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AN. 1563.

II.

doctrine touchant

ut fuprà.
Genef. 11. 23.

Ephef. v. 31. 1. Cor. VI. 17.

vi.

Matth. xix. 5.

Marc. x. 9.

les lettres de créance des ambaffadeurs de Florence & de Malthe, fuivant l'ordre de leur arrivée.

que

Enfuite le prélat officiant lut à voix haute les canons & Expofition de la le décret du mariage, précédés d'une petite préface ou inle mariage. troduction, qui contient une expofition de la doctrine fur ce Labb.collect.conc. facrement, & qui eft conçue en ces termes : Le premier pere du genre humain, par l'infpiration du Saint-Efprit, a déclaré le lien du mariage perpétuel & indiffoluble, quand il a dit: C'eft-là maintenant l'os de mes os, & la chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme laiffera fon pere & fa mere pour s'attacher à fa femme, & ils ne feront tous deux qu'une même chair. Mais Notre-Seigneur Jefus Chrift nous a enfeigné plus ouvertement, que ce lien, ne devoit unir & joindre ensemble deux perfonnes, lorfque rapportant ces derniéres paroles comme prononcées de Dieu même, il a dit: Donc ils ne font plus deux, mais une feule chair. Et auffi-tôt après il confirme la fermeté de ce lien, déclarée pour Adam fi long-tems auparavant en difant: Que l'homme donc ne fépare pas ce que Dieu a joint. C'eft auffi le même Jefus-Chrift, l'auteur & le confommateur de tous les auguftes facremens, qui par fa paffion nous a mérité la grace néceffaire pour perfectionner cet amour naturel, pour affermir cette union indiffoluble & pour fanctifier les conjoints. Et c'eft auffi ce que l'apôtre faint Paul Ephef. v. 28, 32. a voulu donner à entendre, quand il a dit: Maris, aimez vos femmes, comme Jefus-Chrift à aimé l'églife, & s'eft livré pour elle à la mort. Ajoutant encore peu après: Ce facrement eft grand, je dis en Jefus Chrift & en l'églife. Le mariage dans la loi évangélique étant donc beaucoup plus excellent que les mariages anciens, à caufe de la grace qu'il confére par Jefus Chrift; c'eft avec raifon que nos faints peres, les conciles, & la tradition univerfelle de l'églife nous ont de tout tems enfeigné à le mettre au nombre des facremens de la loi nouvelle. Cependant l'impiété de ce fiécle a pouffé des gens à un tel emportement contre une fi puiffante autorité, que non feulement ils ont eu de très-mauvais fentimens au fujet de cet augufte facrement; mais fous prétexte de l'évangile, ouvrant la porte, felon leur coutume, à une licence toute charnelle, ils ont foutenu de parole & par écrit, au grand détriment des fidèles, plufieurs chofes fort éloignées du fens de l'églife catholique, & de l'ufage approuvé depuis le tems des apôtres. C'eft pourquoi le faint concile univerfel

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defirant d'arrêter leur témérité, & d'empêcher que plufieurs autres ne foient encore attirés par une fi dangereuse contagion, a jugé à propos de foudroyer les hérélies & les erreurs les plus remarquables de ces fchifmatiques, prononçant les anathêmes fuivans contre les hérétiques mêmes & contre leurs erreurs.

per

pu

AN. 1563.

III.
Douze canons
CANON 1.

CANON. 11.

CANON. 111. Levis, VII.

CANON IV.

CANON V.

Si quelqu'un dit que le mariage n'est pas véritablement & proprement un des fept facremens de la loi évangélique, inftitué par Notre-Seigneur Jefus-Chrift; mais qu'il a été in- fur le mariage. venté par les hommes dans l'églife, & qu'il ne confére point la grace: qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit qu'il eft mis aux Chrétiens d'avoir plufieurs femmes, & que cela n'est défendu par aucune loi divine; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit, qu'il n'y a que les feuls dégrés de parenté & d'alliance qui font marqués dans le Lévitique, qui puiffent empêcher de contracter mariage, ou qui puiffent le caffer quand il est contracté ; & que l'églife ne peut pas donner difpenfe en quelques-uns de ces dégrés, ou établir un plus grand nombre de dégrés qui empêchent, & annullent ou caffent le mariage: qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que l'église n'a établir certains empêchemens qui caffent le mariage, ou qu'elle a erré en les établissant; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que le lien du mariage peut être rompu pour caufe d'héréfie, de cohabitation fâcheuse, ou d'absence affectée de l'une des parties; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que le mariage fait & non confommé, n'est pas annullé par la profeffion folemnelle de religion, faite par l'une des parties; qu'il fcit anathême. Si quelqu'un dit que l'églife eft dans l'erreur, quand elle enfeigne, comme elle a toujours enfeigné, suivant la doctrine de l'évangile & des apôtres, que le lien du mariage ne peut être diffous pour le péché d'adultére d'une des deux parties; & que ni l'un ni l'autre ni l'un ni l'autre, non pas même la partie innocente, qui n'a point donné fujet à l'adultére, ne peut contracter d'autre mariage, pendant que l'autre partie eft vivante mais que le mari, qui, ayant quitté fa femme adultére, en époufe une autre, commet lui-même un adultére; ainfi que la femme, qui, ayant quitté fon mari adultére, en épouferoit un autre; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que CANON VIII. l'églife eft dans l'erreur, quand elle déclare que pour plufieurs caufes il fe peut faire féparation, quant à la couche & & à la cohabitation entre le mari & la femme pour un tems

CANON VI.

CANON VII,

AN 1563.

déterminé ou non déterminé, qu'il foit anathême. Si quelCANON IX. qu'un dit que les eccléfiaftiques, qui font dans les ordres facrés, ou les réguliers qui ont fait profeffion folemnelle de chafteté, peuvent contracter mariage; & que l'ayant contracté, il est bon & valide, nonobftant la loi eccléfiaftique ou le vœu qu'ils ont fait; que de foutenir le contraire, ce n'eft autre chofe que de condamner le mariage; & que tous ceux qui ne fe fentent pas avoir le don de chafteté, encore qu'ils l'aient voué, peuvent contracter mariage: qu'il foit anathême, puifque Dieu ne refufe point le don à ceux qui le lui demandent comme il faut, & qu'il ne permet pas que nous foyons tentés au-deffus de nos forces. Si quelqu'un dit que l'état du mariage doit être préféré à l'état de la virginité ou du célibat, & que ce n'eft pas quelque chofe de meilleur & de plus heureux de demeurer dans la virginité ou dans le célibat, que de fe marier; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que la défenfe de la folemnité des nôces en certains tems de l'année eft une fuperftition tyrannique, qui tient de celle des païens: ou fi quelqu'un condamne les bénédictions & les autres cérémonies que l'églife y pratique; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que les caufes qui concernent le mariage, n'appartiennent pas aux juges eccléfiaftiques; qu'il soit

CANON X.

CANON XI.

CANON XII.

IV.

Décret touchant

anathême.

Le même évêque officiant lut enfuite les deux décrets qui le mariage, en dix fuivent, dont le premier concerne le mariage & contient dix chapitres; le fecond, qui traite de la réformation, en comprend vingt-un.

chapitres.

V.

enfans de famille.

Premier chapitre. Quoiqu'il ne faille pas douter que les mariages clandeftins Des mariages contractés du confentement libre & volontaire des parties clandeftins, & des ne foient valides & de véritables mariages, tant que l'églife ne les a pas rendus nuls: & qu'il faille par conféquent condamner, comme le faint concile condamne d'anathême, ceux qui nient que tels mariages foient vrais & valides; qui foutiennent fauffement que les mariages contractés par les enfans de famille, fans le confentement de leurs parens, font nuls; & que les peres & meres les peuvent rendre bons, ou les annuller: la fainte églife néanmoins les a toujours eus en horreur & toujours défendus pour de très-juftes raifons. Mais le faint concile, s'appercevant que toutes ces défenfes ne fervent plus de rien, maintenant que le monde eft devenu fi rebelle & fi défobéiffant; & confidérant la fuite des péchés énor

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mes qui naiffent de ces mariages clandeftins, & particuliérement l'état miférable de damnation où vivent ceux qui ayant quitté la premiére femme qu'ils avoient épousée clandeftinement, en époufent publiquement une autre, & paffent leur vie avec elle dans un adultére continuel: auquel mal l'églife, qui ne juge point des chofes fecrettes & cachées, ne peut apporter de remède, fi elle n'a recours à quelque moyen plus efficace pour ce fujet, fuivant les termes du concile de Latran, tenu fous Innocent III. Ordonne ledit faint concile, qu'à l'avenir, avant que l'on contracte mariage, le propre curé des parties contractantes annoncera trois fois publiquement dans l'églife pendant la meffe folemnelle par trois jours de fêtes confécutifs, les noms de ceux qui doivent contracter enfemble; & qu'après les publications ainfi faites, s'il n'y a point d'oppofition légitime, on procédera à la célébration du mariage en face de l'églife; & le curé, après avoir interrogé l'époux & l'époufe, & avoir reconnu leur confentement réciproque, ou prononcera ces paroles: Je vous joins enfemble du lien du mariage, au nom du Pere, & du Fils, & du Saint-Efprit; ou fe fervira d'autres termes, fuivant l'ufage reçu en chaque pays. Mais s'il arrivoit qu'il y eût apparence, ou quelque préfomption probable, que le mariage pût être malicieufement empêché, s'il fe faifoit tant de publications auparavant : alors ou il ne s'en fera qu'une feulement, ou même le mariage fe fera fans aucune, en préfence au moins du curé & de deux ou trois témoins; & puis enfuite, avant qu'il foit confommé, les publications fe feront dans l'églife, afin que s'il y a quelques empêchemens cachés, ils fe découvrent plus aifément; fi ce n'est que l'ordinaire juge luimême plus à propos que lesdites publications foient omifes, ce que le faint concile laiffe à fon jugement & à fa prudence. Quant à ceux qui entreprendront de contracter mariage autrement qu'en préfence du curé ou de quelqu'autre prêtre par la permiffion dudit curé ou de l'ordinaire, & avec deux ou trois témoins, le faint concile les rend abfolument inhabiles à contracter de la forte, & ordonne que tels contrats foient nuls & invalides, comme par le préfent décret il les caffe & les rend nuls. Veut & ordonne auffi que le curé & autre prêtre qui aura été préfent à tels contrats avec un moindre nombre de témoins qu'il n'eft prefcrit, & les témoins qui y auront affifté fans le curé ou quelqu'autre prêtre, ensemble

AN. 1503.

AN. 1563.

les parties contractantes, foient févérement punis à la difcrétion de l'ordinaire.

Le faint concile exhorte de plus l'époux & l'épouse, de ne point demeurer ensemble dans la même maison avant la bénédiction du prêtre, qui doit être reçue dans l'églife. Ordonne que ladite bénédiction fera donnée par le propre cu ré; & que nul autre que le curé ou l'ordinaire ne pourra accorder à aucun autre prêtre la permiffion de la donner • nonobftant tout privilége & toute coutume, même de tems immémorial, qu'on doit nommer un abus plutôt qu'un usage légitime. Que fi quelque curé ou autre prêtre, foit régulier ou féculier, étoit affez ofé pour marier ou bénir des fiancés d'une autre paroiffe, fans la permiffion de leur curé, quand il allégueroit pour cela un privilége particulier, ou une poffeffion de tems immémorial; il demeurera de droit même fufpens, juf qu'à ce qu'il soit abfous par l'ordinaire du curé qui devoit être préfent au mariage, ou duquel la bénédiction devoit être prife. Le curé aura un livre qu'il gardera chez lui bien foigneufement, dans lequel il écrira le jour & le lieu auxquels chaque mariage aura été fait, avec les noms des parties & des témoins.

Le faint concile exhorte en dernier lieu ceux qui fe marieront, qu'auparavant que de contracter, ou du moins trois jours avant la consommation, ils fe confeffent avec foin, & s'approchent avec dévotion du faint facrement de l'euchariftie. Que fi, outre les chofes qui viennent d'être prefcrites, il y a encore en d'autres pays quelques autres cérémonies & louables coutumes à ce fujet, qui foient en usage, le faint concile fouhaite tout-à-fait qu'on les garde & qu'on les obferve entiérement. Et afin que les chofes qui font ici fi falutairement ordonnées, ne foient cachées à perfonne, veut & enjoint à tous les ordinaires d'avoir foin que, le plutôt qu'il leur fera poffible, ce décret foit expliqué au peuple, & publié dans chaque églife paroiffiale de leurs diocèfes; & que, dans le cours de la premiére année, on en répète souvent la lecture, & dans la fuite auffi fouvent qu'ils le jugeront à propos. Ordonne finalement que le préfent décret commencera d'avoir force & effet en chaque paroiffe, trente jours après que la premiére publication y aura été faite.

Ce décret a été accepté par les conciles provinciaux & inféré dans les rituels; & enfin l'ordonnance de Blois a auto

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