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tout l'art des ouvriers qui les ont faites.

Il mourut à Dijon le 5. Aouft 1697. dans un voyage qu'il fit avec M. le Duc aux Etats de Bourgogne, d'une colique qui le prit toutà-coup, & l'emporta après quatorze heures de tranchées & de douleurs infupportables. Malgré la violence de fon mal, il ne laiffa pas de s'acquiter de fes devoirs de Chrétien avec une très grande ferveur, & de recevoir fes Sacremens d'une maniere fi touchante & fi vive, qu'il fit couler des larmes à tous ceux qui l'affifterent, & qui furent temoins des derniers momens de fa vie. Les Etats de Bourgogne ne voulant pas priver l'Abbaye de S. Victor de l'honneur de fa fepulture, firent déterrer fon corps, & l'envoyerent à Paris dans un cercueil de plomb, & M. le Prince paya la dépense de ce tranfport. On lui fit un fervice fort folemnel, & il fut enterré dans le Cloître de cette Abbaye le 17. Octobre 1697. On lui adreflé un Epitaphe contre le mur de ce Cloître, où il y a

ces vers.

Quem fuperi praconem, habuit quem fanita

Poëtam

Relligio, latet boc marmore Santolius.
Ille etiam Heroas, Fontefque & Flumina &

Hortos

Dixerat: at cineres quid juvat ifte labor? Fama hominum, merces fit verfibus aqua profanis:

Mercedem pofcunt carmina facra Deum.

To mus I.

Et fur la Tombe au deffous il y a ces mots: Hic jacet Joan. Baptifta de Santeul, hujus abbatiæ Canonicus Regularis & Subdiaconus, qui facros hymnos, piis aquè ac politis verfibus, ad ufum Ecclefia concinnavit. Obiit dies. Augufti, Anno R. S. 1697. ætatis 66.

PORTRAIT DE M. DE SANTEUL,

Sous le nom de THEODAS, par M. DE LA BRUYERE Edition de Paris 1714. Tome 1. page 466.

Voulez

Oulez-vous quelque autre prodige; concevez un homme facile, doux, complaifant, traitable, & tout d'un coup violent, colere, fougueux, capricieux; imaginez-vous un homme fimple, ingenu, credule, badin, volage, un enfant en cheveux gris; mais permettez lui de fe recueillir, ou plutôt de fe livrer à un genie, qui agit en lui, j'ofe dire, fans qu'il y'prenne part, & comme à fon infçu; quelle verve! quelle élevation ! quelles images! quelle latinité! Parlez-vous d'une même perfonne? me direz-vous; oui, du même, de THEODAS, & de lui feul. Il crie, il s'agite, il fe roule à terre, il fe releve, il tonne, il éclate; & du milieu de cette tempête il fort une lumiere qui brille & qui réjoüit; difons-le fans figure, il parle comme un fou, & penfe comme un homme fage; il dit ridiculement des chofes vrayes,

E

AP PROBATIO.

Go infra fcriptus, ex mandato Illuftriffimi figillorum Regiorum cuftodis, legi hæc Santolii Victorini carmina cum Appendicibus & notis ; nec indigna judicavi quæ iterùm oculos eruditorum hominum fubirent. Datum Pariliis pridie Kalend. Februarii, anno MDCCXXVII.

COUTURE.

PRIVILEGE DU ROY.

:

OUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE nans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Juftieiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé JEAN BARBOU, Libraire à Paris; ancien Adjoint de fa Communauté Nous ayant fait remontrer qu'il lui auroit été mis en main un Ouvrage qui a pour titre Santolii opera Poëtica. Dictionnaire des Commencans Franc. Latin avec des additions, qu'il fouhitteroit faire imprimer & donner au Public, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires, offrant pour cet effet de les faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la fueille imprimée & attachée pour modele fous le contre-feel des prefentesi ACES CAUSES voulant traiter favorablement le dit Expofant. Nous lui avons permis & permettons par ces préfentes de faire imprimer lesdits Livres ci-deffus fpecifiés, en un ou plufieurs Volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée fous notre contre-fcel, & de les vendre faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de huit années confecutives, à compter du jour de la date deflites Préfentes. Faifons défentes à toutes fortes de perfon nes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obeïffance; comme auffi à tous Libraires, imprimeurs, & autre d'impimer faire imprimer, vendre,faire vendre, débiter, ni contrefaire lefdits livres ci-deilus expofés en tout, ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque pretexte que ce foit d'augmentation.corrections, changement de Titre, ou autrement fans la permiffion expreffe & par écrit du dit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui; A peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à nous, un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, l'autre tiers au dit Expofant & de tous dépens.dommages & intêrets, à la charge que ces préfentes feront enregi ftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles, que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs; & que l'impetrant le conformera en tout aux Régicinens

de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril 1725. & qu'a, vant que de les expofer en vente, les manufcrits ou imprimez qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Livres, feront remis dans le même état où les approbations y auront été données, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN, & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & Feal Chevalier Garde des Sceaux de France le sieur CHAUVELIN; le tout à peine de nullité des préfentes; du contenu defquclles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'expofane ou fes ayans caufe, pleinement & paisiblement fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS qu'à la copie defdites préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres, foit tenue pour deuement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez &feaux Confeillers & Secretaires foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'execution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires; Car tel'eft notre plaifir. DONNE' à Paris le fixiéme jour du mois de Mai, l'an de grace, mil fept cent vingt-huit; & de notre Regne le treiziéme. Par le ROY en fon Confeil. Signé,

NOBLET.

Nous cédons & transportons à M. Billiot Libraire à Paris, moitié au Privilege du Santolii Opera Poëtica; nous reservant le Pri vilege en entier du Dictionnaire des Commençans á Parisce 8. Mai 1728. BARBOU Freres.

Regiftré ensemble la Ceffion, fur le Registre VII. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris N. 123. fol. 10. conformément aux anciens Reglemens confirmez par celui du 28. Fevrier 1723. A Paris le vingt-un Mai mil fepr cent vingt-huit.

COIGNARD, Syndic.

Typis JOSEPHI BARBOU 1729.

246

précedente Seconde reponfe de l'Auteur à M. Arnauld,

247

Seconde Lettre de M. Arnauld à

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