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'A lû par

J'pour titre : Tome vingt-Jeptième de la Continuation de l'Histoire Ecclesiastique

l'ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un Manufcrit qui'a

de M. l'Abbé Fleury. Fait à Paris le 8. Août 1730.

CERTAIN.

Lau

PRIVILEGE

DU

ROI.

OUIS, par la de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos Amez & grace feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé PIERRE-FRANÇOIS EMERY, ancien Adjoint des Libraires & Imprimeurs de Paris, Nous ayant très humblement fait remontrer que Nous avions accordé à fon pere nos Lettres de Privilege pour l'impreffion de plufieurs Ouvrages, & entr'autres l'Hiftoire Ecclefiaftique du feu ficur Abbé Fleury notre Confeffeur, fans avoir achevé ledit Ouvrage, & qu'on lui a remis un Manufcrit intitulé: Hiftoire Ecclefiaftique des trois derniers Siecles, Quinze, Seize & Dix-feptième Siècles avec le commencement du Dix-huitième, ce qu'il ne peut faire fans que nous lui accordions de nouvelles Lettres de Privilege, qu'il nous a fait fupplier de lui vouloir accorder, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux caracteres fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre-feel des prefentes. A CES CAUSES, Voulant favorablement traiter ledit Emery, l'engager à Nous donner la fuite de ladite Hiftoire Ecclefiaftique avec la même attention & la même exaAtitude qu'il Nous a donné ci-devant les vingt premiers volumes dudit feu fieur. Abbé Fleury notre Confeffeur, Nous lui avons permis & accordé, permettons & accordons par ces prefentes, d'imprimer ou faire imprimer la fuite de l'Hiftoire Ecclefiaftique, à commencer au quinziéme fiecle jufqu'à prefent, qui eft compofée par le Sieur ***, en tels volumes, forme, marge, caractere, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre-scel desditesPrefentes, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de quinze années confécutives, à compter du jour de la datte defdites Prefentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obeissance; comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ladite Hiftoire Ecclefiaftique ci-deffus fpecifiée en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, même de traduction étrangere ou autrement, fans la permiffion expreffe & parécrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de dix mille livres d'amende contre chacun des con

trevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts, à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Roïaume & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixiéme Avril dernier ; & qu'avant que de l'expofer en vente le Manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion de ladite Histoire, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos ordres ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique,un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos ordres, le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou fes ayant caufe, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit ouvrage, foit tenue pour duëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers, foi foit ajoutée, comme a l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires,fans demander autre permiffion, nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le vingtiéme jour du mois de Decembre, l'an de grace mil fept cent vingt-cinq, & de notre Regne le onzième. Par le Roi en fon Confeil. SAINSON.

Registré fur le Regifire VI.de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 644. fol. 278 conformément aux anciens Reglemens confirmez par celui du 28. Février 1723. A Paris le 24. Decembre 1725. BRUNET, Syndic.

J'ai cedé a Madame la Veuve GUERIN, & à Monfieur HIPPOLITE-LOUIS GUERIN, fon fils, Libraires à Paris, un tiers dans le prefent Privilege ; un autre tiers à Monfieur JEAN MARIETTE, auffi Libraire à Paris ; & reconnois que l'autre tiers appartient aux Sieurs SAUGRAIN & MARTIN, mes beaux-freres, & moi fouffigné. A Paris le quatriéme Janvier 1726. P. F. EMERY.

Registré fur le Registre VI. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris pag. 283. conformément aux Reglemens & notamment à l'Arrêt du Conseil du 13. Août 1703. A Paris le quatriéme Janvier 1726. BRUNET, Syndic.

Et lefdits Sieurs Emery & Saugrain ont cedé aux Sieurs Gabriel Martin, Coignard, Mariette fils, & Hippolyte-Louis Guerin le droit qu'ils avoient au prefent Privilege, fuivant les conventions faites entr'eux le deux Août 1736.

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