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Chez POINÇOT, Libraire, rue de la Harpe, près Saint-Côme, No. 135.

1787.

APPROBATION DU CENSEUR ROYAL.

J'ai lu, par ordre de Monfeigneur le Garde-des-Sceaux, un manufcrit qui a pour titre: VATHEK, ROMAN. C'est une petite brochure écrite dans le goût des Contes Arabes, & je n'y ai rien trouvé qui m'ait paru devoir en empêcher l'impreffion. A Paris, le 26 janvier 1787.

BLIN DE SAINMORE.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeiller, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs lieutenans civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: Salut. Notre amé le fieur POINÇOT, libraire, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au public VATHEK, ROMAN, s'il nous plaifoit lui accorder nos lettres de permiffion pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'expofant, nous lui avons permis & permettons par ces préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de cinq années confécutives, à compter du jour de la date des préfentes: Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance. A la charge que ces présentes feront enregistrées tout au long

fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 avril 1725, & à l'arrêt de notre Confeil du 30 août 1777, à peine de déchéance de la préfente permiffion; qu'avant de l'exposer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès-mains de notre trèscher & féal chevalier, Garde-des-Sceaux de France, le fieur DE LAMOIGNON; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal chevalier, Chancelier de France, le fieur DE MEAUPOU, & un dans celle dudit fieur DE LAMOIGNON; le tout à peine de nullité des préfentes: du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayanscaufes, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie des préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Versailles, le vingtdeuxième jour du mois d'Août l'an de grace mil fept-cent-quatre-vingtfept, & de notre règne le quatorzième. Par le Roi en fon Confeil.

LE BEGUE.

Regiftré fur le regiftre XXIII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No 1034, fol. 330, conformément aux difpofitions énoncées dans la présente permission; & à la charge de remettre à ladite Chambre les neuf exemplaires prescrits par l'Arrêt du Confeil du 26 avril 1785. A Paris, le 4 Septembre 1787.

KNAPEN, Syndic.

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