Et de la dédicace empruntant tous les traits, Foffufque tes vertus d'un encens or- Et t'en false à tes yeux d'énergiques Ainfi que l'Univers, je les vois ; C'est l'ouvrage immortel de l'Auteur Mais pour les pouvoir peindre, ou Ce Dieu n'a point formé d'affe Ma plume dès long-tems cherche à Sur les foibles travaux daigne jet- Et pour rendre fon fort à jamais glo rieux Princeffe, accorde-lui ton auguste Suffrage. AP PROBATION. AI lâu JAE par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un manufcrit qui a pour titre, Hiftoire fecrete de la conquête de Grenade. A Paris ce 6. Juin 1719. CHATEAUBRUN. L OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A nos amés & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requeftes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieu tenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amée LA DAME DE GOMEZ NOUS ayant fait remontrer qu'elle fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre, Anecdoctes Perfanes, Crementine Reine de Sanga, &autres Oeuvres de ladite Dame de Gome, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce néceffaires; offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le Contrefcel des Prefentes: A CES CAUSES, VOUlant traiter favorablement ladite Expofante, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes, de faire im que primer ledit Ouvrage ci-deffus fpecifé en un ou plufieurs Volumes, conjointement ou féparément & autant de fois bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée fous notredit Contre-fcel, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de huit années confecutives, à compter du jour de la datte desdites Prefentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéillance ; comme auffi à tous Libraires Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage ci-dessus expofé en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement fans la permiffion preffe & par écrit de ladite Expofante ou de ceux qui auront droit d'elle,à peine de confifcation des Exem > ex › plaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers à ladite Expofante, & de tous dépens dommages & interêts, à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs ; & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixiéme Avril 1725. & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de Copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville; Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique un dans itas |