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LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à Nos. amés &

féaxu Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : SALUT. Notre bien amé le fieur A. D. E. M. A. M. Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public, le Didionnvire Provençal & du Comté-Venaiffin, de fa compofition; s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, nous lui avons permis & permettons de faire imprimer ledit Ouvrage, autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume. Voulons qu'il jouifle de l'effet du préfent Privilège, pour lui & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le retrocède à perfonne ; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une ceffion, l'Acte qui la contiendra, fera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilège que de la ceffion; & alors par le fait feul de la ceffion enregistrée, la durée du présent Privilège fera réduite à celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix années à compter de ce jour, fi l'Expofant décede avant l'expiration defdites dix années; le tour conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, portant Réglement fur la durée des Privilèges en Librairie. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permission expresse & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le représentera, à peine de faisie & de confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la premiere fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de París dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impression dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilège : qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage fera remis dansle même état où l'approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sr. HUE DE MIROMESNIL, Commandeur de nos Ordres; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le fieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit

fieur HUE DE MIROMESNIL. Le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes hoirs, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que la copie des Préfentes, qui fera imprimée rout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos ames & féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original, COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires, Car tel eft notre plaifir. Données à Paris, le fixieme jour du mois de Juillet, l'an de grace mil fept cent quatre-vingt-cinq, & de notre Regne le douzieme,

PAR LE ROI EN SON CONSEIL.
Signe, LE BEGUE.

REgiftré fur le Registre XXII. de la Chambre Royale & Syndicale des

Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 3330. folio 373. conformément aux dif pofitions énoncées dans le préfent Privilège, & à la charge de remettre à ladite Chambre les neuf Exemplaires preferits par l'Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 16 Avril 1785. A Paris le dix-neuf Juillet 1785.

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