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A I lû par l'ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux une traduction du Traité des Prefcriptions contre les Hérétiques, de Tertulien: Ouvrage très-propre à convaincre non feulement les anciens Hérétiques du tems de Tertulien, mais tous ceux qui font venus depuis, & qui viendront jufqu'à la fin du monde. A Paris, le vingt-deux Novembre mil fept cent vingt-huit.

C. LEULLIER.

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS PAR LA GRACE DE

LDIEU ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sené

chaux, leurs Lieutenans Cívils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre bien-amé PIERREAUGUSTIN LE MERCIER, Imprimeur - Libraire à Paris, ancien Adjoint de fa Communauté, Nous aïant fait remontrer qui lui auroit été mis en main un Ouvrage qui a pour titre : Traité des Prescriptions contre les Hérétiques, DE TERTULIEN. Paroles tirées de l'Ecriture Sainte, pour fervir de confolation à ceux qui fouffrent, Ouvrage pofthume du Pere BOUHOURT. Devoirs des Filles Chrétiennes, par le Pere DES MOTHES, de la Compagnie de fefus. Qu'il fouhaiteróit imprimer ou faire imprimer & donner au Public, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires, offrant pour cet effet de l'imprimer ou faire imprimer en bo papier & beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre-fcel des Prefentes. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permet tons par ces Prefentes, d'imprimer ou faire imprimer lefdits Ouvrages ci-deffus fpecifiés, en un ou plufieurs volumes, conjointement ou féparement, &

fur papier & caracteres conformes à la dite feuille imprimée & attachée sous notredit contre-fcel; & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Roïaume pendant le tems de huit années confecutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faifons défenses à toutes fortes de Personnes, de quelque qualité & condition qu'elles. foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance. Comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lefdits Ouvrages ci-deffus expofés en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de rrois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts. A la charge que ces Prefentes se

ront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion de ces Ouvrages fera faite dans notre Roïaume & non ailleurs ; & que I'Impétrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixiéme Avril 1725. Et qu'avant que de les expofer en vente les, Manufcrits ou Imprimés qui auront fervi de copie à l'Impreffion defdits Ouvrages feront remis dans le même état où les Approbations y auront été données, ès mains de notre très - cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHA UVELIN, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHA UVELIN: le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant où fes aïans caufe pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie def

dites Prefentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'éxecution d'icelles tous Actes requis & neceffaires fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : C AR tel est notre plaifir. DONNE' à Paris, le troifiéme jour du mois de Decembre, l'an de grace mil fept cent vingt-huit, & de notre Regne le quatorziéme. Par le Roi en fon Confeil, CARPOT.

Regiftre fur le Registre VII, de la Chambre Roïale des Imprimeurs & Libraires de Paris, No. 273. Fol. 229. conformément aux anciens Reglemens, confirmés par celui du 28. Fevrier 1723. A Paris, le 14. Decembre 1728.

Signé, COIGNARD, Syndic.

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