néficiers à charge d'ames, de réfider dans leurs bénéfices, enforte qu'on ne pourra leur accorder aucune difpenfe à ce fujet, ni permiffion d'établir des vicaires en leur place, qu'avec connoiffance de cause, laquelle ayant eté examinée, & ces vicaires ayant été jugez capablesde deffervir les paroiffes, après un férieux examen, les curez auront foin que ceux qui tiendront

leurs

leurs places s'acquittent exactement de leur devoir, AN. 1528. exercent l'hofpitalité & foulagent les pauvres.

tieres.

V.

Enfin le dernier decret ordonne, que pour empêcher Autres decrets la profanation des cimetieres, ils feront clos & fermez fur les cinicle plutôt qu'on pourra le faire, & au plus tard trois ans après la publication des reglemens de ce concile ; & que fi ceux qui doivent en avoir foin, négligent de le faire, ils feront punis fuivant la volonté de l'ordinaire. Après tous ces decrets on regla la décime que le roi demandoit, pour aider au payement de la rançon des deux princes fes fils, & on finit le concile.

VI. Révolte dans

d'Utrecht à

Luthéranifme.

Vltraject.

ecclef.du Pais

Il y avoit huit cens ans que les évêques d'Utrecht étoient feigneurs fpirituels & temporels de la province la province qui porte ce nom, lorsque l'héréfie Luthérienne y pé- l'occafion du nétra: Et comme il n'y avoit point de païs mieux dif- Jean Berar. pofé à la révolte que celui-là, il s'en fallut peu que le Chronic. epifc. nombre des hérétiques n'égalât d'abord celui des ca- Gazey. hift. tholiques. L'évêque qui étoit alors Henri de Baviere, Bas le cinquante-huitiéme depuis l'établissement du fiége épifcopal, s'oppofa avec tant de lenteur au progrez de l'héréfie, que le mal devint bientôt incurable. Les Luthériens fe révolterent à la premiere recherche que l'on fit de ceux qui répandoient cette mauvaise doctrine, & incapables de foutenir la guerre contre l'évêque & le chapitre, ils appellerent à leur fecours.Charles d'Egmont duc de Gueldres, qui depuis long-tems afpiroit à la feigneurie d'Utrecht. Charles vint avec des troupes, qui furent introduites dans la ville fans aucune réfiftance; il s'empara des villes de Deventer, de Harderwik, & le refte de la province fe rendit, à l'exception de la fortereffe de Tyles, devant laquelle on mit le fiége. L'évêque & le chapitre fe trouvant ainsi surpris,

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