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Seff. 25.

C. 21.

regle irrefragable fur cette matiere, enfeigne & ordonne, que l'ufage des Indulgences, falutaire au Peuple Chrétien, & approuvé par les facrez Conciles, fera retenu dans l'Eglife; mais que l'on y apportera la moderation felon l'ancienne & loüable coûtume, de peur que la Difcipline Ecclefiaftique ne fe relâche & ne s'affoibliffe par une trop grande facilité. C'est le dernier Reglement que l'Eglife ait fait à ce fujet. Il eft trés remarquable, car les Peres du Concile y parlent des Indulgences qui font en ufage dans ces derniers tems; Is declarent que ce font les mêmes que celles dont l'Eglife fe fervoit dans les premiers Siécles; qu'il y faut apporter la moderation ancienne, & que cette retenuë eft neceffaire, de peur que la Difcipline de la Penitence ne fe relâche.

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C'eft pourquoi Maldonat, Jefuite & avant lui Cajetan enfeignent, que c'eft une temerité de les entendre autrement; & Bellarmin fur ce que les Heretiques prétendent que par les Indulgences l'on difpenfe les Chrétiens de faire penitence, leur repond, que c'eft une calomnie; qu'ils n'ont qu'à jetter les fur la pratique ancienne pour voir que l'Eglife ne les accordoit qu'aux pecheurs, qui étoient les plus fervens dans les pratiques de la

yeux

6. 120

penitence, & qu'elle les refufoit aux autres, & qu'elle y exhorte encore aujour d'hui: Dum largitur Indulgentias, non Lib. 2. prohibet ftudium pœnitentia; imò ad il- de Indule lud hortatur & excitat. Il ajoûte que les Fideles entendent de telle manière les Bulles des Papes qui leur accordent ces Indulgences, qu'ils travaillent en même tems à faire de dignes fruits de Penitence, & à fatisfaire pour leurs pechez: Sic accipiunt prudentes Chrifliani pontificias Indulgentias, ut fimul etiam ftudeant dignos pænitentia fructus ferre, & pro fuis peccatis Domino fatisfacere.

CHAPITRE VII.

Que c'est dans cette vue, que l'EgliJe a fait fouvent des Reglemens pour moderer les Indulgences, & les rappeller à la forme ancienne, & que les Papes en ont revoqué plufieurs.

LUSIEURS Evêques abufant de

que leur a

d'accorder des Indulgences, le Concile

12. General de Latran limita ce pouvoir, & ne leur permit dorénavant, que d'en accorder un an lors de la Dedicace d'un Eglife, & quarante jours, quand on en ce lebre l'Anniverfaire ou quelque autre fogentia in lemnité. Boniface VIII. & Innocent IV. 6. de pœ- au Concile de Lyon declarent, que fr remif.& les Evêques en donnent de plus grandes, A. elles feront de nulle valeur.

C. Indnl

nit. &

Les Souverains Pontifes ufoient euxmêmes de cette retenue felon l'obfervation des Peres du Concile de Latran; en effet Baronius rapporte fur l'an 1177. qu'Alexandre III. dédiant le Maître- Autel de l'Eglife de Ferrare, ne remit qu'une année de Penitence à ceux qui étant coupables de grands crimes, s'en feroient confelfez & en auroient été contrits: Annum unum de criminalibus.Ce qui fait dire au même Cardinal, que les Papesn'ont donné aucune Indulgence pleniere avant celles qui furent accordées furent accordées pour les Expeditions de la Terre-fainte. Gregoire IX. aprés avoir confacré le grand-Au tel de fainte Sabine, au Mont-Aventin l'an 1238. ne remet qu'une année de Penitence aux affiftans, & quarante jours quand on y viendra celebrer l'Anniverfaire de la Dedicace. Nicolas IV. au même Siècle dasn les Indulgences qu'il a

données à fainte Praxede, & que le Car- Ind.6. dinal Bellarmin affure être gravées à l'en- 12. trée de la Chapelle de faint Zenon, n'excede pas une année.

Sié- Morin.

1. 10. p.

des 779. qui in Anna

Provins

an.

1228.

Urbain III. fur la fin du x11. cle ne relâcha que la feptiéme partie Penitences enjointes aux Fideles gratifieroient de leur biens, l'Abbaïe de libus ad faint Nicolas d'Angers; & au commen- 12; cement du même Siècle, Gelafe II. laiffa au jugement des Evêques d'en accorder à ceux qui contribueroient de leurs aumônes à la reédification de l'Eglife de Sarragoce, & Pafchal II. ne relâcha que quarante jours aux Fideles, qui viendroient vifiter les Tombeaux des Apôtres.

Quelque avantageufes que fuffent les Expeditions contre les Infideles & les Heretiques, Celeftin III. laiffe à la pruden ce des Prélats de regler la remiffion qu'il faut accorder à ceux qui envoïoient des aumônes pour le fecours de la Terrefainte; & le Pape Alexandre III. ne remet que deux ans de penitences enjoin

tes.

Quelque devotion qu'eût Urbain IV. pour la celebration de la Fête du SaintSacrement; & Clement V. en renouvellant ces Indulgences & confirmant l'Inftitution de cette augufte Fête, au Concile de

la violence des tourmens, n'avoient été abbattus, que parce qu'on ne leur avoit pas accordé affez-tôt la mort, & on jugea que trois ans de larmes & de penitence fuffifoient pour les faire admettre à la Communion.

Quant à ceux qui donnoient, ou recevoient des Billetss pour attefter qu'ils avoient facrifié; on refolut que s'ils avoient embraffé la penitence l'année précedente, & auffi-tôt aprés leur chûte, ils feroient déslors admis à la Communion, mais non pas les autres, qui n'avoient pas encore paffé par la penitence. A l'egard de ceux qui avoient effectivement facrifié, on ne leur ôta pas l'efperance du pardon, de peur que le defefpoir ne les rendît pires, & ne les portât à fe jetter parmi les Schifmatiques ou à retourner tout à fait au Paganifine, mais on ordonna,'que leur penitence feroit prolongée un tems confiLettre derable: Traheretur diù poenitentia. Les Evêques & les autres Miniftres qui avoient facrifié, ou qui avoient fimplelon l'E- ment témoigné par des Billets l'avoir fait, furent, admis à la penitence, mais ils furent abfolument exclus du Sacerdoce & de leurs fonctions. Enfuite les Peres de cette fainte Affemblée défendirent, fous peine d'anathême, de violer ces Reglemens:

68. fe

lon Pam. 67. fe

dition

d'Oxf.

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