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Privilege du Roy.

se de ladite Prille

OVIS PAR LA GRACE DE DIEV ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amez & feaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Baillifs, Senéchaux, Prevosts, leurs Lieutenans, & à tous autres de nos Iufticiers & Officiers qu'il appartiendra, SALVT. Notre cher & bien aimé PIERRE MERVAVLT de nôtre Ville de la Rochelle, Nous a fait remontrer qu'il a cy-devant donné au Public un Journal du deca de La Rochelle, où il se trouva enga avec f.s Concitoyens, & dont il avoit eu divers Memoires curieux. Mais comme il en a recouvré depuis beaucoup d'autres, qu'il a recueillis de divers endroits, il defireroit pour reconnoître en quelque forte la satisfaction que le Public à témoigné d'avoir euë de la premiere Edition dudit Iournal, d'en faire faire une seconde, qui seroic plus ample de moitié, s'il Nous plaisoit de luy accorder nos Lettres sur ce neceffaires. A CES CAVSES, &!defirant traiter favorablement l'Exposant, | apres avoir fait voir en notre Conseil les Aditions qu'il a faites audit Iournal, Nous luy arons permis & permettons par ces Presentes, de le faire r'imprimer avec lef dites Additions, & de le faire vendre & de biter en tous les Lieux de notre obeïffance, par tel Imprimeur où Libraire, en telle marge, en tels caracteres, & autant de fois qu'il voudra durant l'espace de sept années entieres & accomplies, à compter du jour que ladite impression, reveue & augnientée, fera achevée, en vertu des Presentes

à toutes personnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, de l'imprimer.. vendre ny diftribuer en aucun Lieu de nôtre obeiflance, fous pretexte d'autres augmentations, corrections, changement de Titre faufles Marques ou autrement, en quelque maniere que ce soit à peine de trois millivres d'amende, payables fans déport par pa chacun des contrevenans, & applicables un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & P'autre tiers à l'Expofant, ou à ceux qui auront droit de luy; de confiscation des Exemplaires contrefaits, & de tous dépens, dommages & interests, à condition qu'il fera mis deux Exemplaires dudit Livre en notre Bibliotheque publique, un en celle de nôtre Château du Louvre, & un en celle de nôtre tres-cher & feal le Sieur Seguier Che valier, Chancelier de France, avant que de les expofer en vente, à peine de nullivé des Presentes: Dit contenu defquelles Nous voulons que vous fasliez joüir pleinement & paisiblement l'Exposant, & ceux

qui auront fon Droit, fans souffrir qu'il leur foit donné aucun empêchement. Mandons au premier nôtre Huissier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'execution d'icelles tous Exploits neceffaires, fans demander autre permition. Voulons qu'en mettant au commencement ou à la fin dudit Livre un Extrait des Presentes, Welles soient tenues pour deuëment fignifiées, & que foy y soit ajoûtée, & aux Copies collationnées par un de nos amez & feaux Conseillers & Secretaires, comme à l'Original: CAR tel est notre plaisir, nonobstant oppofition ou appellations quelconques, & sans prejudice d'icelles, pour lefquelles Nous ne voulons qu'il soit differé, Clameur de Haro, Chartre Normande & autres - Lettres à ce contraires, ausquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenus, Novs dérogeons pour ce regard seulement. DONNE à Paris le treiziéme jour d'Octobre, l'an de grace mil fix cens foixante-neuf: Et de notre Regne le vingtseptiéme. Signé Par le Roy en fon Confeil, MASLCLARY. Er scellé.

Et ledit PIERRE MERVAVLT A cedé fon Droit de Privilege à I ACQVES LVCAS Marchand Libraire de Roiien, pour en joüir selon l'accord fait entr'eux.

Registré fur le Livre de la Communauté

des Marchands. Libraires-Imprimeurs de cett Ville de Rouen.

Achevé d'imprimer pour la premiere fois, le dixième Avril mil fix cens soixante &

onze.

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IOVRNAL

DES CHOSES LES PLVS

MEMORABLES, QUI

SE SONT PASSEES AV

DERNIER SIEGE

DE LA

ROCHELLE.

1621.

1622.

من

1625.

E Fort bâty devant la Rochelle durant la guerre de mil fix cens vingt - un & vingt-deux, & qui par les Articles de la Paix devoit 1626. être démoly, ne l'ayant toutefois pas pas été donna sujet aux mouvemens qui suivirent és années mil fix cens vingt-cinq & vingt-fix. La Paix qui suivit fut traitée par l'entremise du Roy de la Grand Bretagne, & de Meffieurs les Estats Generaux: qui donnerent toute afleurance

A

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