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Roi

HUGUES DES
PAYENS.

1128.

conçue en ces termes : « Baudouin, par la miféricorde de J. C., » de Jérufalem & Prince d'Antioche, au vénérable Pere Bernard, » Abbé de Clairvaux, falut & déférence : Les Freres du Temple, que 1118 jufqu'en » le Seigneur a daigné fufciter, & qu'il conferve par une providence » spéciale pour la défense de cette province, défirant obtenir du Saint-Siége la confirmation de leur institut, & une regle de conduite particuliere, nous avons pris la réfolution de vous envoyer les » deux Chevaliers André & Gondemare, non moins connus par » leurs exploits militaires, que par l'éclat de leur naiffance, pour ❞ obtenir du Pape l'approbation de leur Ordre, & difpofer Sa Sainteté " à nous envoyer du fecours & des fubfides contre les ennemis de » la foi, réunis dans le deffein de nous perdre & d'envahir nos Etats; » & parce que nous connoiffons de quel poids eft votre médiation » auprès de Dieu & de fon Vicaire, de même qu'auprès des Princes » de l'Europe, nous avons cru agir avec prudence, en vous confiant » les deux chofes importantes dont la réuffite ne peut que nous être » très-agréable. Au reste, il convient que les ftatuts que nous vous de» mandons, foient tellement réglés & dirigés, qu'on puiffe les concilier » avec le tumulte des armies & les exercices militaires, afin qu'ils foient » de nature à procurer l'avantage des Princes chrétiens. Faites donc » en forte que nous ayions de vos jours le bonheur de voir cette " affaire réuffir, & adreffez pour nous au ciel l'encens de vos » prieres (24).

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Le S. Abbé prit cette affaire à cœur, & négocia tellement auprès du Pape, de fon Légat, & des Evêques de France, qu'il en obtint la convocation d'un Concile à Troyes. Hugues & fes compagnons y furent invités. Baudouin, qui comptoit beaucoup fur leur zele & leur activité, leur confeilla de s'embarquer, & les chargea de folliciter du fecours auprès du Pape, des Princes occidentaux, & d'inviter ces derniers au fiége de Damas, qu'il méditoit depuis quelque tems (25).

(24) Regula conftit. & privilegia ordinis Cifterc., pag. 477. Tome I.

(25) Hieron. Rubeus, Hiftoria Ravennatum, lib. 6, ad annum 1307.

B

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Tandis que Hugues fe difpofoit à partir, fon premier difciple, Geoffroi de Saint-Omer, libre poffeffeur d'un riche patrimoine fitué 118 jufqu'en dans Ypres & aux environs, ayant conçu le deffein de s'en défaire, & de l'abandonner en faveur du nouvel Ordre qu'il embraffoit, chargea Hugues de notifier à fes héritiers la difpofition que lui Geoffroi, venoit de faire de tous fes fonds; & pour qu'elle ne fût ni querellée ni fufpectée, il lui confia fon fceau avec une lettre à Guillaume, Châtelain de Saint-Omer, fon parent, par laquelle il lui enjoint de transférer tous fes héritages au nouvel Ordre qu'on alloit approuver, & de changer en maison religieufe les bâtimens qu'il avoit dans Ypres. L'hiftoire dit que le Chevalier chargé de la commission fut d'autant mieux reçu de l'Evêque & du Châtelain, qu'ils remarquerent en lui de grandes qualités, beaucoup de vertu, d'habileté & d'expérience, ce qui ne contribua pas peu à les faire entrer dans les vues de Geoffroi. Charmés d'être les premiers à contribuer au nouvel établiffement, ils s'adrefferent au Comte Thierri d'Alface, qui favorifa tellement la donation, que dans peu les bâtimens de Geoffroi furent changés en Eglife & en lieux réguliers. D'autres feigneurs de Flandres ne tarderent pas à en faire autant ailleurs, tant l'exemple des grands eft puiffant & fait d'impreffion (26). Hugues, accompagné de cinq de fes compagnons, mit à la voile, & arriva heureufement fur les côtes d'Italie. Après s'être acquitté de fes commiffions auprès du Pape, il lui préfenta fes difciples, l'entretint de leur zele & des fervices qu'ils étoient en état de rendre à l'Églife d'Orient, & lui demanda la confirmation du deffein qu'il avoit d'en former un Ordre militaire. Honoré II, que S. Bernard avoit prévenu en leur faveur, les ayant reçus & écoutés avec bonté, approuva leur projet, & les renvoya en France aux Peres du Concile qui devoit fe tenir à leur occafion.

1128 jufqu'en

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L'affemblée s'ouvrit le 13 janvier 1127, c'est-à-dire, 1128, avant Pâques. Matthieu, Evêque d'Albane & Légat du Saint-Siége, y préfida, affifté des Archevêques de Rheims & de Sens. Dix autres Prélats s'y

(26) De Morinis, lib. 9, pag. 150. ¿

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trouverent; favoir : Rankede de Chartres, Goffelin de Soiffons, les Evêques de Paris, de Troyes, d'Orléans, de Meaux, ceux d'Auxerre, de Châlons, de Laon, de Beauvais, avec les Abbés de Citeaux, 1128 jufqu'en de Pontigni, de Molême, & quelques autres, du nombre defquels étoit S. Bernard. Nos gentilshommes, arrivés à Troyes, fe préfenterent au Concile en habit clérical. Hugues, portant la parole au nom de tous, expofa de fon mieux à l'affemblée la fin de fon inftitut, & ce qui devoit le diftinguer des autres fociétés religieufes ; mais ce qu'il propofa ayant fouffert quelque difficulté, on le on le renvoya, fur plufieurs articles, au jugement du Pape & du Patriarche, après avoir approuvé l'institut, & leur avoir permis de porter le manteau blanc. Comme la regle de S. Auguftin, qu'ils avoient adoptée le jour de leur enn'étoit pas gagement, n'étoit affez détaillée pour les inftruire à fond fur les moyens d'allier, avec le tumulte des armes, les vertus paifibles de la Religion, le Concile décida qu'il leur en feroit donné une particuliere par écrit, laquelle, pour être plus fixe & plus durable, feroit revêtue de l'autorité du Saint-Siége & du Patriarche de Jérufalem. Je trouve dans quantité d'Hiftoriens, & c'est une tradition dans l'Ordre de Cîteaux, que S. Bernard eur commiffion de la dreffer; mais on doute avec fondement qu'il s'en foit acquitté; car celle qui paroît fous fon nom dans la collection des Conciles & ailleurs (27), ne peut être qu'un extrait de la premiere, auquel on a joint quelques réglemens de Chapitres généraux on n'y retrouve ni le ftyle, ni l'onction, ni la force qu'on remarque en général dans les écrits de S. Bernard; il y a même des expreffions barbares, tout-à-fait étrangeres à la pureté de fon élocution (28). Dom Mabillon penfe que celle qui nous reste n'a été dreffée que long-tems après le Concile de Troyes, & les preuves qu'il en donne font tirées de la regle même. Il eft ordonné qu'on

(27) Collectio Conciliorum, ad annum 1128. (28) Garrulare pour Inclamare, Furellus Corps univerfel de Diplomatique, t. I, pag. 68. pour Vagina, Mala pour Malle, Largitas Aub. Miraus de Origine Ordinum Equeft. André pour Latitudo, Velufum pour Tegmen liFavyn, tom. 2. pag. 1626.

neum, &c.

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ne recevra plus de fœurs (29). On y parle de certains faux-freres qui fe faifoient paffer pour Templiers fans en avoir fait les vœux (30). 1128 jufqu'en On y condamne, comme un abus très-dangereux introduit contre l'intention du Chapitre général, la conduite de quelques Chevaliers qui autorifent leurs écuyers à porter le manteau blanc. Cela suppose incontestablement un Ordre déja répandu, & ne peut convenir au tems du Concile de Troyes, auquel Hugues n'avoit encore que huit compagnons.

Cette remarque détruit l'opinion des Historiens littéraires de France, qui, fondés fur un texte obfcur, prétendent que S. Bernard se déchargea de la commiffion qu'il avoit de donner une regle aux Templiers, fur un certain Jean de Saint-Michel; mais l'endroit qu'ils apportent en preuve ne dit rien, finon que le faint Abbé ayant reçu des Evêques affemblés à Troyes, la qualité de Secrétaire du Concile, il s'en déchargea fur ce Jean de Saint-Michel (ou plutôt Saint-Mihiel), qui en effet ne fe donne d'autre qualité que celle de fcribe, & non d'auteur: Ego Joannes Michaëlenfis, præfentis pagina, juffu Concilii ac venerabilis Abbatis Clarævallenfis cui creditum ac debitum hoc erat, humilis fcriba, divinâ gratiâ effe merui. Selon ces termes, Jean de Saint-Mihiel n'eut de S. Bernard d'autre commiffion que celle dont le faint Abbé avoit été lui-même chargé par le Concile: or, il eft évident qu'il n'en reçut que la qualité de scribe; comment donc peuton affurer que Jean ne fut pas fimplement Secrétaire, mais qu'il composa lui-même la regle du Temple ? Deux manufcrits, dit-on, portent qu'il l'écrivit & la dreffa par ordre du Concile & de S. Bernard. Si ces deux manufcrits euffent eu d'autres fondemens que le texte que je viens de rapporter, on n'auroit pas manqué d'en avertir; mais quels que foient ces manufcrits anciens ou modernes, Anglois ou François, ils ne peuvent en favoir plus que Jean lui-même, qui, fe croyant déja trop honoré de la qualité de fcribe

(29) Admonitio in opufculum fextum S. Ber- (30) Chapitres de la regle 21 & 56. nardi, tom. 2, pag. S41.

ne fe

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défigne auteur de la regle ni de loin ni de près (*). On trouve dans la chronique de Jean Staïndelius & quelques autres, que ce fut le Légat du Pape qui, durant le Concile de Troyes, donna une regle 1128 jusqu'en aux Chevaliers. Parce que celle que nous avons eft divifée en foixantedouze chapitres, comme celle de S. Benoît, & qu'elle en conferve quelques expreffions, le P. Hardouin, non content d'accufer certains prétendus fripons d'avoir fait Jésus-Chrift premier Grand-Maître des Templiers, demande encore fort férieusement fi cette regle dont il s'agit, n'auroit pas été fabriquée pour donner quelque air d'antiquité à celles des Moines d'Occident (31); mais il faudroit quelque chofe de plus que l'autorité & les foupçons de cet écrivain pour nous décider fur les auteurs de cette piece.

Au refte, mortification, filence, retraite, oraison, tout y eft réglé avec affez de prudence : les premiers chapitres parlent de la distribution des offices divins; enfuite on y diftingue trois fortes de fujets : les Chevaliers, les Chapelains & les Servans (**). Les Chapelains ne doivent retirer de la manfe commune que le vivre & le vêtir ; aux Chevaliers il eft permis d'avoir jufqu'à trois chevaux de monture, avec un écuyer, & pour concilier cet équipage avec la fimplicité religieuse, il y eft rigoureufement défendu de fouffrir aucune dorure ni autre ornement fuperflu qui fe reffente de la vanité du fiecle.

Un autre statut porte qu'on ne mangera de la chair que trois jours de la semaine, & que dans les jours d'abstinence, on pourra servir jusqu'à trois mets. Quant à l'obligation d'affister à matines & aux heures du jour, il n'y a aucune distinction entre les Chevaliers & les Chapelains. Les voyageurs feulement, & ceux qui ne peuvent se trouver au chœur, font obligés de réciter, pour matines, treize fois l'oraifon dominicale, neuf fois pour vêpres, & fept fois pour

(*) Hiftoire littéraire de France, tome 11, pages 67 & 68.

(31) Animadverfiones in librum tertium Odarum Horatii, pag. 348. Vide ejufdem Opera varia, pag. 641.

(**) M. Mosheim, dans fes Inftitutions fur l'Hiftoire Eccléfiaftique, page 389, affure trop hardiment que l'Ordre du Temple n'étoit compolé que de Chevaliers, & non de Prêtres.

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