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Le faint concile ordonne que les mandats pour pourvoir & les graces que l'on nomme expectatives, ne feront plus accordées même à aucuns colléges, univerfités, fénats, non plus qu'à aucunes perfonnes particulières, non pas même fous le nom d'indults, ou jusqu'à une certaine fomme, ou fous quelqu'autre prétexte que ce foit; & que nul ne fe pourra fervir de celles qui ont été jufqu'à préfent accordées. On n'accordera plus pareillement à perfonne, non pas même aux cardinaux de la fainte églife Romaine, de réferves mentales, ou autres graces, quelles qu'elles foient, qui regardent les bénéfices qui doivent vaquer, ni aucuns indults fur les églises d'autrui, & monaftéres; tout ce qui aura été jufqu'ici accordé de pareil, fera cenfé nul & abrogé.

On appelle grace expectative, un refcrit du pape, qui ordonne au collateur de donner le premier bénéfice vacant de fa collation à une perfonne que le refcrit défigne. Les mandats de providendo, ne font autre chose que des graces expectatives qui regardent non pas les bénéfices actuellement vacans, mais feulement ceux qui viendront à vaquer; & c'est ce qui les diftingue des provifions fur réfignation ou par mort, qui font d'un bénéfice actuellement vacant. Ces graces expectatives ont été abolies par le concile, dans le chapitre qu'on vient de rapporter. Il faut en excepter celles qui regardent les gradués, les indultaires, les brévetaires de ferment de fidé lité, & de joyeux avénement à la couronne.

On appelle réferve ou réfervation, la faculté que le pape réserve de conférer de certains bénéfices, à qui bon lui femble, interdifant au collateur la collation des bénéfices. Il y a une réserve qu'on nomme perpétuelle, & une autre temporelle. La perpétuelle eft lorfque le pape fe fait la réserve de certains bénéfices à lui, à fes fucceffeurs, & au faint fiége. La temporelle eft lorfque le pape se réserve de conférer un bénéfice, quand il lui plaira. Le pape feul peut ufer de réferve, & par fes réferves il n'ôte point la jouiffance à l'ordinaire, mais il en détourne feulement l'ufage pour un tems.

Toutes les caufes qui, de quelque maniére que ce foit, font de la jurifdiction eccléfiaftique, quand elles feroient bénéficiales, n'iront en premiére inftance que devant les ordinaires des lieux feulement, & feront entiérement terminées dans l'efpace au plus de deux ans, à compter du jour que le procès aura été intenté ; autrement après ce tems-là, il fera

libre

libre aux parties, ou à une d'elles, de fe pourvoir devant des juges fupérieurs, mais qui foient néanmoins compétens, lefquels prendront la caufe en l'état auquel elle fe trouvera, & auront foin qu'elle foit terminée au plutôt. Mais avant ce terme de deux ans, lefdites caufes ne pourront être commises à d'autres qu'aux ordinaires, & ne pourront être évoquées, ni les appellations interjettées par les parties ne pourront être relevées par quelques juges fupérieurs que ce foit lefquels ne pourront non plus délivrer de commiflions ni de défense, que fur une fentence définitive, ou une qui ait pareille force, & dont le grief ne pût être féparé par l'appel que l'on feroit de la fentence définitive.

De cette règle font exceptées les caufes qui, felon les ordonnances canoniques, doivent aller devant le fiége apoftolique; ou que le fouverain pontife, pour des raifons juftes & preffantes, jugera à propos de commettre ou d'évoquer à lui par un refcrit fpécial figné de la propre main de sa sainteté. Les caufes concernant les mariages, & les criminelles, ne feront point laiffées au jugement du doyen, de l'archidiacre, ni des autres inférieurs, même en faifant le cours de leurs vifites, mais feront de la connoiffance & de la jurifdiction de l'évêque feulement; encore qu'entre quelque évêque & le doyen, archidiacre, ou autre inférieur, il y eût maintenant même quelque procès pendant, ou quelque inftance que ce foit touchant la connoiffance de ces fortes de causes.

Si, en fait de mariage, l'une des parties fait devant l'évêque preuve véritable de fa pauvreté; elle ne pourra être contrainte de plaider hors la province, ni en feconde ni en troifiéme inftance, fi ce n'eft que l'autre partie voulût fournir à fes alimens & aux frais du procès. Les légats même à latere, les nonces, les gouverneurs eccléfiaftiques, & autres en vertu de quelques pouvoirs & facultés que ce foit, non feulement n'entreprendront point d'empêcher les évêques dans les caufes fufdites, ni de prévenir leur jurisdiction, ou de les y troubler en quelque maniére que ce foit; mais ne procéderont point non plus contre aucuns clercs, ou autres perfonnes eccléfiaftiques, qu'après que l'évêque en aura été requis, & qu'il s'y fera rendu négligent: autrement, toutes leurs procédures & ordonnances feront nulles, & ils feront tenus de fatisfaire aux dommages & intérêts des parties.

De plus, fi quelqu'un appelle dans les cas permis par
Tome XXIII,

E

le

AN. 1563.

AN. 1563.

droit, & fait plainte de quelque grief qu'on lui ait fait, ou qu'autrement il ait recours à un autre juge à raison du terme de deux ans expirés, comme il eft dit ci-deffus ; il fera tenu d'apporter & remettre à fes frais & dépens & devant le juge de l'appel, toutes les piéces du procès intenté devant l'évêque, & d'en donner avis auparavant audit évêque, afin que s'il eftime qu'il y ait quelque chofe dont il doive informer ledit juge de l'appel pour l'inftruction du procès, il puiffe le lui faire fçavoir. Que fi l'intimé comparoît, il fera obligé de porter fa part & portion de frais qu'il aura fallu faire pour le tranfport des piécès, en cas qu'il s'en veuille fervir; fi ce n'eft que la coutume du lieu foit autre, c'est-à-dire, que ce foit à l'appellant à fournir tous les frais..

Au furplus le greffier fera tenu de délivrer audit appellant la copie des piéces le plus promptement qu'il fe pourra, & au plus tard dans le mois, moyennant le falaire raisonnable qui lui fera payé : & fi par fraude & par malice i! différe de délivrer les piéces, il fera interdit de la fonction de fa charge autant de tems qu'il plaira à l'ordinaire, & condamné à la peine du double de ce à quoi pourra aller le procès, pour ladite amende être partagée entre l'appellant & les pauvres du lieu. Mais fi le juge même eft confentant & complice de ce délai ou retardement, ou que, de quelqu'autre maniére que ce foit, il mette empêchement à ce que toutes les piéces foient entiérement remifes dans le tems entre les mains de l'appellant; il fera tenu comme deffus à la peine du double, nonobftant, à l'égard de toutes les choses dont on vient de faire mention, tous priviléges, indults, concordats qui n'obligent que leurs auteurs, & toutes autres coutumes à ce contraires.

La claufe de ce décret, qui excepte des caufes dont le jugement doit appartenir aux ordinaires, celles le que pape voudra commettre ou évoquer à foi, fut une des raisons pour lefquelles ce concile ne fut point reçu en France quant à la difcipline, parce qu'il eft contraire aux libertés de l'églife Gal licane, qui ne fouffrent pas qu'on permette au pape d'évoquer à lui les caufes des eccléfiaftiques pendantes devant les ordinaires. De plus en France on n'a point d'égard à ces deux ans dont le décret fait mention, enforte que pendant toute l'inftance, quelque tems qu'elle dure, on ne peut s'adreffer à aucun autre juge fupérieur, ni métropolitain, ni primat.

AN.1563.
XXXV.

Chapitre XXI.

fion,

Le faint concile fouhaitant qu'il ne naiffe jamais de difficultés à l'avenir, à l'occafion des décrets qu'il a publiés; & expliquant pour cela les paroles fuivantes contenues dans le décret public On explique quel de la re. feflion fous le très-faint pere Pie IV, fçavoir: Qu'il ques termes de la y foit traité, les légats y préfidans & propofant les chofes, dix-feptiéme fel. de ce qui paroîtra audit faint concile propre & convenable, pour adoucir les malheurs des tems, appaifer les controverfes de la religion, réprimer les langues malignes & trompeufes, corriger les abus & la dépravation des mœurs, & établir dans l'églife une paix véritable & chrétienne : Déclare que fa pensée n'a point été, que par les paroles qu'on vient de rapporter, la maniére ordinaire & accoutumée de traiter les affaires dans les conciles généraux, fût en aucune façon changée, ni que rien de nouveau au-delà de ce qui est établi jufques à préfent par les faints canons, ou par la forme des conciles généraux, fût donné ou ôté à perfonne.

Après que tous ces décrets eurent été lus, le cardinal de Lorraine peu content des articles concernant la réformation, & les regardant, au moins plufieurs, comme donnant quelque atteinte aux priviléges du roi de France & aux droits de fa couronne, dit qu'en fon nom, & celui de tous les évêques François, il renouvelloit la proteftation qu'il avoit faite depuis deux jours dans la congrégation; à fçavoir, qu'il ne recevoit pas cette réformation dans fon entier, & qu'il l'acceptoit feulement en ce qu'elle pouvoit être un commencement & une voie pour arriver à une plus parfaite; ce qu'on devoit efpérer, ou des nouveaux conciles qu'on tiendroit dans la fuite, ou du zèle des fouverains pontifes, & en particulier de Pie IV, après qu'avec le fecours de ces décrets qui ne touchoient que légèrement au mal, la république chrétienne, trop foible & trop malade à préfent, feroit devenue propre à fupporter de plus violens remèdes, en renouvellant les anciens canons & fur-tout ceux des quatre premiers conciles. Il ajouta qu'il approuvoit le chapitre cinq des causes criminelles des évêques, fi les peres y confentoient; d'autant plus qu'il leur avoit paru la veille, que ce chapitre ne dérogeoit point aux priviléges des princes. Qu'il approuvoit encore le vingtiéme touchant les premiéres inftances des causes, pour les provinces qui ne jouiffoient pas de ce droit dans toute fon étendue, comme la France. Qu'il demandoit qu'on inférât dans les actes fa proteftation & celle

XXXVI. Obfervations de

quelques prélats fur ces décrets. conc. Trid. lib. 23. cap. 12, n. 8.

Pallavicin Lift:

AN. 1563.

XXXVII.

Le premier légat approuve ces dé

crets.

XXXVIII. Décret de l'indic

des évêques François, afin qu'on pût en rendre témoignage, & qu'il parût qu'il s'etoit oppofé à ces deux décrets, pour ne porter aucun préjudice aux droits de l'empire & de la nation Allemande. Enfin il rejetta l'exception mife dans le fixiéme chapitre, touchant la faculté accordée aux évêques d'abfoudre de l'héréfie occulte dans les provinces où il y avoit inquifition.

Le cardinal Madruce, qui parla enfuite, fut du fentiment du cardinal de Lorraine, pour ce qui concernoit les cinquié me & vingtiéme chapitres. Les autres donnérent après lui leurs avis fort différemment. En général on peut dire qu'il y en eut peu qui trouvaflent quelque chofe à y corriger, & qui ne confentiffent à la teneur des propofitions qu'on avoit établies. Il y en eut qui voulurent qu'on confervât la maniére de pourvoir aux befoins des pauvres clercs; d'autres, qu'on donnât plus d'étendue au décret qui regardoit les premiéres inftances; & d'autres, qu'on y mît quelques reftrictions. Il y en eut un qui rejetta abfolument le terme de penfion, & qui ne voulut pas qu'on en fît aucune mention. Une autre prétendit qu'il falloit reftreindre la faculté d'abfoudre, accor dée aux évêques feulement pour les cas occultes : & quelques-uns jugérent que la défenfe de pofféder deux cures en même tems, ne devoit pas s'étendre à ce qui étoit fait juf qu'alors, mais ne regarder que l'avenir. Enfin d'autres n'approuvérent pas qu'on parlât des cardinaux dans les décrets.

Après qu'on les eut tous écoutés, comme il étoit déja deux heures de nuit, & qu'il étoit trop tard pour conférer ces avis les uns avec les autres: le cardinal Moron, premier des légats, dit à voix haute, que tous les décrets avoient presque l'approbation générale; qu'il y avoit néanmoins plufieurs peres qui y avoient ajouté quelques remarques, & qui vouloient qu'on y fit des déclarations; mais que ces changemens n'étoient pas effentiels, & ne touchoient point le fond : qu'on avoit fait quelques obfervations fur les fecond, troifiéme, cinquiéme & fixiéme chapitres, qui feroient réglés felon le plus grand nombre de fuffrages, & pourroient être regardés comme s'ils avoient été établis & déterminés dans la préfente feffion.

Enfuite le prélat officiant lut l'indiction de la feffion fuition de la feffion vante, qui fut fixée au neuvième de Décembre, & qui fut la derniére. L'on fe réserva néanmoins le pouvoir d'abréger ce

fuivante.

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