Approbation du Tome premier. J'chaupelier un Manuferit qui a pour 'Ai lu par ordre de Monfeigneur le titre: Examen du Matérialisme, relativement à la Métaphyfique & j'ai cru qu'on pouvoit en permettre l'impreffion. A Paris ce 15 Mai 1753. FOUCHER. Approbation du Tome fecond. J'A1 la par lu ordre de Monseigneur le Chancelier un Manufcrit qui a pour titre : Examen du Matérialisme, relativement à la Morale, & j'ai cru qu'on pouvoit en permettre l'impreffion. A Paris ce 15 Mai 1753. FOUCHER PRIVILEGE DU ROI. Dieu, Roi Lde France et de grave de, à nos ames & féaux Confeillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requê tes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra. SALUT : Notre amé le fieur Vincent, Libraire à Paris, Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer, & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre: Examen du Matérialifme; s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par-tout notre Royau me, pendant le tems de fix annnées confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes: FAISONS défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire, d'impreflion étrangere dans aucun lieu de notre obéillance; comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, ven dre, faire vendre re ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiflion expresse & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celu a M non ર qui aura droit de lui, & de tous dépens, و des Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Sécretaires, foi foit ajouté comme à l'original. CoмMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & néceffaires fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. CAR tel est notre plaifir. Donné à Versailles le quatriéme jour du mois de Mars, l'an de grace mil fept cent cinquante-quatre, & de notre régne le trente-neuviéme. Par le Roi en fon Confeil. Signé PERRI N. Régiftré fur le Regiftre XIII de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N° 321. fol. 255. conformément aux anciens Réglemens confirmés par celui du 28 Février 1723. A Paris le 7 Mars 1754. DIDOT, Syndic. |