e. vant J prirent le droit de nommer autant de perfonnes qu'il y avoit de gute vinces. d.e Strab.l.3.p. 'Ces Proconfuls avoient avec eux des Treforiers ou Quefteurs, Dio, p.sos. d. qui se tiroient au fort,& des Affeffeurs ou"Lieutenans Ni les uns Legator ni les autres n'avoient droit de juger à mort. Ceux qui avoient efté" Preteurs n'avoient qu'un Affeffeur, qu'ils choififfoient eux NOT mesmes d'entre ceux qui avoient auffi efté Preteurs, ou qui eftoient d'une dignité inferieure.'Ceux qui avoient efté Confuls en avoient trois, qu'ils choififfoient entre ceux qui eftoient arrivez à la mefme dignité, mais avec l'agrément de l'Empereur. elp. 506.a. 1. 53. p. 504.dl 505.b. P.504. c. bdip.scs.b. Strab. 1.3. p. 165.c. d. an. S. p. 56. b 'Pour les provinces qu'Augufte s'eftoit refervées, il en choififfoit luy mefme les Gouverneurs, qu'il envoyoit où il vouloit & quand il vouloit,comme fes Lieutenans.[ Ceux-ci avoient moins d'apparance de grandeur que les autres, mais ils avoient en effet plus d'autorité. C'estoient auffi des Senateurs, qui avoient esté Preteurs ou Confuls, ou qui mefme exerçoient actuellement la Preture ou le Confulat: 'Il paroift auffi qu'il y avoit de ces provinces destinées pour ceux qui avoient efté Confuls, comme la Tarragonoise[& la Syrie;] & d'autres, comme la Lufitanie,pour M. Aur.v. p.32. ceux qui n'avoient efté que Preteurs :'d'où vient peuteftre la diftinction des provinces en Confulaires & en Pretoriennes dont parle Capitolin.'Et neanmoins tous les Gouverneurs des provinces de l'Empereur ne prenoient jamais que le titre de" Propre-s teurs ou de Lieutenans, 'n'avoient que fix licteurs, [ comme les vs. Preteurs à Rome,]ne prenoient les marques de leur dignité qu'aprés eftre arrivez dans leur gouvernement, & les quittoient des qu'ils n'eftoient plus en charge. 'Mais d'autre part ils avoient la conduite des guerres, '& l'autorité entiere fur les foldats : c'est pourquoi ils portoient l'épée & la cotte d'armes. Leur commiffion n'eftoit point pour une feule année, mais pour autant de 1.505.b. c. d. temps que le Prince le vouloit. Ils ne levoient point les imposts, & ne pouvoient faire aucune recrue de foldats fans un ordre exprés de l'Empereur ou du Senat. Dio, 1. 53. P. 504. d. p.sos. a. b. P. 504. d. c. P.Sos.a. 'Dion dit que lorsqu'il y avoit dans ces provinces plus d'une legion, les troupes n'y eftoient point commandées par le Propreteur, mais que l'Empereur y envoyoit pour cela un Senateur qui avoit exercé la Preture,laQuesture, ou quelque autre charge femblable: '& il paroift qu'en ce cas le Propreteur n'avoit point wax J. a C. guite à droit de porter l'épée. Mais cela ne fe doit fans doute entendre que du temps de cet hiftorien. Car fous les premiersEmpereurs, les Propreteurs de Syrie & quelques autres, commandoient fouvent plufieurs legions. Ces generaux diftinguez des Gouver neurs dans les provinces où il y avoit le plus de troupes,ont fans doute donné l'origine aux Ducs & aux Comtes des provinces,& aux Maiftres de la milice,qu'on voit paroiftre fous Diocletien,& encore plus fous Conftantin & fes fucceffeurs.] 'Pour les"Tribuns ouColonels, & les autres moindres officiers, p.506.b. C. 'Les Proconfuls & les Lieutenans recevoient chacun du public [Deux Confuls par an n'euffent pas pu fuffire pour les emplois 'Il paroift que les affaires des provinces proconfulaires, [c'est Tac.an.13.c.4. à dire de celles du peuple, ]venoient par appel aux Confuls, & P.197. eftoient jugées par le Senat. 'Outre les officiers dont nous avons parlé jusques ici, l'Empe- Dio,l.s3.p. reur envoyoit dans les provinces tantoft un Chevalier, tantoft so6.b.c. Procurator, un de fes affranchis, avec le titre" d'Intendant, pour executer ir les ordres qu'il leur donnoit, pour faire l'emploi des deniers publics, & auffi pour les lever dans les provinces de l'Empereur. 1. Je n'entens point ce que Dion met en cet endroit. 2. Ceft le titre qu'on donnoit à ceux qui avoient esté Consuls, Tom. I. B 619 Tac.an.4. c. 15. p. 103. guftes, vant J. * pecunia esclaves, &* ses revenus particuliers. Et les Intendans,dit Dion, plaidoient alors devant les magiftrats, & dans les formes ordi- 27 Lipfexc.b.in naires, comme de fimples particuliers. Depuis neanmoins on familiare Tac.l 12.p.203. leur attribua quelque jurisdiction; & on leur donna le titre" de Rational Eufn.p.146.2. Receveur,' ou'Generaux. a. b. a Dio,l.53.p. 504.C. bl.51.p.455.a. b. cb Tac.an. 2. c59 p.61. d Dio,1.53-p504. c. L'Egypte eftoit gouvernée d'une maniere toute particuliere. Car l'importance de ce pays, & la legereté des habitans, toujours portez à la fedition, fit qu'Augufte ne la voulut point confier à un Senateur, ni mefme permettre qu'aucune perfonne de cette qualité y allaft, fans en avoir une permiffion expreffe.d Ily mit donc un fimple Chevalier [fous le titre de Prefet:] mais il luy donna pouvoir de rendre la justice, avec la mefme autorité que Tac.an.12.exc. fi c'euft efté un magiftrat Romain;' c'est à dire un Conful, un Proconful,un Preteur, ou un Propreteur; quoiqu'on n'euft point accoutumé de donner de jurisdiction à de fimples Chevaliers, c.60.p.190.191. 'depuis les difputes & les guerres mefmes qui s'eftoient excitées fur ce fujet. b.p.202. 'Augufte ne voulut pas non plus qu'aucun Egyptien fuft receu Senateur Romain, ni qu'il y euft un Senat & un Confeil public à Alexandrie, comme dans les autres villes, où il laiffa par tout l'ancienne forme du gouvernement qu'il y trouva. Cet ordre qu'il établit pour l'Egypte,s'obferva toujours depuis fort exactement, fi ce n'est que Severe permit aux Alexandrins d'avoir un Senat, & qu'Antonin [Caracalla] fon fils, en fit quelques uns Senateurs Romains. Καθολικη [L'Egypte ne fut pas longtemps la feule province gouvernée par des Chevaliers.]'LesEmpereurs leur en donnoient auffi quel quefois d'autres à gouverner, foit en chef, comme Dion le semble dire,[foit avec quelque dépendance d'un autre Gouverneur, comme ceux de Judée obéiffoient auGouverneurdeSyrie.]'Tous ces Chevaliers,[hors peuteftre le Prefet d'Egypte,] eftoient qualifiez"Intendans : & mefme au lieu de Chevaliers les Empereurs Procurat donnoient quelquefois ces gouvernemens à leurs affranchis, [comme Claude donna à Felix celui de Judée.] 'Il falloit neceffairement que ces Intendans euffent l'administration de la juftice. Auffi on leur accorda prefque la mesme jurifdiction que les Preteurs avoient eue: [& on voit par l'Evangile, que Pilate, qui n'eftoit qu'Intendant, connoiffoit mesme des crimes capitaux.] Il paroift neanmoins qu'on mettoit de la distinction entre leur pouvoir & celui des magistrats, jusqu'en l'an 53, auquel Claude qui vouloit que ce que fes Intendans res. guftes, a vant JC. avoient jugé, euft autant de force que s'il l'euft jugé luy mefme, 27. 'fit donner en leur faveur un arrest par le Senat, qui leur attri- p.190|Suet.15. buoit un pouvoir plus ample & plus exprés qu'on n'avoit fait c.12.p.518. jufque là. Et ce pouvoir eftoit pour tous les Intendans, Cheva- Tac.p.191. liers, ou affranchis;'mais on croit que c'eftoit feulement ceux exc.b.p.102. qui par leur intendance eftoient Gouverneurs de provinces. ARTICLE IV. Des Confuls & des autres Magiftrats Romains. 203. Dcomprise au nombre des provinces duSenat, finon que les P.3971, p. ION ne dit rien du gouvernement de l'Italie,]'qui eftoit Tac.an.13.c.4. a Dio,1.53.p. titres de Confuls & de Preteurs y demeurerent.[Chacun fçait s04. c. que l'election de ces magiftrats appartenoit au peuple durant la Republique.]'Mais en l'an7080u709 de Rome,feSenat ordonna 1.43.p.136.a. que Cefar les feroit avec un pouvoir abfolu.'Cefar ufa de ce c.d. pouvoir à l'égard des Confuls. 'Pour les autres magiftrats, il ne p.237.a.b. voulut pas les créer luy mefme; mais il faifoit nommer par le peuple ceux qu'il defiroit,[quand il y en avoit qu'il vouloit favorifer.]'Selon Suetone,il en recommandoit la moitié au peuple, Suet.l.1.c.4 p. & laiffoit le choix des autres à la liberté des fuffrages. 63. b. c. 'Suetone dit qu'Augufte rétablit l'ancien droit des fuffrages 12, c.40.p.219. 'Les Confuls mefines s'elifoient fous luy par les fuffrages du 1.54.p.524. c. l'election. Tac.1. I.c. 15.p. 13. c.80.p.37. Suet.1.4.c.16. P.437.438. guftes, a 'Tibere ofta au peuple le droit des elections, & l'attribua au vant J. C. Senat. a 'Caius Caligula voulut rétablir le peuple dans fon ancien a Lipf. in Tac. droit, mais cela ne dura pas; & dans la fuite de l'histoire on voit que la nomination des magiftrats dependoit du Prince. 1. 1. exc. c. p. 175. exc. d. p. 179. Tac. an.1.c. 14. P.13. bexc d.p. 74. 175 Dio,1.58. P.634.b. Tacit.an.I c. 3. Nous ne trouvons point qu'il y ait jamais eu plus de deux Confuls ensemble, non plus que durant la Republique : mais il y en avoit quelquefois davantage en une année, comme nous l'avons expliqué. Pour les Preteurs, on affure que jufqu'à Cefar il n'y en a jamais eu plus de huit.Cefar en fit jusqu'à feize. Augufte tafcha d'en fixer le nombre à douze:'&Tibere promit avec ferment de n'aller jamais audelà. Mais on prétend qu'il ne fut pas plus religieux en cela que dans le refte, & que depuis l'an 33 de J. C. il en fit d'ordinaire environ seize; ce qui fut fuivi par fes fucceffeurs. 'Les autres magiftrats de la Republique,[comme les Tribuns du peuple, les Ediles, les Questeurs,] confervoient encore leurs noms,[& autant d'autorité qu'il plaifoit à l'Empereur de leur en Suet.l.2.c.33. laiffer.]'Augufte renvoyoit au premier Preteur les causes nées dans la ville dont on appelloit à luy.[Pour les autres,il avoit des Senateurs Confulaires deftinez pour juger chacun les appellations de la province dont il eftoit chargé. p.208. p.6.not.45. Augufte ajouta de nouveaux magiftrats aux anciens, comme le Tac.an1.c.7. Prefet de la ville, dont nous parlerons en un autre endroit,]& "l'Intendant des vivres. On croit que C. Turranius, eftimé pour Prafectum fon erudition, eut le premier cette derniere charge, qu'il tenoit annona. encore fous Tibere. Suet.1.2 c.30. p.198 not. c.37.p.213. 'Ce fut Augufte qui divifa la ville de Rome en quatorze regions ou quartiers ; & chaque region avoit un des magiftrats de l'année chargé d'en prendre le foin, felon que le fort le luy deftinoit. Il y avoit auffi un"commiffaire dans chaque2rue,choifi par magifter, les bourgeois de la rue mesme. 'Il établit encore de nouveaux officiers pour avoir foin des édifices publics, des chemins, des fontaines, & des aqueducs, 1. Pratori Urbano, Cafaubon dans fa note, croit qu'il faut lire Prafecto. 2. 2. Vici. Il femble que c'eftoit plus qu'une rue mais nous n'avons pas de terme pour cela? celui de paroice qui y pourroit revenir, eftant confacré pour l'Eglife. |