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évêques, foit continué le plus fouvent qu'il se pourra pour le falut des fidèles; & accommodant encore d'une maniére plus convenable à l'état préfent des tems, les canons autrefois publiés à ce fujet fous Paul III d'heureuse mémoire : ordonne que les évêques eux-mêmes dans leur propre églife expliqueront les faintes écritures, & prêcheront la parole de Dieu, ou s'ils en font légitimement empêchés, qu'ils auront foin que ceux à qui ils en auront confié l'emploi, s'en acquittent dans leurs cathédrales, ainsi que les curés dans leurs paroifses, ou par eux-mêmes, ou à leur défaut par d'autres qui feront nommés par les évêques, foit dans les villes, ou en tel autre lieu du diocèfe où ils jugeront à propos de faire prêcher; aux frais & dépens de ceux qui y feront tenus, ou qui ont accoutumé d'y fournir : & cela au moins tous les dimanches & toutes les fêtes folemnelles; dans le tems des jeûnes du carême & de l'avent, tous les jours, ou du moins trois fois la femaine, s'ils le jugent néceffaire, & aux autres tems quand il fera expédient.

L'évêque avertira auffi le peuple, que chacun eft obligé d'affister à sa paroiffe, fi cela peut fe faire commodément, pour y entendre la parole de Dieu; & nul, foit féculier, foit régulier, n'entreprendra de prêcher, même dans les églifes de fon ordre, contre la volonté de l'évêque.

Les évêques auront foin pareillement, qu'au moins les dimanches & les fêtes les enfans foient inftruits dans chaque paroiffe, des principes de la foi, & de l'obéiffance qu'ils doivent à Dieu & à leurs parens; & s'il en eft befoin, ils contraindront, même par cenfures eccléfiaftiques, ceux qui font chargés de cet emploi, à s'en acquitter fidellement, nonobftant privilége & coutume contraire. A l'égard de tout le refte, ce qui a été ordonné fous le même Paul III touchant l'emploi de la prédication, demeurera dans fa force & vigueur.

AN. 1563.

évêques touchant la prédication.

XIX.

La connoiffance & la décifion des caufes grièves en matiére Chapitre V. Des criminelle contre les évêques, comme auffi en matiére d'hé- caufes criminelles réfie, (ce qu'à Dieu ne plaife qu'on voie jamais arriver,) lef- des évêques. quelles emportent dépofition ou privation, appartiendra feulement au fouverain pontife; & fi la caufe eft telle qu'il la faille néceffairement renvoyer hors la cour de Rome, elle ne fera commife abfolument qu'aux métropolitains, ou aux évêques qui feront choifis par le très-faint pere. Cette foumiffion fera fpéciale & fignée de la propre main du fouverain pontife, Tome XXIII.

C

AN. 1563.

XX.

Chapitre VI. Du pouvoir des évê

ques pour la dif. penfedes irrégu

larités, &c.

Aloifius Riccius Refult. 521.

XXI.

Chapitre VIL Du

qui ne donnera jamais plus ample pouvoir auxdits commiffaires
que d'inftruire fimplement le fair, & faire les procédures
pour lui être incontinent envoyées, le jugement définitif lui
demeurant toujours réfervé. Seront au furplus obfervées d'un
chacun toutes les autres chofes qui ont été ordonnées à ce
fujet fous Jules III d'heureufe mémoire, ainfi que la conftitu-
tion publiée fous Innocent III dans le concile général, qui
commence Qualiter & quando, & que le faint concile re-
nouvelle par
le préfent décret. Les caufes criminelles de moin-
dre conféquence contre les évêques, feront inftruites & ter-
minées par le concile provincial feulement, ou par ceux qu'il
commettra à cet effet.

En France on foutient toujours l'ancien droit, fuivant lequel les évêques ne doivent être jugés que par les évêques de la province affemblés en concile, en y appellant ceux des provinces voifines jufqu'au nombre de douze, fauf l'appel au pape, fuivant le concile de Sardique. Dès le tems du concile de Trente le clergé de France protefta contre le décret fur cette matiére.

Les évêques pourront donner difpenfe de toute forte d'irrégularités, & de fufpenfions encourues pour des crimes cachés, excepté dans le cas d'homicide volontaire, ou quand les inftances feront déja pendantes en quelque tribunal de jurisdiction contentieufe; & pourront pareillement dans leur diocèfe, foit par eux-mêmes, ou par une perfonne qu'ils commettront en leur place à cet effet, abfoudre gratuitement au for de la confcience, de tous péchés fecrets, même réfervés au fiége apoftolique, tous ceux de leur jurifdiction, en leur impofant une pénitence falutaire. A l'égard du crime. d'héréfie, la même faculté au for de la confcience eft accordée à leur perfonne feulement, & non à leurs vicaires.

La partie de ce chapitre qui n'accorde le pouvoir d'abfoudre de l'héréfie qu'aux feuls évêques, & en prive expreffément leurs grands-vicaires, n'eft pas fuivie par l'église de France; ce droit nouveau n'y a pas été reçu, & la plupart des évêques du royaume fe font toujours maintenus dans l'ancienne poffeffion où ils étoient avant le concile, de communiquer leurs pouvoirs à cet égard non feulement à leurs grands-vicaires, mais encore à leurs pénitenciers, & à tels autres prêtres qu'ils jugent à propos.

Afin que le peuple fidèle s'approche des facremens avec

AN. 1563.

E. plus de respect & de dévotion, le faint concile enjoint à tous les évêques, non feulement d'en expliquer eux-mêmes foin des évêques l'ufage & la vertu, felon la portée de ceux qui se présen- pour l'inftruction des peuples. teront pour les recevoir, quand ils feront eux-mêmes la fonction de les adminiftrer au peuple; mais auffi de tenir la main à ce que tous les curés obfervent la même chofe, & s'attachent avec zèle & prudence à cette explication, qu'ils feront même en langage du pays, s'il est besoin, & fi cela peut fe faire commodément, fuivant la forme qui fera prefcrite par le faint concile fur chaque facrement, dans chaque catéchifme qui fera dreffé, & que les évêques auront foin de faire traduire fidellement en langue vulgaire, & de le faire expliquer au peuple par tous les curés, lefquels, au milieu de la grande meffe ou du fervice divin, expliqueront auffi en langage du pays, tous les jours de fêtes ou folemnels, le texte facré & les avertiffemens falutaires qui y font contenus, tâchant de les imprimer dans les cœurs de tous les fidèles, & de les inftruire dans la loi de Notre-Seigneur, laiffant à part toutes fortes de questions inutiles.

L'apôtre avertit que les pécheurs publics doivent être corrigés publiquement. Quand quelqu'un donc aura commis quelque crime en public & à la vue de plufieurs perfonnes, de maniére qu'il n'y ait point de doute que les autres n'en aient été offenfés & fcandalisés, il faudra lui enjoindre publiquement une pénitence proportionnée à sa faute, afın que ceux qui ont été excités au défordre par fon exemple, foient rappellés à la vie réglée par le témoignage de fon amendement. L'évêque pourra néanmoins, quand il le jugera expédient, changer cette maniére de pénitence publique en une fecrette.

Dans toutes les cathédrales où il fe pourra faire commodément, l'évêque établira un pénitencier, en uniffant à cette fonction la premiére prébende qui viendra à vaquer. Il choifira pour cette place quelque maître ou docteur, ou licentié en théologie ou en droit canon, de l'âge de quarante ans, ou telle autre perfonne qu'il trouvera la plus propre à cet emploi, felon le lieu; & pendant que ledit pénitencier fera Occupé à entendre les confeffions dans l'églife, il fera cenfé & tenu préfent à l'office dans le chœur.

Les mêmes chofes qui ont été autrefois ordonnées fous Paul III d'heureufe mémoire, & depuis peu fous notre trèsfaint pere Pie IV dans ce même concile, touchant le foin

que

XXII. Chapitre VIII.

De l'établiffement d'un pénitencier.

XXIII. Chapitre IX. De la vifire des églifes

qui ne font d'au cun diocèfe.

AN. 1563.

XXIV.

Chapitre X. De droit des évêques,

la confervation du

XXV.

Chapitre XI. Suite de la confervation

du trois des évêques.

les ordinaires doivent apporter à vifiter les bénéfices même
exempts, feront auffi obfervées à l'égard des églifes féculié-
res, qui font dites n'être d'aucun diocèfe, lefquelles feront
vifitées par l'évêque, (comme délégué du fiége apoftolique,)
dont l'églife cathédrale fera la plus proche, fi ce voilinage
eft fans conteftation; finon, par celui que le prélat dudit lieu
aura une fois choifi dans le concile provincial, nonobstant
priviléges & coutumes contraires, quelles qu'elles foient, mê-
me de tems immémorial.

Afin que les évêques puiffent mieux contenir dans l'obéif-
fance & dans leur devoir les peuples qu'ils ont à conduire,
dans toutes les chofes qui regardent la vifite & la correc-
tion des mœurs de ceux qui leur font foumis, ils auront droit
& pouvoir, même comme délégués du fiége apoftolique,
d'ordonner, régler, corriger & exécuter, fuivant les ordon-
nances des canons, toutes les chofes, qui, felon leur prudence,
leur paroîtront néceffaires pour l'amendement de ceux qui leur
font foumis, & pour le bien de leur diocèfe; fans que,
que, dans
les chofes où il s'agit de vifite ou de correction de mœurs
aucune exemption, défense, appellation, ou plainte interjet
tée même par-devant le faint fiége apoftolique, puiffe empê-
cher ou arrêter l'exécution de ce qui aura été par eux enjoint,
ordonné ou jugé. Ce décret eft en ufage en France, & autorifé
par les ordonnances de François I, de Charles IX & de Henri
III , par des lettres patentes de Henri IV données en forme
d'édit en Décembre 1606, & par la déclaration de Louis XIV
du mois de Mars 1666.

Comme on voit tous les jours que les priviléges & les exem-
ptions qui s'accordent à plufieurs perfonnes fous divers titres,
caufent beaucoup de trouble aux évêques dans leurs jurifdic-
tions, & fervent d'occafion aux exempts de mener une vie
plus licentieuse: le faint concile ordonne que, s'il arrive qu'on
trouve bon quelquefois, pour des caufes juftes, confidérak.es
& presque inévitables, d'honorer quelques perfonnes des ti-
tres de protonotaires, d'acolythes, de comtes palatins, cha-
pelains royaux, ou autres pareils, foit en cour de Rome out
ailleurs, ou bien d'en recevoir d'autres en qualité d'oblats
où de freres donnés, de quelque maniére que ce foit, en quel-
que monaftére, ou fous le nom de freres fervans des ordres
de chevaliers, ou monaftéres, hôpitaux, colléges, ou enfin
fous quelqu'autre titre que ce foit; on ne doit pas entendre

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que par ces priviléges on ôte rien du droit des ordinaires : de forte que ces perfonnes à qui tels priviléges ont été accordés ou le feront à l'avenir, foient moins foumifes auxdits ordinaires, comme délégués du faint fiége en toutes chofes généralement; & à l'égard des chapelains royaux, aux termes feulement de la conftitution d'Innocent III, qui commence Cùm capellani, à la réserve néanmoins de ceux qui fervent actuellement dans lefdits lieux & ordres de chevaliers, & qui demeurent dans leurs maisons & enclos, & vivent fous leur obéiffance; & de ceux qui ont fait profeffion légitimement, & felon la règle defdits ordres de chevaliers, dont l'ordinaire fe rendra certain, nonobftant quelque privilége que ce foit, même de la religion de faint Jean de Jérufalem, & de tous autres chevaliers. Et quant aux priviléges defquels ont accoutumé de jouir ceux qui demeurent en cour de Rome, en vertu de la conftitution d'Eugène, ou ceux qui font domeftiques des cardinaux, ils ne feront point eftimés avoir lieu en faveur de ceux qui ont des bénéfices eccléfiaftiques, en ce qui concerne lefdits bénéfices; mais ils demeureront foumis à la jurifdiction de l'ordinaire, nonobstant toutes défenfes contraires.

Les dignités, particuliérement dans les églifes cathédrales, ayant été établies pour conferver & augmenter la difcipline la difcipline eccléfiaftique, & à deffein que ceux qui les pofféderoient fuffent éminens en piété, ferviffent d'exemple aux autres, & aidaffent officieufement les évêques de leurs foins & de leurs services : c'est avec justice qu'on doit defirer que ceux qui y feront appellés foient tels, qu'ils puiffent répondre à leur emploi. Nul uonc à l'avenir ne fera promu à quelque dignité que ce foit, ayant charge d'ames, qui n'ait au moins atteint l'âge de vingt-cinq ans, qui n'ait paffé quelque tems dans l'orLie clérical, & qui ne foit recommandable par l'intégrité de fes mœurs, & par une capacité fuffifante pour s'acquitter de fa fonction; conformément à la conftitution d'Alexandre III, publiée au concile de Latran, qui commence par ces mots, Cùm in cunctis. Les archidiacres pareillement, qu'on nomme les yeux des évêques, dans toutes les églises où cela fe feront maîtres ou docteurs, ou licentiés en théologie ou en pourra, droit canon; toutes les autres dignités ou perfonats, qui n'ont point charge d'ames, ne laifferont pas pourtant d'être toujours

AN. 153.

XXVI. Chapitre XII.

Qualités des chanoines, & leurs obligations.

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