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§. 4.

Les Confuls

jouiffent ils des "

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butes aux Ambaffadeurs?

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Vattel, liv. 2, ch. 2, S. 34, dit que, le Conful n'eft pas miniftre public, & qu'il n'en peut prétendre les prérogatiimmunités attri- ves. Cependant, comme il eft chargé d'une Commiffion de fon Souverain, & reçu en cette qualité par celui chez qui il réfide, il doit jouir jufqu'à un certain point de la tection du droit des gens. Le Souverain qui le reçoit, s'en,,gage tacitement, par cela même, à lui donner toute la liberté & toute la fureté néceffaire pour remplir convenablement fes fondions; fans quoi l'admiffion du Conful feroit

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vaine & illufoire

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Bouchaud en l'endroit cité, pag. 149 & fuiv., tient le même langage.

Cependant l'art. 19 du Traité entre Henri IV. & le Sultan Amat, accorde aux Confuls François l'inviolabilité & l'indépendance dont jouiffent les Miniftres publics. " Ordonnons " eft-il dit, que les Confuls François qui font établis dans » les Lieux de notre Empire pour prendre foin du repos & » fureté des trafiquans, ne puiffent, pour quelque caufe que " ce foit,-être conftitués prifonniers, ni leurs maifons fcellées » & bullées ; ains commandons que ceux qui auront prétention contr'eux, foient renvoyés à notre Porte, où il leur " fera fait juftice

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Voici comme s'explique la Convention faite au Bardo entre la France & l'Espagne, art. 2.

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Les Confuls étant fujets du Prince qui les nomme, joui,, ront de l'immunité perfonnelle, fans qu'ils puiffent être arrêtés ni traduits en prison: excepté le cas de crime atroce, & celui où les Confuls feroient négocians; puifque pour lors ,, cette immunité perfonnelle doit feulement s'entendre pour dettes ou autres causes civiles qui n'impliquent pas crime ou prefque crime, ou qui ne proviennent pas du commerce ,, qu'ils exercent par eux-mêmes, ou par leurs Commis. Mais ,, en correspondance, les Confuls ne devront pas manquer aux attentions dues aux Gouverneurs Magiftrats & Juges , qui représentent le Roi & la Juftice. Ils feront exempts de

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,, logement des gens de guerre, excepté le cas de néceffité
,, abfolue, & lorfque toutes les maifons du lieu, fans excep-
tion d'aucune, feroient occupées ; & ils ne pourront être
alujettis à aucune charge & fervices perfonnels. Il leur fera
,, permis de porter l'épée & la canne, comme un ornement
extérieur de leurs perfonnes; pourront placer au-deffus de
la porte extérieure de leurs maisons un tableau fur lequet
fera peint un vaiffeau avec une infcription qui dife Con-
ful de France, ou Conful d'Espagne bien entendu que
cette marque extérieure ne pourra jamais être interprétée
,, comme un droit d'afyle, ni capable de fouftraire la maison
& ceux qui y habitent aux pourfuites de la Justice du
Pays, mais uniquement, comme un figne pour indiquer
,, aux Matelots & aux Nationaux le logement de leurs Con-
fuls. On ne pourra pas toucher, fous quelque prétexte que
ce foit, à leurs papiers, ni à ceux de leur Chancellerie, à
moins le Conful ne foit Négociant; auquel cas pour
les affaires qui regardent fon commerce, on fe compor-
,, tera avec lui, conformément à ce qui a été déterminé dans
les Traités au fujet des Négocians étrangers, tranfeuntes
Par le Réglement du 3 Mars 1781, tit. 1, art.
deffus cité, le commerce eft interdit aux Confuls François,
foit pour qu'ils n'abusent point de l'autorité que leur place
leur donne, foit pour prévenir la honte que le Confulat re-
cevroit par la faillite d'un Conful Négociant, lequel feroit
foumis, comme tout autre Négociant, à la contrainte par
corps. ( Valin, art. 12, tit. des Confuls, pag. 238 ). ·

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que

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20, ci

Les Confuls de la Nation Françoife connoiffent en pre§. 5: Jurifdiction des miere inftance des conteftations, de quelque nature qu'elles Confuls. soient, qui s'élevent entre les Sujets du Roi, Négocians, Navigateurs & autres dans l'étendue de leurs Confulats. Il eft défendu à tout François, voyageant, foit par terre, foit „ par mer, ou faifant le commerce en pays étrangers, d'y traduire, pour quelque caufe que ce puiffe être, les autres ,, Sujets du Roi, devant les Juges & autres Officiers de Puiffance étrangere, &c.,, Edit du mois de Juin 1778, art. 1

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§. 6.

Du Chancelier.

& 2. Réglement du 3 Mars 1781, tit. 1, art. 7, tit. 3, art. 18. Vid. le Statut de Marseille, lib. 1, cap. 18. Le Traité entre Henri IV. & le Sultan Amat, art. 28 & 35. Ordonnance de la Marine, art. 12 & 13, tit. des Confuls. Ibiq. Valin, Réglement du 28 Février 1687. Ordonnance du 24 Mai 1728, art. 31. Convention faite au Bardo, art. 5.

Vid. Targa, cap. 96. Cafaregis, difc. 175, Savary, liv. 1, ch. 2. Decormis, tom. 2, col. 1313.

"

- 29

Les affaires criminelles feront inftruites fur plaintes, fur dénonciation, ou d'office, par les Confuls, fans qu'il foit befoin de Ministere public Édit du mois de Juin 1778,

art. 39.

Lorfqu'il s'agit d'un cas qui mérite peine afflictive ou infamante, le Conful doit inftruire le procès, & envoyer en France l'accufé avec la procédure, pour être jugé par les Officiers de l'Amirauté du premier Port où le Vaiffean fera fa décharge. Édit de 1778, art. 76. Réglement de 1781, tit. 3 3, art. 37. Vid. le Traité d'Henri IV. avec le Sultan Amat, art. 18. L'Ordonnance de la Marine, tit. des Confuls, art. 12, 13, 14 & 15.

Le Chancelier du Confulat eft Greffier, Notaire & Huiffier tout ensemble. Vid. Statut de Marseille, lib. 1, cap. 18. Ordonnance de la Marine, tit. des Confuls, art. 16, 17, 24, 25 & 26. Édit de 1778, art. 8. Réglement de 1781, tit. 1, art. 106 & fuiv.

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Mais il n'a pas la même autorité que nos Courtiers. Les Polices d'Affurances, les obligations à groffe aventure ou à ,, retour de voyage, & tous autres contrats maritimes, pour,, ront être paffés à la Chancellerie du Confulat en présence de deux témoins qui figneront. Art. 25, tit. des Confuls.

Vid. Cleirac, pag. 380, & l'Encyclopédie, au mot Chancelier, & au mot Conful François dans les Pays étrangers.

SECTION

SECTION VII.

Des Courtiers.

Défense aux

Straccha, de proxeneticis, part. 4, queft. 19, loue les Na- §. r. tions commerçantes qui ont attention d'empêcher que les Proxé- Courtiers de faire netes faffent le commerce. Laudandi funt omnes populi qui le commerce. in mercaturâ fe exercere folent, fi proxenetas ab officio mercaturæ abftinere decreverint pro-ut providenter in patria med fub pœnd non levi proxeneta mercaturam facere prohibentur.

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Le Statut de Marseille, liv. ch. 40, I foumet les Courtiers à jurer qu'ils n'auront aucun intérêt aux affaires traitées par leur miniftere. Jurabunt quòd non habeant partem in eo de quo erant corratarii. En cas de contravention, ils étoient condamnés à une amende de 25 liv. royaux couronnés ; quam pænam fi folvere non poterint, per civitatem Maffiliæ fuftigentur.

Un Réglement fait pour les Courtiers de Marfeille, & autorifé par des Lettres-Patentes du mois de Novembre 1604, veut en l'article 3, " qu'aucun Courretier ne pourra faire » trafic & négoce pour lui, ni pour autre, ni participer à » aucune Compagnie dudit négoce, à peine d'être deftitué » de fon Office, laquelle deftitution & la caufe d'icelle fe»ront proclamées par ladite Ville à cri public L'Ordonnance de Louis XIII. de 1629, art. 416, (relative aux Ordonnances de Charles VII. & de Henry

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III.)

défend à tous Courretiers de faire aucun trafic de mar» chandises en leur nom, ni faire aucune commiffion, & " à tous Courretiers de change, de porter bilan, à peine » de confifcation des marchandifes & fommes à eux ap" partenans".

Les mêmes défenfes furent renouvellées par l'Ordonnance de 1673, tit. 2, art. 1 & 2.

Tome I.

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§. 2. Abus qu'on

reprochoit aux

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L'article 68, tit. des Affurances, ,, fait défenfes à tous Greffiers de Police, Commis de Chambre d'Affurance "Notaires & Courtiers, de faire aucune police dans laquelle ils foient intéreffés, directement ou indirectement, par " eux, ou par perfonnes interpofées ; & de prendre tranf» port des droits des Affurés, à peine de 500 liv. d'amende » pour la premiere fois, & de deftitution, en cas de » récidive, fans que les peines puiffent être modérées». Cet article eft tiré du Guidon de la Mer, ch. 20, art. 3, & du Réglement d'Amfterdam, art. 3.

Le motif de toutes ces Loix, eft d'obvier aux fraudes que les Courtiers peuvent commettre, en abufant du fecret des Parties, & en faififfant pour eux les occafions favorables qui se préfentent au préjudice de ceux qui leur confient leurs. intérêts. Mais à quoi fervent les Loix, fi la cupidité trouve le moyen de les éluder ? Quid Leges fine moribus, vane proficiunt?

Divers abus s'étoient gliffés parmi nous.

Premier abus. Par le moyen d'un prête-nom, certains de Courtiers de Mar-nos Courtiers prenoient des rifques dans les polices reçues par eux-mêmes. Ils profitoient des Primes lorfqu'il n'arrivoit aucun finiftre. Mais dans le cas contraire, ils fe rendoient quelquefois difficiles à payer la perte. En voici un exemple.

feille.

Par une écrite privée, il avoit été convenu que toutes les Affurances que Jean-Jofeph M***. figneroit avec le mot pour ami, dans le Bureau de N****. Courtier, feroient pour le compte compte de celui-ci. (Pareilles Conventions n'étoient que trop fréquentes. )

Ce Courtier dreffa pour le fieur Claude Delisle, une police d'Affurance de 60000 liv. fur le corps du Vaiffeau les BonsFreres. M***. y prit un rifque de 2400 liv., moitié pour

ami.

Le Vaiffeau fut pris par les Anglois. M***. fit faillite. La Convention privée dont on vient de parler, fut remife au fieur Delisle, qui préfenta Requête contre le Courtier, en paiement de la moitié de la famine affurée,

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