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penitence, avant que de pouvoir joüir de la grace de l'Indulgence. Ces Canons ne font pas les fentimens particuliers de ces Saints, fi illuftres d'ailleurs par leur fageffe & par leurs lumieres ; ils font encore les loix & les décifions generales de leur

tems.

à De

d'Aqui

Innocent premier & faint Leon, répon- centius.à dant aux consultations qui leur étoient fai- l'Evêque tes, ne promettent l'Indulgence, qu'aux ée. penitens qui font dans l'exercice de leur penitence, & qui donnent des marques. finceres de componction.

Les Conciles d'Epaone, d'Aquilée & de Trulle au vi. au vII. & au vIII. Siécles demandent pareillement, que les penitens qui defirent que l'Eglife ufe envers eux de quelque Indulgence, aïent commencé, & qu'ils pourfuivent avec devotion leur penitence.

Au IX. Siécle les Conciles tenus à Wormes, à Châlons, & le v111. Concile general demandent, avant toutes chofes, que les pecheurs fe mettent en devoir de fatisfaire à la Juftice de Dieu; aprés quoi felon l'ardeur de leur contrition, ils leur relâchent le reste de leur penitence.

De Pan

Au x. xI. XII. & XIII. Siécles, Burchard, Evêque de Wormes, Ives de & Rem. Chartres, Gratien dans fon Decret, In

C. Dens

nocent III. reglent l'Indulgence, dont il eft à propos de fe fervir dans l'administration du Sacrement de la Penitence, par les œuvres ferventes & par la grandeur de la contrition.

Nous voïons qu'au vIII. & Ix. Siécles, dans lefquels on commença à racheter les penitences, que l'on ne relâchoit rien de la premiere année, & jamais les penitences quadragefimales des autres années. Nous y voïons, que les Prêtres étoient obligez d'impofer penitence felon qu'if étoit reglé par le Livre penitentiel, fuivant l'efpece des pechez ; & que l'on condamnoit au feu les Livres penitentiaux que quelques Auteurs s'avifoient de faire en faveur du relâchement de la Difcipline. Lors qu'on a racheté au x1. Siécle la penitence entiere, ce rachat n'a été proprement qu'une commutation de penitences, moins longue, à la verité, cependant dure & laborieufe..

Enfin la relaxation de la penitence & les Indulgences étant devenues frequentes au XII. Siècle, le Concile de Latran tenu en » 1215. y remedia; parce que les Clefs de l'Eglife font méprifées, dit ce Concile, & que la fatisfaction de la penitence eft » affoiblie par les Indulgences exceffives & » indifcretes, que quelques Prélats de l'E

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glife ne craignent pas d'accorder: Nous ce ordonnons, &c. Ce qui eft de remarquable, c'eft que les Peres de cette fainte Affemblée ajoûtent que le Souverain Vicaire de JESUS-CHRIST, qui a la plenitude de la puiffance, a coûtume d'obferver lui-même la moderation dans la diftribution du don des Indulgences.

On voit que le fentiment de toute l'Eglife affemblée dans ce Concile, eft que ces graces ne doivent pas affoiblir les Difciplines penitentielles, mais conferver aux Clefs de l'Eglife leur dignité, & que les Indulgences qui vont au contraire, font indifcretes & exceffives. En effet le pouvoir que JESUS-CHRIST a donné à l'Eglife, eft un pouvoir de difpenfer fagement les graces qui lui font confiées. Ce n'eft pas une puiffance abfolue, mais bornée; & fi fon pouvoir eft tel dans les Sacremens, il l'eft fans doute davantage dans la difpenfation des Indulgences, qui font un privilege & une relaxation du droit commun; c'est pourquoi le Concile de Constance, s'expliquant fur les Indulgences, declare, que l'intention de l'Eglife eft de ne les accorder, que felon la forme ancienne & approuvée : juxta veterem & approbatam in Ecclefia confuetudinem. Le Concile de Trente,

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nocent III. reglent l'Indulgence, dont il eft à propos de fe fervir dans l'adminiftration du Sacrement de la Penitence, par les œuvres ferventes & par la grandeur

de la contrition.

Nous voïons qu'au v111. & Ix. Siécles dans lefquels on commença à racheter le penitences, que l'on ne relâchoit rien c la premiere année, & jamais les penite: ces quadragefimales des autres anné Nous y voïons, que les Prêtres étoie: obligez d'impofer penitence felon qu étoit reglé par le Livre penitentiel, fu vant l'efpece des pechez; & que l'on co: damnoit au feu les Livres penitentiaus que quelques Auteurs s'avifoient de fa en faveur du relâchement de la Difcipli Lors qu'on a racheté au x1. Siec penitence entiere, ce rachat n'a été prement qu'une commutation de peni ces, moins longue, à la verité, ce dant dure & laborieufe.

Enfin la relaxation de la penitence & Indulgences étant devenues frequente XII. Šiécle, le Concile de Latran ten » 1215. y remedia; parce que les Clef » l'Eglife font méprifées, dit ce Conc & que la fatisfaction de la penitence » affoiblie par les Indulgences exceffive » indifcretes, que quelques Prélats de

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