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AN. 1563.

particuliéres par toute la ville, & par tout le diocèfe, afin que le clergé & le peuple puiffent obtenir de Dieu un bon pasteur.

Et à l'égard de ceux qui ont du fiége apoftolique quelque droit, de quelque maniére que ce foit, à la promotion de ceux qui doivent être établis auxdites églifes, ou qui autrement y ont part, fans rien innover en cela, vu l'état préfent des chofes; le faint concile les exhorte & les avertit tous, en général & en particulier, de fe fouvenir fur toutes chofes, qu'ils ne peuvent rien faire de plus utile pour la gloire de Dieu & le falut des peuples, que de s'appliquer à faire promouvoir de bons pasteurs, capables de bien gouverner l'églife; & qu'ils pèchent mortellement, & fe rendent complices des péchés d'autrui, s'ils n'ont un foin très - particulier de faire pourvoir ceux qu'ils jugeront eux-mêmes les plus dignes & les plus utiles à l'églife: n'ayant purement égard en cela qu'au feul mérite des perfonnes, fans se laiffer aller aux priéres, aux inclinations humaines, ni à toutes les follicitations & brigues des prétendans; & obfervant auffi qu'ils foient nés de légitimes mariages, de bonne vie, d'âge compétent, & qu'ils aient la fcience & toutes les autres qualités qui font requifes fuivant les faints canons, & les décrets du présent concile.

Et d'autant que la diverfité des nations, des peuples & des coutumes, ne permet pas qu'on puiffe établir partout une même maniére de procéder dans toutes les informations qui fe doivent faire de toutes lefdites qualités, & qui doivent toujours être prifes fur le témoignage authentique & irreprochable de gens de bien & de perfonnes capables : le faint concile ordonne que, dans un concile provincial qui fera tenu par chaque métropolitain, il fera prefcrit une formule d'examen, d'enquête, ou d'information propre & particuliére à chaque pays ou province, felon qu'on la jugera plus utile & plus convenable auxdits lieux, laquelle doit être approuvée par le très-faint pere. Et lorfque dans la fuite une telle enquête, ou information de quelque prélat nommé, aura été ainfi faite & achevée, elle fera rédigée en un acte public avec toutes les atteftations & la profeffion de foi de la perfonne qui devra être promue, pour le tout être envoyé au plutôt au très-faint pere, afin qu'en qualité de fouverain pontife, ayant pris pleine & entiére connoiffance de toute l'affaire & des perfonnes, il en puiffe pourvoir les églifes avec plus de fruit & d'utilité pour

le troupeau de Notre-Seigneur, fi, par l'examen & l'enquête qui en aura été faite, ils en ont été trouvés capables.

Or toutes ces preuves, atteftations, enquêtes, informations faites par qui que ce foit, même à la cour de Rome touchant les qualités de ceux qui devront être promus, & touchant l'état de l'églife, feront foigneufement examinées par un cardinal, qui fera chargé d'en faire le rapport au confiftoire, & par trois autres cardinaux avec lui. Ledit rapport fera figné dudit cardinal rapporteur & des trois autres; & chacun defdits quatre cardinaux en particulier y certifiera qu'après y avoir apporté un foin exact, il a trouvé ceux qui font préfentés, pourvus des qualités requifes par le droit & par le préfent concile de Trente, & qu'affurément au péril de fon falut éternel, il les croit propres & capables d'être établis à la conduite des églifes. Ce rapport ainfi fait dans un confiftoire, le jugement en fera toutefois encore remis à un autre confiftoire, afin que pendant ce tems-là on puiffe plus mûrement connoître de l'enquête même, fi ce n'eft que le faint pere trouve à propos d'en ufer autrement. Déclare au furplus le faint concile, que toutes ces chofes & autres généralement quelconques, qu'il a ordonnées ici ou ailleurs, touchant la bonne vie, l'âge, la doctrine, & toutes les autres qualités de ceux qui doivent être élevés à l'épifcopat, font auffi également requifes dans la création des cardinaux de la fainte églife Romaine, encore qu'ils ne foient que diacres ; lesquels feront pris & choifis par le très-faint pere, de toutes les nations de la chrétienté, autant que cela fe pourra faire commodément & fuivant qu'il les trouvera capables. Le même faint concile, enfin touché des malheurs de l'églife fi grands & en fi grand nombre, ne peut s'empêcher de marquer en ce lieu, que la chofe la plus néceffaire dans l'églife de Dieu, eft que le très faint pere, qui par le devoir de fa charge doit veiller fur l'église univerfelle, applique particuliérement fes foins à n'admettre au facré collège des cardinaux, que des perfonnes dignes de fon choix, & à ne commettre à la conduite des églifes que des pafteurs capables, & fur-tout des gens de bien; & cela d'autant plus, que Notre-Seigneur Jesus-Chrift lui doit demander compte du fang de fes brebis, qui feront péries par le mauvais gouvernement des pasteurs lâches & négligens.

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XVI.

Chapitre II. Des

L'ufage de tenir des conciles provinciaux, fi en quelque conciles provin

AN. 1563.

ciaux & des fyno des des diocèles.

'XVII:

la vifite des évê.

endroit il fe trouvoit interrompu, fera rétabli; & l'on s'y
appliquera à régler les mœurs, corriger les abus, accom-
moder les différends, & à toutes les autres chofes permises
par les faints canons. C'est pourquoi les métropolitains eux-
mêmes, ou en leur place, s'ils ont quelque empêchement
légitime, le plus ancien évêque de la province ne manquera
pas d'affembler un fynode provincial, au moins dans l'année
depuis la clôture du concile, & puis dans la fuite tous les
trois ans au moins, foit après l'octave de la résurrection de
Notre-Seigneur Jefus Chrift, ou en quelqu'autre tems plus
commode fuivant l'ufage de la province. Et là feront abfo-
lument tenus de fe trouver tous les évêques, & tous les au-
tres qui de droit ou par coutume y doivent aflifter, excepté
ceux qui auroient quelque trait de mer à paffer avec un pé-
ril évident. Mais hors l'occafion du fynode provincial, les
évêques comprovinciaux ne pourront être obligés à l'avenir
fous prétexte de quelque coutume que ce puille être, d'aller
contre leur gré à l'églife métropolitaine.

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A l'égard des évêques qui ne font foumis à aucun archevêque, ils feront choix une fois de quelque métropolitain de leur voisinage, au fynode provincial duquel ils feront enfuite obligés de fe trouver avec les autres, & d'observer & faire obferver les chofes qui y auront été réglées; leur exemption & leurs priviléges demeurant, à l'égard de tout le refte, en leur entier.

Les fynodes de chaque diocèfe fe tiendront auffi tous les ans, & feront obligés de s'y rendre même tous les exempts, qui fans leurs exemptions y devroient affifter, & qui ne font pas foumis à des chapitres généraux : bien entendu toutefois que c'eft à raifon des églifes paroiffiales, ou autres féculiéres, même annexes, que tous ceux qui en ont le foin, quels qu'ils foient, font obligés de fe trouver au fynode. Que fi les métropolitains ou les évêques, ou aucuns de ceux dont on vient de parler, fe rendent négligens en ce qui eft ici prefcrit, ils encourront les peines portées par les faints

canons.

Tous patriarches, primats, métropolitains & évêques, ne Chapitre III.De manqueront pas tous les ans de faire eux-mêmes la vifite, chaques dans leurs cun de leur propre diocèfe; ou de la faire faire par leur vicaire général, ou par un autre vifiteur particulier, s'ils ont quelque empêchement légitime de la faire en perfonne. Et fi l'étendue

diocèfes.

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de leur diocèfe ne leur permet pas de la faire tous les ans, ils en visiteront au moins chaque année la plus grande par-. tie; enforte que la vifite de tout leur diocèfe foit entiérement faite dans l'espace de deux ans, ou par eux-mêmes, ou par leurs vifiteurs. Les métropolitains, après avoir achevé la vifite de leur propre diocèfe, ne vifiteront point les églifes cathédrales, ni les diocèfes des églifes de leur province, fi ce n'est pour caufe dont le concile provincial ait pris connoiffance, & qu'il ait approuvée.

Les archidiacres, doyens, & autres inférieurs qui jusqu'ici ont accoutumé de faire légitimement la vifite en certaines églises, pourront à l'avenir continuer de la faire, mais par euxmêmes feulement, du confentement de l'évêque, & affiftés d'un fecrétaire. Les vifiteurs pareillement qui feront députés par un chapitre qui aura droit de vifite, feront auparavant approuvés par l'évêque mais pour cela l'évêque ne pourra être empêché de faire féparément de fon côté la vifite des mêmes églises, ou de la faire faire par fon vifiteur, s'il eft occupé ailleurs: au contraire lefdits archidiacres & autres inférieurs feront tenus de lui rendre compte, dans le mois, de la vifite qu'ils auront faite, & de lui représenter les difpofitions des témoins & de tous les actes en original, nonobstant toutes coutumes, même de tems immémorial, exemptions & priviléges quelconques.

Or la fin principale de toutes les vifites fera d'établir une doctrine fainte & orthodoxe, en banniffant toutes les héréfies, de maintenir les bonnes mœurs, de corriger les mauvaises, d'animer les peuples au fervice de Dieu, à la paix, & à l'innocence de la vie, par des remontrances & des exhortations preffantes; & d'ordonner toutes les autres chofes que la prudence de ceux qui feront la vifite, jugera utiles & néceffaires pour l'avancement des fidèles, felon que le tems, le lieu & l'occafion le pourront permettre. Mais afin que toutes chofes aient un fuccès plus facile & plus heureux, toutes les perfonnes dont nous venons de parler, à qui il appartient de faire la vifite, font averties en général & en particulier, de faire paroître pour tout le monde une charité paternelle & un zèle vraiment chrétien; & que fe contentant d'un train & d'une fuite médiocre, ils tâchent de terminer la vifite le plus promptement qu'il fera poffible, y apportant néanmoins tout le foin & toute l'exactitude requife;

AN. 1563.

AN.1563.

XVIII:

qu'ils prennent garde pendant la vifite de n'être incommodes ni à charge à perfonne par des dépenfes inutiles; & qu'eux, ni aucuns de leur fuite, fous prétexte de vacations pour la vifite, ou de teftamens dans lesquels il y a des fommes laiffées pour des ufages pieux, à la réferve de ce qui eft dû de droit fur les legs pieux, ou fous quelqu'autre titre que ce foit, ne prennent rien, foit argent, foit préfent, quel qu'il puiffe être, & de quelque maniére qu'il foit offert, nonobftant toute coutume même de tems immémorial, excepté feulement la nourriture, qui leur fera fournie à eux & aux leurs honnêtement & frugalement, autant qu'ils en auront befoin pour le tems de leur féjour, & non au-delà. Il fera pourtant à la liberté de ceux qui feront vifités, de payer en argent, s'ils l'aiment mieux, fuivant la taxe ancienne, ce qu'ils avoient coutume de payer ou de fournir pour ladite nourriture. Sauf néanmoins en tout ceci le droit acquis par les anciennes conventions paffées avec les monaftéres & autres lieux de dévotion, ou églifes qui ne font point paroiffiales, auquel droit on ne touchera point: & quant aux lieux ou provinces où la coutume eft que les vifiteurs ne prennent ni la nourriture, ni argent, ni aucune autre chofe, mais faffent tout gratuitement, le même ufage y fera toujours observé. Que fi quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaife, prenoit quelque chose de plus que ce qui eft prefcrit dans tous les fufdits cas; outre la reftitution du double, qu'il fera tenu de faire dans le mois

fera encore foumis, fans efpoir de rémiffion, à toutes les autres peines portées par la conftitution du concile général de Lyon, qui commence Exigit, ensemble à toutes les autres, qui feront ordonnées par le fynode provincial suivant qu'il le jugera à propos.

Ne préfumeront en aucune maniére les patrons de s'ingé rer dans ce qui regarde l'administration des Sacremens, ni de fe mêler de la vifite des ornemens de l'églife, ni du revenu des biens en fonds, ou des fabriques, fi ce n'est qu'ils en aient le droit par l'inftitution ou fondation : mais les évêques connoîtront eux-mêmes de toutes ces chofes, & auront foin que les revenus des fabriques foient employés aux ufages néceffaires & utiles de l'églife, fuivant qu'ils le jugeront à propos.

Le faint concile fouhaitant que l'exercice de la prédica Du devoir des- tion de la parole de Dieu, qui eft la principale fonction des

Chapitre IV.

évê

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