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rifé ce qu'il y a de plus confidérable. Les parlemens de France néanmoins caffent les mariages des enfans de famille faits fans le confentement des peres, comme invalides; quoique cela foit contraire aux termes formels de ce décret.

L'expérience fait voir que le grand nombre de défenses eft caufe que très-fouvent on contracte mariage fans le fçavoir, dans les cas qui font défendus; d'où il s'enfuit, lorfqu'on vient à s'en appercevoir, ou que l'on commet un péché confidérable, en continuant de vivre dans ces fortes de mariages, ou qu'il en faut venir à la diffolution avec beaucoup d'éclat & de fcandale dans le public. C'eft pourquoi le faint concile, voulant pourvoir à cet inconvénient, & commençant par l'empêchement qui naît de l'alliance fpirituelle; ordonne, fuivant les ftatuts des faints canons, que ceux qui feront préfentés au baptême, ne feront tenus que par une feule perfonne, foit parrain ou marraine, ou tout au plus par un parrain & une marraine enfemble, lefquels contracteront alliance fpirituelle avec celui qui fera baptifé, & avec son pere & fa mere ; & de même celui qui aura conféré le baptême, contractera pareille alliance avec celui qui aura été baptifé, & avec fon pere & fa mere feulement. Le curé, avant que de fe difpofer à faire le baptême, aura foin de s'informer de ceux que cela regardera, quel est celui, ou qui font ceux qu'on a choifis pour tenir fur les fonts de baptême celui qui lui eft présenté, pour ne recevoir précisément qu'eux. Il écrira leurs noms dans fon livre, & les inftruira de l'alliance qu'ils ont contractée, afin qu'ils ne fe puiffent excufer fous prétexte d'ignorance; que fi d'autres que ceux qui auront été marqués, mettent la main fur celui qui fera baptifé, pour cela ils ne contracteront aucune alliance fpirituelle, nonobftant toutes conftitutions contraires, que s'il fe fait quelque chofe contre ce qui eft ici prefcrit, foit par la faute ou par la négligence du curé, la punition en eft laiffée au jugement de l'ordinaire. L'alliance qui fe contracte par la confirmation, ne paffera point non plus celui qui confirme & celui qui eft confirmé, avec fon pere & fa mere, & celui qui le tiendra; tous empêchemens quant à cette alliance spirituelle entre toutes les autres perfonnes, demeurant entiérement levés.

Le faint concile lève entiérement l'empêchement de juftice pour l'honnêteté publique, quand les fiançailles, de quelque maniére que ce foit, ne feront point valides; & fi elles le font,

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AN. 1563.

VII.

pour fornication.

cet empêchement ne s'étendra point au-delà du premier dégré l'ufage ayant fait voir que la défenfe qui s'étend aux dégrés plus éloignés, ne fe peut obferver fans inconvénient

ou fans embarras.

A l'égard auffi de l'empêchement qui naît de l'affinité conChapitre IV. De tractée par fornication, & qui rompt le mariage qui fe fait T'empêchement enfuite le faint concile, porté par les mêmes raisons, & autres très-confidérables, fe reftreint à ceux qui fe trouvent au premier & fecond dégré de cette affinité; & ordonne qu'aux autres dégrés qui font au-delà, le mariage qui fera contracté par après, ne fera point pour cela rompu.

IX.

Chapitre V. Pei

ne contre ceux

Si quelqu'un eft affez téméraire pour ofer fciemment contracter mariage aux dégrés défendus, il fera féparé, fans efqui fe marientaux poir d'obtenir difpenfe : ce qui aura lieu auffi à plus forte raidégrés défendus. fon à l'égard de celui qui aura eu la hardieffe non feulement de contracter mariage, mais auffi de le confommer. Que s'il l'a fait fans le fçavoir, mais qu'il ait négligé d'obferver les cérémonies folemnelles & requifes à contracter mariage, il fera foumis aux mêmes peines; car celui qui méprise témérairement les préceptes falutaires de l'églife, ne mérite pas d'en reffentir fi facilement la bénignité. Que fi, ayant obfervé toutes les cérémonies requifes, on vient à découvrir quelque empêchement fecret, dont il foit probable qu'il n'ait rien fçu; alors on lui pourra accorder difpenfe plus aisément & gratuitement. Pour les mariages qui font encore à contracter, ou l'on ne donnera aucune difpenfe, ou on ne la donnera que rarement, pour caufe légitime, & gratuitement. On n'accordera jamais de difpenfe au fecond dégré, fi ce n'est en faveur des grands princes, & pour quelque intérêt public.

X.

ravifleurs.

Le faint concile ordonne & prononce qu'il ne peut y avoir Chapitre VI. de mariage entre celui qui a commis un enlevement, & la Peines contre les perfonne qui a été enlevée, tant qu'elle demeure en la puiffance du raviffeur. Que fi en étant féparée & mife en un lieu fûr & libre, elle confent de l'avoir pour mari, il la retiendra pour femme. Mais cependant ledit raviffeur, & tous ceux qui lui auront prêté confeil, aide & affiftance, feront de droit même excommuniés, perpétuellement infâmes, incapables de toutes charges & dignités; & s'ils font clercs, il feront déchus de leurs grades. Le raviffeur fera de plus obligé, soit qu'il époufe la femme qu'il aura enlevée, ou non, de la doter honnêtement à la difcrétion du juge.

font

Il fe voit par le monde beaucoup de vagabonds, qui n'ont point de demeure arrêtée; & comme ces fortes de gens d'ordinaire fort déréglés & fort abandonnés, il arrive trèsfouvent qu'après avoir quitté leur premiére femme, ils en époufent de fon vivant une autre & fouvent même plufieurs en divers endroits. Le faint concile voulant remédier à ce défordre, avertit paternellement tous ceux que cela regarde, de ne recevoir pas ailément au mariage ces fortes de perfonnes. Il exhorte pareillement les magiftrats féculiers de les obferver févérement; & il enjoint aux curés de ne point affister à leurs mariages, qu'ils n'aient fait premiérement une enquête exacte de leurs perfonnes, & qu'ils n'en aient obtenu la permission de l'ordinaire, après lui avoir fait rapport de l'état de la chose.

C'est un grand péché à des hommes qui ne font point mariés, d'avoir des concubines; mais c'eft un crime très-énorme, & qui va directement au mépris du grand facrement de mariage, que des gens mariés vivent dans cet état de damnation, & qu'ils aient même l'impudence de gårder quelquefois & entretenir ces miférables créatures dans leurs maifons avec leurs propres femmes. C'eft pourquoi le faint concile voulant apporter un remède convenable à un fi grand mal, ordonne que lefdits concubinaires tant mariés que non mariés. de quelque état, dignité & condition qu'ils foient, fi après avoir été avertis trois fois par l'ordinaire, même d'office, ils ne mettent pas dehors leurs concubines, & ne se séparent pas de tout commerce avec elles, feront excommuniés, & ne feront point abfous, jufqu'à ce qu'ils aient effectivement obéi à l'avertiffement qui leur aura été fait. Que s'ils continuent pendant un an dans ledit concubinage au mépris des cenfures, l'ordinaire procédera contre eux en toute rigueur fuivant la qualité du crime. A l'égard des femmes, foit mariées, ou non, qui vivent publiquement en adultére, ou en concubinage public; fi, après avoir été averties par trois fois, elles n'obéiffent pas, elles feront châtiées rigoureufement felon la grandeur de leur faute par l'ordinaire des lieux, d'office même, & fans qu'il foit befoin de partie requérante: elles feront chaffées hors du lieu, & même hors du diocèse, s'il est jugé à propos, par les ordinaires qui auront recours pour cela, s'il en est besoin, à l'instance du bas féculier. Les autres peiTome XVIII.

B

AN. 1563.
XI.
Chapitre VII.
Mariages des gens
vagabonds.

XII. Chapitre VIII. Peines des concubinaires.

AN. 1563

XIII.

Chapitre IX. Qu'on ne doit for cer perfonne à fe

marier.

XIV: Chapitre X. Du tems auquel on peut le marier.

nes établies contre les adultéres & concubinaires, demeurant dans leur force & vigueur.

L'intérêt & l'attache aux chofes de la terre aveuglent d'ordinaire fi fort les yeux & l'efprit des feigneurs temporels & des magiftrats, que bien fouvent par menaces ou par mauvais traitemens, ils contraignent leurs jufticiables de l'un & de l'autre fexe, principalement ceux qui font riches, ou qui ont à efpérer quelque grande fucceffion, de fe marier contre leur gré avec les perfonnes qu'ils leur préfentent. Or comme c'est une chofe tout-à-fait exécrable, de violer la liberté du mariage, & que l'injure vienne de la part même de ceux de qui on devoit attendre juftice: le faint concile défend à toute fortes de perfonne, de quelque état, qualité & condition qu'el les foient, fous peine d'anathême qui s'encourra par l'action même, d'apporter aucune contrainte en cela à leurs justiciables, ni à quelques autres perfonnes que ce puiffe être, ni d'empêcher en quelque maniére que ce foit, directement ou indirectement, qu'ils ne fe marient en toute liberté.

Le faint concile ordonne que toutes perfonnes observeront avec foin les anciennes défenfes des nôces folemnelles depuis l'Avent jufqu'au jour de l'Epiphanie, & depuis le mercredi des cendres jufques à l'octave de Pâques inclufivement. En tout autre tems il permet lefdites folemnités des nôces : les évêques auront foin feulement qu'elles fe faffent avec la modestie & l'honnêteté requife; car le mariage eft une chose fainte, qui doit être traitée faintement.

La plus grande partie des peres approuva ces décrets: mais il y en eut qui formérent plufieurs difficultés. Le légat Moron & plufieurs autres trouvérent mauvais qu'on eût prononcé anathême dans le douzième canon, contre ceux qui croyoient & qui difoient que les caufes qui concernent le mariage n'appartenoient point aux juges eccléfiaftiques. Le légat Moron ajouta que, fur les mariages clandeftins, il s'en rapporteroit au jugement du pape : le cardinal Simonette fut de même avis. Le cardinal Navagero approuva tout; celui de Lorraine croyoit l'anathême prononcé par le fixiéme canon, trop rigoureux. Il y eut encore d'autres variétés dans les fentimens de plufieurs autres peres. L'archevêque de Nicofie, primat de l'églife de Chypre, produifit, au nom des Grecs dont il étoit évêque, une profeffion de foi authentique, & il demanda qu'elle fût inférée dans les actes du concile. Quand chacun

eut dit fon avis, le premier légat recueillit les fuffrages, & dit enfuite à voix haute: Tous les peres approuvent la doctrine & les canons du facrement de mariage; mais quelquesuns fouhaiteroient qu'on y fît quelques additions, ou quelques retranchemens. Le décret des mariages clandeftins a été agréé de la plus grande partie; plus de cinquante l'ont rejetté, & parmi eux le cardinal Simonette légat du fiége apoftolique, fe remettant toutefois au jugement du faint pere. Pour moi, auffi légat du fiége apoftolique, j'approuve le décret, fi notre faint pere l'approuve. On ne fit aucune mention du legat Ofius, parce qu'étant malade, il n'envoya fon avis que le lendemain. Moron parlant de ce décret ne dit pas fimplement qu'il étoit approuvé, comme il avoit coutume de le dire des autres, lorfque le plus grand nombre des peres les recevoit parce que deux des quatre légats qui fembloient tenir la place du pape, paroiffoient contraires à ce décret. Mais l'approbation du pape qui fuivit, & auquel tous les légats & plufieurs des peres oppofés s'en étoient remis, leva tous les doutes.

Après qu'on eut publié ces décrets particuliers du facrement de mariage, on continua de propofer ceux de la réformation générale, dans lefquels, contre la coutume, on fit plufieurs changemens de l'avis des peres. Voici ces décrets, tels qu'ils furent publiés dans la feffion au nombre de vingt-un. Si dans l'églife, pour quelque dégré que ce foit, on doit apporter un foin & un difcernement particulier, afin que dans la maifon du Seigneur, il n'y ait rien de désordonné, rien de déréglé ; il eft jufte de travailler encore avec beaucoup plus d'application, pour ne fe point tromper dans le choix de celui qui est établi au-deffus de tous les autres dégrés: car tout l'ordre & tout l'état de la famille du Seigneur fera chancelant, fi ce qui eft requis dans le refte du corps ne fe trouve pas dans le chef. C'est pourquoi encore que le faint concile ait déja fait ailleurs quelques ordonnances fort utiles touchant ceux qui doivent être élevés aux églifes cathédrales & fupérieures ; il estime néanmoins cet emploi fi grand & fi important, fi on le confidére dans toute l'étendue de fes fonctions, qu'il lui femble qu'on ne peut jamais avoir affez pris de précautions à cet égard. Pour cela donc il ordonne, qu'auffi-tôt qu'une églife viendra à vaquer, il fe faffe incontinent, par l'ordre du chapitre, des proceffions & des prières publiques &

AN. 1563.

XV. Chapitre I. De la réformation gé nérale de la créa tion des évêques

Pallavicini ibid.

cap. 10. n. 5.

Fra-Paolo hift. liv. 8. p. 760.

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