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Et de la dédicace empruntant tous

les traits,

Foffufque tes vertus d'un encens or-
dinaire

Et t'en faffe à tes yeux d'énergiques
portraits.

Ainfi que l'Univers, je les vois ;
les admire,

C'est l'ouvrage immortel de l'Auteur
des humains i

Mais pour

les pouvoir peindre, on

pour les bien décrire,

Ce Dieu n'a point formé d'affe
Sçavantes mains.

Ma plume dès long-tems cherche à
te rendre hommage,

Sur les foibles travaux daigne jet-
ter les

yeux.

Et pour rendre fon fort à jamais glo

rieux

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Princeffe, accorde-lui ton auguste
Suffrage.

1.

APPROBATION.

JA

A I lâu par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un manufcrit qui a pour titre, Hiftoire fecrete de la conquête de Grenade. A Paris ce 6. Juin 1719%

CHATEAUBRUN.

grace

de Dieu,

OUIS, par la L Roy de France & de Navarre : A nos amés & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requeftes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amée LA DAME DE GOMEZ NOUS ayant fait remontrer qu'elle fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, un Ouvrage qui a pour titre, Anecdoc-· tes Perfanes, Crementine Reine de Sanga, &autres Oeuvres de ladite Dame de Gome, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce néceffaires; offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le Contrefcel des Prefentes: A CES CAUSES, VOUlant traiter favorablement ladite Expofante, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes, de faire im

fié en un ou plufieurs Volumes, conjointement ou féparément & autant de fois que bon lui femblera, fur papier

& caracteres conformes à ladite feuille imprimée & artachée fous notredit Contre-fcel, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de huit années confecu tives, à compter du jour de la datte defdites Prefentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéïflance; comme auffi à tous Libraires Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiterni contrefaire ledit Ouvrage ci-deffus expofé en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement fans la permiffion preffe & par écrit de ladite ExpoTante ou de ceux qui auront droit d'elle,à peine de confifcation des Exem

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ex

plaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers à ladite Expofante, & de tous dépens dommages & interêts, à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs ; & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixiéme Avril 1725. & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de Copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville; Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique un dans

,

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