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bles.

AN. 1563.

fuffifantes pour entretenir honnêtement les chanoines felon leur état & condition, eu égard au lieu & à la qualité des per- bendes trop foifonnes : les évêques pourront, avec le confentement du chapitre, y joindre & unir quelques bénéfices fimples, qui ne foient pourtant pas réguliers; ou fi l'on ne peut y pourvoir par cette voie, ils pourront fupprimer quelques-unes defdites prébendes, du confentement des patrons, s'ils font de patronage laic, & les ayant réduites à un plus petit nombre, appliquer les fruits & revenus de celles qui auront été fupprimées, aux diftributions journaliéres de celles qui resteront: enforte néanmoins qu'il en demeure affez pour faire le service divin d'une manière qui réponde à la dignité de l'églife, nonobftant toutes conftitutions & priviléges, toute réferve générale ou fpéciale, ou affectation ; & fans que l'effet defdites unions ou fuppreffions puiffe être rendu nul ou arrêté par quelque provifion que ce foit, non pas même en vertu d'aucune réfignation, ou par aucunes autres dérogations ni fufpenfions.

Quand le fiége fera vacant, le chapitre, dans les lieux où il eft chargé de la recette des revenus, établira un ou plufieurs œconomes fidèles & vigilans, qui aient foin des affaires & du bien de l'églife, pour en rendre compte à qui il appartiendra. Sera auffi abfólument tenu, dans les huit jours après le décès de l'évêque, de nommer un official ou vicaire, ou de confirmer celui qui fe trouvera alors remplir la place, qui foit au moins docteur, ou licentié en droit canon, ou qui foit enfin capable de cette fonction, autant qu'il fe pourra faire : fi on en ufe autrement, la faculté d'y pourvoir sera dévolue au métropolitain; & fi cette églife eft elle-même métropolitaine, ou qu'elle foit exempte, & que le chapitre ait été négligent, comme il a été dit: alors le plus ancien évêque entre les fuffragans, à l'égard de l'églife métropolitaine, & l'évêque le plus proche, à l'égard de celle qui fe trouvera exempte, aura le pouvoir d'établir un œconome & un vicaire capables defdits emplois. L'évêque enfuite qui fera choisi pour la conduite de ladite églife vacante, fe fera rendre compte lefdits œconome & vicaire, & par tous autres officiers & administrateurs, qui pendant le fiége vacant auront été établis par le chapitre, ou par d'autres en fa place, quand ils feroient même du corps du chapitre, de toutes les chofes qui le regardent, & de toutes leurs fonctions, emplois, jurifdictions, geftions & administrations quelconques; & au

par

XXX. Chapitre XVI.

Des devoirs d'un chapitre, le fièges vacant.,

AN. 1563.

néfices.

XXXI.

ra la faculté de punir ceux qui y auront manqué, & qui
auront malverfé, encore que lefdits officiers euffent déja ren-
du leur compte, & obtenu quittance & décharge du cha-
pitre ou des commiffaires par lui députés. Ledit chapitre fe-
ra pareillement tenu de rendre compte au même évêque des
papiers appartenant à l'églife, s'il en eft tombé quelques-uns
entre les mains dudit chapitre.

Ce décret eft en ufage en France à l'égard du tems que le
concile donne au chapitre pour nommer un grand vicaire
& conforme à l'article quarante-cinq de l'ordonnance de
Blois.

L'ordre de l'église étant perverti, quand un feul eccléfiafChapitre XVII. De l'unité des bétique occupe les places de plufieurs : les facrés canons ont faintement réglé que nul ne devoit être reçu en deux églifes, Mais parce que plufieurs, aveuglés d'une malheureuse passion d'avarice, & s'abufant eux-mêmes, fans qu'ils puiffent tromper Dieu, n'ont point de honte d'éluder par diverfes adreffes des ordonnances fi bien établies, & de tenir tout à la fois plufieurs bénéfices : Le faint concile defirant de rétablir la difcipline néceffaire pour la bonne conduite des églifes, ordonne par le préfent décret qu'il enjoint être obfervé à l'égard de qui que ce foit, de quelque titre qu'il foit revêtu quand ce feroit même de la dignité de cardinal; qu'à l'avenir il ne foit conféré qu'un feul bénéfice eccléfiaftique à une même perfonne; & fi toutefois ce bénéfice n'est pas fuffifant pour l'entretien honnête de celui à qui il eft conféré, il fera permis de lui en donner un autre fimple, fuffifant, pourvu que l'un & l'autre ne requiérent pas réfidence perfonnelle. Ce qui aura lieu non feulement à l'égard des églifes cathédrales, mais auffi de tous autres bénéfices tant féculiers que réguliers, même en commende, de quelque titre & qualité qu'ils foient. Et pour ceux qui préfentement tiennent plu fieurs églifes paroiffiales, ou une cathédrale & une autre paroiffiale; ils feront abfolument contraints, nonobftant toutes difpenfes & unions à vie n'en retenant, feulement qu'une paroiffiale ou la cathédrale feule, de quitter dans l'efpace de fix mois les autres paroiffiales: autrement tant les paroiffiales que tous les autres bénéfices qu'ils tiennent feront cenfés être vacans de plein droit, & comme tels pourront être librement conférés à des perfonnes capables; & ceux qui les poffédoient auparavant, ne pourront en fu

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reté de confcience après ledit tems en retenir les fruits. Ce-
pendant le faint concile fouhaite & defire, que
felon que
le
fouverain pontife le jugera à propos, il foit pourvu, par quel-
que voie la plus commode qu'il fe pourra, aux befoins de
ceux qui fe trouveront obligés de réfigner de la forte.

La chofe la plus avantageufe au falut des ames, eft qu'elles foient gouvernées par des curés dignes & capables. Afin donc qu'on y puiffe mieux & plus aifément réuflir, le faint concile ordonne que, lorfqu'une église paroiffiale viendra à vaquer, foit par mort, par réfignation même en cour de Rome, ou de quelqu'autre manière que ce foit, quand il y auroit lieu d'alléguer que la charge des ames en retomberoit à l'églife même, ou à l'évêque, & qu'elle feroit deffervie par un ou plufieurs prêtres, même à l'égard des églifes qu'on appelle patrimoniales ou receptives, dans lefquelles l'évêque a accoutumé de commettre le foin des ames, à un ou plufieurs eccléfiastiques, qui tous font obligés par le préfent concile de fubir l'examen ci-après prefcrit: quand de plus encore la même églife paroiffiale feroit réfervée ou affectée généralement, ou fpécialement, en vertu même d'un indult, ou privilége accordé en faveur des cardinaux de la fainte églife Romaine de quelques abbés ou chapitres; l'évêque, s'il en eft befoin fera obligé, auffi-tôt qu'il aura la connoiffance que la cure eft vacante, d'y établir un vicaire capable, avec affignation, felon qu'il le jugera à propos, d'une portion de fruits convenable, pour fupporter les charges de ladite église jusqu'à ce qu'on l'ait pourvue d'un recteur.

Or pour cela, l'évêque & celui qui a droit de patronage nommera dans dix jours, ou tel autre tems que l'évêque aura preferit, quelques eccléfiaftiques, qui foient capables de gouverner une églife; & cela en préfence des commiflaires nommés pour l'examen, Il fera libre néanmoins aux autres perfonnes eccléfiaftiques capables de cet emploi, de porter leurs noms, afin qu'on puiffe faire enfuite une information exacte de l'âge, de la bonne conduite & de la fuffifance de chacun d'eux. Et même fi l'évêque ou le fynode provincial le jugent plus à propos, fuivant l'ufage du pays, on pourra faire fçavoir par un mandement public, que ceux qui voudront être examinés, aient à fe préfenter. Le tems qui aura été marqué étant paffé, tous ceux dont on aura pris les noms feront examinés par l'évêque, ou, s'il eft occupé ailleurs, par

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fon vicaire général, & par trois autres examinateurs, & non moins: & en cas qu'ils foient égaux ou finguliers dans leurs avis, l'évêque ou fon vicaire général pourra fe joindre à ceux de ces examinateurs qu'il jugera à propos..

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A l'égard des examinateurs, il en fera propofé fix au moins tous les ans par l'évêque ou fon vicaire général dans le fynode du diocèse, lefquels feront tels qu'ils méritent fon agrément &fon approbation. Quand il arrivera que quelque églife viendra à vaquer, l'évêque en choifira trois d'entreux pour faire avec lui l'examen; & quand un autre viendra à vaquer dans la fuite, il pourra encore choifir les mêmes, ou trois autres tels qu'il voudra entre les fix. Seront pris pour examinateurs des maîtres ou docteurs ou licentiés en théologie, ou en droit canon; ou ceux qui paroîtront les plus capables de cet emploi entre les eccléfiaftiques, foir féculiers, foit réguliers, même des ordres mendians : & tous jureront fur les faints évangiles" de s'en acquitter fidellement, fans égard à aucun intérêt humain. lis fe garderont bien de jamais rien prendre ni devant ni après, en vue de l'examen. Autrement, tant eux-mêmes, que ceux auffi qui leur donneront quelque chofe, encourront la fimonie, dont ils ne pourront être abfous, qu'en quittant les bénéfices qu'ils poffédoient même auparavant de quelque maniére que ce fût, & demeurant inhabiles à en jamais pofféder d'autres. De toutes lefquelles chofes ils feront tenus de rendre compte non feulement devant Dieu, mais mê-me, s'il en eft befoin, devant le fynode provincial, qui pourra les punir févérement à fa difcrétion, fi l'on découvre qu'ils aient fait quelque chofe contre leur devoir. L'examen étant ainfi fait, on déclarera tous ceux que les examinateurs auront jugés capables, & propres à gouverner l'églife vacante par la maturité de leur âge, leurs bonnes mœurs, leur fçavoir, leur prudence, & toutes les autres qualités néceffaires à cet emploi. Et entr'eux tous, l'évêque choifira celui qu'il jugera préférable au-deffus de tous les autres ; & à celui là, & non à d'autres, fera conférée ladite église par celui à qui il appartiendra de la conférer. Si elle eft de patronnage eccléfiaftique, & que l'inftitution en appartienne à l'évêque, & non à d'autres, celui que le patron aura jugé le plus digne entre ceux qui auront été approuvés par les examinateurs, fera par lui préfentée à l'évêque, pour être pourvu mais quand l'institution devra être faite par un au

tre que par l'évêque, alors ledit évêque feul, entre ceux qui feront dignes, choifira le plus digne, lequel fera présenté par le patron à celui à qui il appartiendra de le pourvoir.

Que fi l'églife eft de patronnage laïque, celui qui fera préfenté par le patron, fera examiné par les mêmes commiffaires députés, comme il a été dit ci-deffus, & ne fera point admis, s'il n'eft trouvé capable. Et dans tous les cas fufdits on ne pourvoira de ladite église aucun autre que l'un defdits examinés & approuvés par lefdits examinateurs fuivant la règle ci-deffus prefcrite, fans qu'aucun dévolut ou appel in. terjetté, même par-devant le fiége apoftolique, les légats, vicelégats, ou nonces dudit fiége', ni devant aucuns évêques ou métropolitains, primats ou patriarches, puiffe arrêter l'effet du rapport defdits examinateurs, ni empêcher qu'il ne foit mis à exécution. Autrement, le vicaire que l'évêque aura déja commis à fon choix pour un tems, ou qu'il commettra peut-être dans la fuite à la garde & conduite de l'églife vacante, n'en fera point retiré, jufqu'à ce qu'on l'en ait pourvu lui-même, ou un autre approuvé & élu comme deffus. Et toutes provisions & inftitutions faites hors la forme fufdite, feront tenues & eftimées fubreptices, fans qu'aucune exemption puiffe valoir contre ce préfent décret, ni aucuns indults, priviléges, préventions, affectations, nouvelles provifions, indults accordés à certaines univerfités, même jufqu'à une certaine somme, ni quelques autres empêchemens que ce foit.

Si néanmoins les revenus de ladite paroiffe font fi petits, qu'ils ne méritent pas qu'on s'expofe aux formalités de tout cet examen; ou s'il n'y a perfonne qui fe préfente à subir l'examen; ou fi, à caufe des diffenfions & des factions manifeftes qui fe rencontrent en quelques lieux, il y avoit lieu de craindre qu'il ne s'élevât à cette occafion de plus grands bruits & de plus grands démêlés : l'ordinaire pourra,

avec l'avis des commiffaires députés il le juge expédient en fa confcience, omettre ces formalités, & s'en tenir à un autre examen particulier, en obfervant néanmoins les autres. chofes ci-deffus prefcrites. Et fi même, dans ce qui eft ci-deffus marqué touchant les formalités de l'examen, le fynode provincial trouve quelque chofe à ajouter ou à relâcher, pourra pareillement le faire.

il

Par ce décret le concile établit ce qu'on appelle concours en différens pays, mais qui n'eft point en ufage en France.

AN. 1563.

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