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Privilege du Roy.

OVIS PAR LA GRACE DE DIEV ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Baillifs, Senéchaux, Prevofts, leurs Lieutenans, & à tous autres de nos Iufticiers & Officiers qu'il appartiendra, SALVT. Nótre cher & bien aimé PIERRE MERVAVLT de nôtre Ville de la Rochelle, Nous a fait remontrer qu'il a cy-devant donné au Public un Journal du deza se da ladite ville de la Rochelle, où il fe trouva eng avec f.s Cecitoyens, & dont il avoit eu divers Me moires curieux. Mais comme il en a recouvré depuis beaucoup d'autres, qu'il a recueillis de divers endroits, il defireroit pour reconnoître en quelque forte la fatisfaction que le Public à témoigné d'avoir euë de la premiere Edition dudit fournal, d'en faire faire une feconde, qui feroit plus ample de moitié, s'il Nous plaifoit de luy accorder nos Lettres fur ce neceffaires. A CES CAVSES, &defirant traiter favorablement l'Expofant, apres avoir fait voir en nôtre Confeil les Aditions qu'il a faites audit Iournal, Nous luy ons permis & permettons par ces

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& au

Prefentes, de le faire r'imprimer avec lef dites Additions, & de le faire vendre & de biter en tous les Lieux de nôtre obe ïffance, par tel Imprimeur our Libraire, en telle marge, en tels caracteres tant de fois qu'il voudra durant l'espace de fept années entieres & accomplies, à compter du jour que ladite impreflion, reveuë & augnientée, fera achevée, en vertu des Prefentes Et faifons tres-expreffes défenfes à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, de l'imprimer, vendre ny diftribuer en aucun Lieu de nôtre obe ifance, fous pretexte d'autres augmentations, corrections, changement de Titre fauffes Marques ou autrement, en quelque mariere que ce foit à peine de trois milli vres d'amende payables fans déport par chacun des contrevenans, & applicables un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Pa ris, & Pautre tiers à l'Expofant, ou à ceux qui auront droit de luy; de confifcation des Exemplaires contrefaits, & de tous dépens, dommages & interefts, à condition qu'il fera mis deux Exemplaires dudit Livre en nôtre Bibliotheque publique, un en celle de nôtre Château du Louvre & un en celle de : nôtre tres-cher & feal te Sieur Seguier Che valier Chancelier de France, avant que de à peine de nules expofer en vente, lité des Prefentes: Dir contenu defquelles Nous voulons que vous falliez jouir pleinement & paisiblement l'Expofant & ceux

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qui auront fon Droit, fans fouffrir qu'il leur foit donné aucun empêchement. Mandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'execution d'icelles tous Exploits neceffaires, fans demander autre permition. Voulons qu'en mettant au commencement ou à la fin dudit Livre un Extrait des Prefentes elles foient tenues pour deuëment fignifiées, & que foy y foit ajoûtée, & aux Copies col-1 lationnées par un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, comme à l'Original: CAR tel eft nôtre plaifir, nonobftant oppofition ou appellations quelconques, & fans prejudice d'icelles, pour lefquelles Nous ne voulons qu'il foit differé, Clameur de Haro Chartre Normande & autres Lettres à ce contraires, aufquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenus, Novs dérogeons pour ce regard feulement. DaNNE à Paris le treizième jour d'Octobre, l'an de grace mil fix cens foixante-neuf: Et de nôtre Regne le vingtfeptiéme. Par le Roy en MASLCLARY.

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fon Confeigné

Et fcellé.

Et ledit PIERRE MERVAVLT a cedé fon Droit de Privilege à IACOVES LVCAS Marchand Libraire de Rouen,pour en jouir felon l'accord fait entr'eux.

Registré fur le Livre de la Communauté

des Marchands. Libraires-Imprimeurs de cett Ville de Rouen,

Achevé d'imprimer pour la premiere fois le dixième Avril mil fix cens foixante &

onze.

IOVRNAL

DES CHOSES LES PLVS

MEMORABLES, QVI

SE SONT PASSE'ES AV

DERNIER SIEGE

DE LA

ROCHELLE.

E Fort bâty devant la Rochelle durant la guerre de mil fix cens vingt - un & vingt-deux, & qui par les Articles de la Paix devoit être démoly, ne l'ayant toutefois pas été, donna fujet aux mouvemens qui fuivirent és années mil fix cens vingt-cinq & vingt-fix. La Paix qui fuivit fut traitée par l'entremife du Roy de la Grand Bretagne, & de Meffieurs les Etats Generaux : qui donnerent toute affeurance A

1621.

1622.

من

1625.

1626.

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