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AN. 1563.

ou dotation, & prouvée par quelque acte authentique, & autres preuves requifes par le droit, ou même par un grand nombre de présentations réitérées pendant le cours d'un fi long-tems, qu'il paffe la mémoire des hommes, ou autrement encore fuivant la difpofition du droit. Mais à l'égard des perfonnes, communautés ou univerfités, par lesquelles d'ordinaire il y a lieu de préfumer que ce droit a été ufurpé plutôt qu'autrement, fera requife encore une preuve plus entiére & plus exacte pour juftifier de la vérité du titre, & la preuve du tems immémorial ne leur fervira de rien, fi, outre toutes les autres chofes qui y font néceffaires, on ne fait auffi paroître par des écritures authentiques, les préfentations continuées, même fans interruption, pendant l'espace au moins de cinquante ans, qui toutes aient eu leur effet. Tous droits de patronnage autres que deffus, fur quelques bénéfices que ce foit, féculiers ou réguliers, paroiffes ou dignités, ou quelques autres bénéfices que ce puiffe être, dans une églife cathédrale ou collégiale, comme auffi toutes facultés ou priviléges accordés, tant en vertu du patronnage que par quelqu'autre droit que ce foit, pour nommer choifir ou préfenter auxdits bénéfices, quand ils viennent à vaquer, excepté les droits de patronnage fur les églifes cathédrales, & excepté encore les autres droits qui appartiennent à l'empereur, aux rois ou à ceux qui poffèdent des royaumes, & aux autres hauts & puiffans feigneurs & princes qui font fouverains dans leurs états; comme auffi ceux qui ont été accordés en faveur des écoles générales de toutes les fciences, feront tenus pour entiérement nuls & abrogés, avec la prétendue poffeffion qui s'en eft ensuivie de forte que tous lesdits bénéfices pourront être conférés librement par leurs collateurs, & les provifions qu'ils en donneront, auront leur plein & entier effet.

L'évêque outre cela pourra refufer ceux qui feront préfentés par les patrons, s'ils ne fe trouvent pas capables; & fi l'entiére inftitution appartient à des inférieurs, ils ne laifferont pas toutefois d'être examinés par l'évêque, fuivant les autres ordonnances de ce faint concile : autrement, l'inftitution faite par lefdits inférieurs fera nulle & de nul effet.

Cependant les patrons des bénéfices, de quelque ordre & de quelque dignité qu'ils foient, quand ce feroit même des communautés, univerfités ou collèges, quels qu'ils puiffent être,

être, eccléfiaftiques ou laïcs, ne s'ingéreront nullement, pour quelque caufe & occafion que ce foit, en la perception des fruits, rentes, ni revenus d'aucuns bénéfices, quand ils feroient véritablement par titre de fondation ou donation de leur droit de patronnage; mais ils en laifferont la libre difpofition au recteur ou bénéficier, nonobftant même toute coutume contraire. Ils ne préfumeront point non plus de transférer à d'autres, contre les ordonnances canoniques, le droit de patronage, à titre de vente ou autrement; & s'ils le font, ils encourront les peines de l'excommunication & de l'interdit, & feront privés, de droit même, de leur droit de patronage.

Quant aux jonctions faites par voie d'union, de bénéfices libres à des églifes fujettes au patronage, même de perfonnes laïques, foit églifes paroiffiales, ou tels autres bénéfices que ce foit, même fimples, ou dignités, ou hôpitaux; de maniére que les fufdits bénéfices libres foient faits & rendus de même nature que ceux auxquels ils font unis & foumis par-là au même droit de patronnage: fi elles n'ont pas encore eu leur plein & entier effet, elles feront tenues pour fubreptices, auffi bien auffi bien que celles qui feront ci-après accordées à l'inftance de qui que ce foit, & par quelque autorité que ce puiffe être, même apoftolique, & pour obtenues par surprise, ainfi que les unions mêmes, nonobftant quelques termes que ce foit qui y foient inférés, & quelque dérogation qui foit tenue pour exprimée; & ne feront plus mifes à exécution: mais les bénéfices mêmes ainfi unis venant à vaquer, feront librement conférés comme avant l'union. A l'égard de celles qui, ayant été faites depuis quarante ans ont été fuivies de l'effet & de l'entiére incorporation, elles ne laifferont pas d'être revues & examinées par les ordinaires, comme délégués du fiége apoftolique ; & celles qui fe trouveront avoir été obtenues par fubreption ou obreption, feront déclarées nulles, auffi-bien que les unions, & lefdits bénéfices feront féparés & conférés à d'autres. Pareillement auffi tous droits de patronnage fur les églifes, ou fur quelques bénéfices que ce foit, ou même fur les dignités auparavant libres, acquis depuis quarante ans, ou qui s'acquerront à l'avenir, foit pour avoir augmenté la dot, foit pour avoir fait quelque nouvel édifice, ou pour quelqu'autre caufe femblable, même par l'autorité du fiége apoftolique, feront Tome XXIII.

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AN. 253.

LXXXII.

Chapitre X. Des

foigneufement reconnus par les mêmes ordinaires, en qualité de délégués comme deffus, fans qu'ils puiffent être empêchés en cela par les facultés ou priviléges de qui que ce foit; & ceux qu'ils ne trouveront pas avoir été légitimement établis pour quelque befoin & néceffité bien manifefte, foit de l'églife, bénéfices ou dignités, feront par eux entiérement révoqués, & lefdits bénéfices remis en leur premier état & liberté; fans aucun dommage pourtant de ceux qui les pofféderont, & en reftituant aux patrons ce qu'ils avoient donné pour l'acquifition de ce droit, nonobftant tous priviléges, coutumes, & conftitutions même de tems immémorial. La maligne fuggeftion des demandeurs, & quelquefois auffi juges délégués l'éloignement des lieux étant caufe que fouvent on ne peut pas avoir une parfaite connoiffance des perfonnes à qui l'on commet les caufes; & arrivant par-là qu'elles font quelquefois renvoyées fur les lieux à des juges qui ne font pas fort capables & propres à en connoître : le faint concile ordonne que dans chaque concile provincial, ou dans les fynodes de chaque diocèfe, on défigne quelques perfonnes qui aient les qualités requifes par la conftitution de Boniface VIII qui commence Statutum, & qui d'ailleurs encore foient propres à cette fonction: afin qu'outre les ordinaires des lieux, on ait auffi à la main lefdites perfonnes, auxquelles à l'avenir les caufes eccléfiaftiques qui regardent le fpirituel, & qui appartiennent à la jurifdiction eccléfiaftique, puiffent être commifes en cas de renvoi fur les lieux.

dans les caules de renvoi..

Can Statutum. de refcrip. in 6.

Que s'il arrive que quelqu'un de ceux qui auront été défignés, vienne à mourir, l'ordinaire du lieu, de l'avis du chapitre, en fubftituera un autre en fa placè jufqu'au prochain fynode de la province ou du diocèfe; de maniére qu'il y ait toujours quatre perfonnes au moins dans chaque diocèfe, ou même un plus grand nombre, du mérite & de la qualité fuf• dite, auxquelles lefdites caufes foient commifes par les légats. ou les nonces & même par le fiége apoftolique; & après. cette défignation que les évêques enverront inceffamment aut fouverain pontife, toutes délégations des juges, adreffées à autres que les défignés, feront tenues pour fubreptices.

Exhorte de plus le faint concile, tant les ordinaires que tous autres juges, de s'appliquer à terminer les affaires le plus briévement qu'il fe pourra, & à prévenir par tous moyens, foit en marquant un tems préfix, ou par quelque autre voie

légitime que ce foit, les artifices & les chicanes des plaideurs dans les fuites & délais, foit en la conteftation du fond du procès, ou dans les autres incidens de caufe.

Les églifes font fujettes à fouffrir beaucoup de dommages, quand au préjudice des fucceffeurs on tire de l'argent comptant des biens que l'on donne à ferme : c'eft pourquoi toutes ces fortes de baux à ferme, qui fe pafferont fous condition de payer par avance, ne feront nullement tenus pour valables au préjudice des fucceffeurs, nonobftant quelque indult ou quelque privilége que ce foit, & ne pourront être confirmés en cour de Rome ni ailleurs. Il ne fera pas permis non plus de donner à ferme les jurifdictions eccléfiaftiques, ni les facultés de nommer ou députer des vicaires dans le fpirituel; & ne pourront auffi ceux qui les auront prises à ferme, les exercer, ni les faire exercer par d'autres ; & toutes conceffions contraires, faites même par le fiége apoftolique, feront eftimées fubreptices. Et quant aux baux à fermes de biens eccléfiaftiques, confirmés même par autorité apoftolique, le faint concile déclare nuls tous ceux qui étant faits depuis trente ans en çà pour un long terme, ou pour vingtneuf ans, ou deux fois vingt-neuf ans, comme on les appelle en certains endroits, feront par lui réputés préjudiciables à l'églife, & contractés contre les ordonnances des canons. Il ne faut point fouffrir fans châtiment ceux qui tâchent, par divers artifices, de fouftraire les dixmes qui doivent revenir aux églifes; ou qui, par une entreprise téméraire, s'emparent de celles que les autres devroient payer auxdites églifes & les tournent à leur profit. Car le paiement des dixmes eft une dette que l'on doit à Dieu; & ceux qui refusent de les payer, ou qui empêchent les autres de le faire, raviffent le bien d'autrui. Le faint concile ordonne donc à toutes perfonnes qui font tenues au paiement des dixmes, de quelque état & condition qu'elles foient, qu'elles aient à payer entiérement à l'avenir celles qu'elles doivent de droit, foit à la cathédrale, soit à d'autres églifes, ou à quelques perfonnes que ce foit, à qui elles font légitimement dues. Que ceux qui les fouftraient, ou qui empêchent qu'on ne les paye, foient excommuniés; & qu'ils ne foient point abfous de ce crime, qu'après une entiére reftitution.

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LXXXIII. De la manière Chapitre X 1. dont les baux à ferme des bénéfi

Il exhorte encore tous & chacun en particulier, que par motif de la charité chrétienne, & par celui de leur propre de

ces feront faits.

LXXXIV. Chapitre XII, Du payement des dixmes.

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LXXXV. Chapitre XIII. Des droits des fu.

nérailles.

LXXXVI.

Chapitre XIV. clercs concubi

Peines contre les

maires.

voir envers leurs pafteurs, ils fe portent volontiers à affifter libéralement des biens que Dieu leur a départis, leurs évêques & leurs curés, qui ont des églifes d'un foible revenu, & par l'honneur qu'ils doivent à Dieu, & pour donner moyen aux pafteurs qui veillent pour leur falut, de foutenir leur dignité.

Le faint concile ordonne que dans tous les lieux où la quatriéme portion, qu'on appelle des funérailles, avoit coutume il y a 40 ans, d'être payée à l'église cathédrale ou paroiffiale; & où depuis, par quelque privilége que ce foit, elle a été appliquée à d'autres monaftéres, hôpitaux, ou autres lieux de dévotion: la part & la portion toute entiére, & avec tous les droits, tels qu'auparavant, foit à l'avenir payée à ladite églife cathédrale ou paroiffiale, nonobftant toutes conceffions, graces, priviléges, ceux-mêmes qu'on appelle mare magnum, & autres, quels qu'ils puiffent être.

Ce réglement fut fait par le concile, pour modérer l'ufage dans lequel étoient beaucoup de perfonnes riches, qui choififfoient leurs fépultures dans des monaftéres au préjudice des cathédrales & des paroiffes; & il a été ordonné qu'en quelque lieu que fût la fépulture, l'églife où le défunt devoit recevoir les facremens & ouir les divins offices, auroit toujours le quart de ce qu'il auroit laiffé, comme une espèce de légitime : c'eft ce qui s'appelle portion canonique. Les diverfes coutumes des lieux en ont réglé différemment la quantité. En France elle n'eft pas en ufage.

C'est une vérité manifefte, par le fcandale général qu'en prennent tous les fidèles, & par l'extrême déshonneur qu'en reçoit tout l'ordre eccléfiaftique : qu'il eft honteux à des hommes qui fe font dévoués au fervice de Dieu, & que c'est une chofe indigne du nom qu'ils portent, de s'abandonner aux défordres de l'impudicité, & de vivre dans l'ordure d'un concubinage. Afin donc que les miniftres de l'église puiffent être rappellés à cette continence & cette pureté de vie fr bienféante à leur caractére, & que le peuple apprenne à leur porter d'autant plus de refpect, qu'il les verra mener une vie plus chafte & plus honnête; défend le faint concile à tous eccléfiaftiques, de tenir dans leurs maisons ou dehors des concubines ou autres femmes dont on puiffe avoir du foupçon, ni d'avoir aucun commerce avec elles: autrement ils feront punis des peines portées par les faints canons canons, ou par les fta

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