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Approbation du Tome premier.

J'chaupelier un Manuferit qui a pour 'Ai lu par ordre de Monfeigneur le

titre: Examen du Matérialisme, relativement à la Métaphyfique & j'ai cru qu'on pouvoit en permettre l'impreffion. A Paris ce 15 Mai 1753.

FOUCHER.

Approbation du Tome fecond.

J'A1 la par

lu ordre de Monseigneur le Chancelier un Manufcrit qui a pour titre : Examen du Matérialisme, relativement à la Morale, & j'ai cru qu'on pouvoit en permettre l'impreffion. A Paris ce 15 Mai 1753.

FOUCHER

PRIVILEGE DU ROI.

Dieu,

Roi

Lde France et de grave de, à nos ames

& féaux Confeillers, les gens tenans nos

Cours de Parlement, Maîtres des Requê tes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra. SALUT : Notre amé le fieur Vincent, Libraire à Paris, Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer, & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre: Examen du Matérialifme; s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par-tout notre Royau me, pendant le tems de fix annnées confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes: FAISONS défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire, d'impreflion étrangere dans aucun lieu de notre obéillance; comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, ven dre, faire vendre re ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiflion expresse & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celu

a

M

non


qui aura droit de lui, & de tous dépens,
dommages & intérêts: A la charge que ces
més: A
Préfentes feront enregistrées tout au long fur
le Regiftre de la Communauté des Impri-
meurs & Libraires de Paris, dans trois mois
de la date d'icelles: Que l'impreffion dudit
Quvrage fera faite dans notre Royaume &
ailleurs en bon
beaux ca-
papier
racteres, conformément à la feuille impri-
mée & attachée pour modele fous le Con-
mot
trefcel des Préfentes; que l'Impétrant fe
conformera en tout aux Réglemens de la
Librairie, & notamment à celui du 10 Avril
1725; qu'avant de les expofer en vente, les
manufcrits qui auront fervi de copie à l'im
preffion dudit Ouvrage feront remis dans le
même état où l'approbation y aura été don-
née, ès mains de notre très-cher & féal
Chevalier Chancelier de France, le fieur
DE LAMOIGNON; & qu'il en fera enfuite
remis deux Exemplaires dans notre Biblio-
theque publique; un dans celle de notre
Château du Louvre, & un dans celle de
notre très-cher & féal Chevalier Chancelier
de France, le fieur DE LA MOIGNON, & un
dans celle de notre très-cher & féal Chevalier
Garde des Sceaux de France, le fieur DE
MACHAULT, Commandeur de nos Ordres,
le tout à peine de nullité des Préfentes. Du
contenu defquelles vous mandons & enjoi-
gnons de faire jouir ledit Expofant, & fes
ayans-caufes, pleinement & paisiblement,
fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble
ou empêchement: VOULONS que la copie

و

des Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Sécretaires, foi foit ajouté comme à l'original. CoмMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & néceffaires fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. CAR tel est notre plaifir. Donné à Versailles le quatriéme jour du mois de Mars, l'an de grace mil fept cent cinquante-quatre, & de notre régne le trente-neuviéme. Par le Roi en fon Confeil.

Signé PERRI N.

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Régiftré fur le Regiftre XIII de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N° 321. fol. 255. conformément aux anciens Réglemens confirmés par celui du 28 Février 1723. A Paris le 7 Mars 1754.

DIDOT, Syndic.

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