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de ces graces, en a fait une grande reforme; & pour empêcher qu'à l'avenir on ne fupposât de ces conceffions fauffes ou furannées, le Concile de la Province de Touloufe celebré l'an 1590. & faint Charles dans le quatriéme de Milan ordonnent qu'il y aura un Tableau dans 1576. toutes les Eglifes, exemptes. & non exemptes, des Indulgences qui leur ont été ou qui leur feront accordées ; qu'avant de les expofer elles feront portées à l'Evêque ou à fon Grand-Vicaire, pour les vifer avec les Memoires & Pieces qui en concernent la verité, & qu'il en sera tenu Registre dans les Archives de l'Evêché. Ces Conciles n'ont fait en celá que fuivre l'intention de celui de Trente, marquée dans la feffion 25. & du Concile General de Vienne, qui ordonna que, les Clem. 1, Lettres émanées du Pape & apportées par Pan. & les Quefteurs, feront examinées par les rem. c. Ordinaires des lieux, avant qu'elles fojent nibus. publiées.

5. de

abufio.

CHAPITRE VIII.

Preuves

les expreffions des Bulles

par mêmes, que l'intention des Papes n'eft pas de difpenfer les Fideles de faire penitence, par le moïen des Indulgences.

'EST une Formule ordinaire dans

Cles Bulles & Refcrits Apoftoliques, obtenus jufques à prefent, que les penitens, moïennant certaines œuvres, demeurent déchargez de quarante, de cent jours, de fept ans de penitence, de la troifiéme partie, d'une quarantaine. Que peuvent fignifier ces paroles, finon que les pecheurs qui obtiennent cette relaxation de leurs penitences, font tenus à ces jours & à ces années ? C'eft ce que les Souverains Vicaires de la puiffance de JESUSCHR 1 ST expriment nettement en déclarant, que cette remiffion de cent jours, d'une quarantaine, ou de tant d'années de penitences, font de celles qui ont été enjointes, de pænitentiis injunctis. Quelles paroles plus propres à faire compren dre que les pecheurs penitens, étant obli

gez à une penitence proportionnée à leurs pechez, doivent accomplir le refte de celle qui ne leur cft pas remife? Elles fuppofent encore manifeftement qu'il faut déja avoir fubi la correction, s'être foûmis au Prêtre, en avoir receu l'ordre de la penitence,l'avoir commencée, & être dans Pexercice, pour profiter de la grace des Indulgences.

Que fi l'on dit que ces pecheurs n'ont encore aucune penitence enjointe, & n'ont feulement pas declaré leurs pechez, les Papes s'expliquent, en ajoutant que cette relaxation s'entend des penitences enjointes, ou qui font à impofer: de pœnitentiis injunelis aut injungendis. Ils remettent donc par la grace des Indulgences, les peines qui doivent être impofées felon le nombre & la grandeur des pechez, & en remettant une partie de la penitence, ils font connoître, que le refte eft à la charge des penitens.

Le Souverain Pontife a égard aux Canons anciens, qui impofoient ces jours, ces quarantaines, & ces années de penitence, nous faifant comprendre, que ces Canons penitentiaux ont encore une certaine vigueur, & que les Confeffeurs à qui s'addreffent les penitens, doivent les avoir devant les yeux.

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La difficulté eft plus grande à l'égard des Bulles qui contiennent une entiere relaxation de toutes les penitences; elles ne laiffent pas d'en dire affez pour faire voir que les excés, crimes, & délits, dont les Papes y donnent pouvoir d'abfoudre, ne peuvent être remis fans l'impofition d'une penitence falutaire. Les Confeffeurs en tous ces cas, impoferont à chacun de ces pecheurs une penitence falutaire. C'eft ainsi que s'exprime nôtre faint Pere, Clement XI. dans fa Bulle du 25. Février 1701, pour fon heureufe Exaltation. Innocent XII. en fa Bulle pour la Paix entre les Princes Chrétiens, enjoint d'impofer cette penitence falutaire pour les mêmes délits, crimes, & excés. Alexandre VIII, en celle de 1689. Clement X. en 1670, pour demander à Dieu un heureux gouvernement, Innocent XI. en fon Jubilé de l'an 1683. contre le Turc, s'expriment tous de la même maniere, & ordonnent que pour tous les cas refervez au SaintSiége & aux Evêques, les Prêtres auront le pouvoir d'en abloudre, à condition qu'ils donneront une penitence falutaire felon la prudence, & impoferont ce qu'ils jugeront être convenable aux penitens.

Les Evêques dans leurs Mandemens pour la publication des Bulles, tiennent

le

le même langage. Ils y ordonnent à tous ceux qui travaillent fous leurs ordres, d'enfeigner aux Peuples qu'ils ne doivent pas croire, que l'Indulgence les décharge de faire de dignes fruits de penitence.

En effet, il eft effentiel à la contrition de vouloir fatisfaite pour fes pechez; & on ne merite pas de participer au Trefor public, lorfqu'on ne fait rien pour y contribuer de fa part. Le Jubilé eft le fupplément & l'accompliffement, & non la ruïne & l'abolition de la penitence: Docete facros Indulgentiarum Thefauros Lucrandi fpem omnem inanem effe, nifi quis contrito & humiliato corde fe ipfum praparare & Chriftianis operibus exercere ftudeat, dit Urbain VIII. dans fa Bulle: Enfeignez que c'eft en vain, que les Fideles fe promettent de participer au facré Trefor des Indulgences, s'ils ne s'y préparent par un cœur contrit & humilié, & en s'exerçant aux bonnes-œuvres. Ce qui a fait dire à faint Cyprien: Penitenti, operanti, roganti poteft Deus ignofcere quidquid pro talibus petierint Martyres, & fecerint Sacerdotes. Dieu peut avoir, & aura en effet pour agreable, l'Indulgence que les Martyrs demandent pour les Tombez, fi toutefois les Tombez prient, pleurent & font déja

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