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feront par Nous arrêtez, & celui

en exercice nous prefentera les Croix aux réceptions.

Le Contrôleur en exercice contrôlera les Quitances qui feront données par les Treforiers, tant des Fonds qu'ils recevront des Gardes de notre Trefor Royal, que des autres revenus de l'Ordre, & les Quitances qui feront données par les Commandeurs Officiers & Chevaliers, dont il tiendra Registre de Recette & Dépenfe, le tout fans pouvoir prétendre aucun droit.

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Le Receveur particulier, recevra des Fermiers le produit de leur Ferme, dont il fournira fes Récépiffez, portant promeffe de raporter Quitances en forme des Treforiers tous les trois mois comme auffi tous les autres revenus qui apartiendront à l'Ordre, excepté ce qui fera payé par les Gardes de nôtre Trefor Royal, il rendra compte de fa Recette au Treforier en exercice, lequel

compte fera vifé & aprouvé par l'Intendant, & il fera l'Agent des affaires de l'Ordre fous l'autorité de l'Intendant.

L'Aumônier dira la Meffe les jours de Confeils & d'Affemblées. Le Garde des Archives aura la garde de tous les titres de l'Ordre dont il tiendra Registre; fcellera en presence du Chancelier les Pro vifions des Grands Croix, Commandeurs, Chevaliers & Officiers, & autres expéditions; il tiendra la plume fous les ordres du Secre taire aux Affemblées qui ne se tiendront point en nôtre prefence.

LesHerauts d'armes feront chargez d'avertir les Grands Croix, Commandeurs, Chevaliers & OF ficiers des jours d'Affemblées, garderont la porte aux Affemblées générales de l'Ordre qui fe tiendront en nôtre prefence, affisteront aux cérémonies avec leur Maffe, & recevront les Ordres du Chancelier & du Grand Prevôt.

Et attendu la faveur que merite ledit Ordre de faint Louis, & la nature des biens dont il jouit Voulons que toutes les Caufes qui le concerneront, tant en demandant, qu'en défendant, ou par intervention, foient traitées & jugées en premiere Instance en la Chambre du Domaine feante à Paris, & par apel en nôtre Cour de Parlement de Paris, leur en ayant à cet effet attribué la connoiffance; & icelle interdite à toutes nos autres Cours & Juges. Voulons néanmoins que ceux de nos Officiers qui font en poffeffion de faire les liquidations des Droits Seigneuriaux & autres Droits Ca fuels fpécifiez dans le prefent Edit, continuent d'en ufer comme par le paffé, & qu'ils connoiffent des conteftations & Procès qui pourront furvenir à l'occafion defdites liquidations feulement.

Voulons au furplus que les Edits des mois d'Avril 1693. & Mars 1694. foient executez felon leur

forme & teneur en tout ce qui n'eft point contraire à nôtre prefent Edit. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & féaux Confeillers les Gens tenans nôtre, &c..

CHAPITRE L.

Hiftoire de l'Ordre Militaire & de Chevalerie de L'AIGLE NOIR..

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pereur Leopol, puifqu'il mit à la raifon les Mécontens, & qu'il fe rendit maître de prefque tout ce grand Royaume qu'il enleva au Turc, qui fut enfuite contraint

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