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quibus arant, & femina portant in agrum, congrud fecuritate lætentur, cap. 2 extra. de treugâ & pace.

En 1536, il fut ordonné par des Edits publiés en France & en Hollande, que la pêche du Hareng ne feroit pas troublée (*). Et au mois de Décembre 1552, les Etats Généraux des Provinces-Unies rendirent une Ordonnance, par laquelle le Commerce fut toléré pendant la guerre, en prenant de certaines précautions. Bouchaud, théorie des Traités de Commerce, ch. 10, fedt. 1, pag. 251.

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Le Gouverneur des Pays-Bas Espagnols ayant commencé des actes d'hoftilités par toute la frontiere, Louis XIV. par fa Déclaration de guerre du 20 Octobre 1673, ordonna tous fes Sujets de courre fus aux Efpagnols, tant par mer que par terre. Mais le Commerce maritime ne fut pas interdit entre les deux Nations.

"

DE PAR LE ROL

» Sa Majesté étant informée que les Capitaines, Maîtres & Propriétai»res des Vaiffeaux marchands des » Provinces de Flandres, & autres » ennemis de Sa Majefté, recher» chent par tous moyens poffibles de »pouvoir continuer le commerce, » & envoyer leurs Vaiffeaux dans » les Ports du Royaume, pour y charger les denrées & marchan> difes qui leur font néceffaires, » & pour cet effet, prennent des » Paffe-ports, Lettres de mer, &

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Equipages des. Nations neutres : » ce qui ne les empêche point » d'être pris par les Armateurs

» Sujets de Sa Majefté, & font en» fuite ou relâchés, quand la preuve » eft fuffifante, ou confifqués. Et » d'autant que Sa Majefté pour»roit retirer les mêmes avantages » que les Propriétaires de ces Vaif»feaux donnent pour fe fervir du » nom des Sujets des Nations neu» tres Sa Majefté a ordonné & » ordonne qu'à l'avenir il fera dé

livré des Paffe-ports à tous Ca» pitaines, Maîtres & Propriétaires » des Vaiffeaux marchands Flamans, » & autres Ennemis de Sa Majesté, » qui voudront faire commerce » dans le Royaume, en payant

(*) Voyez la lettre du Roi à M. l'Amiral, du 5 Juin 1779, au fujet de la Pêche. Voyez encore Cleirac, pag. 544, où il eft parlé des treves pécherelles.

» Comte de Vermandois, Amiral » de France, -aux Vice-Amiraux, » Lieutenans-Généraux, Intendans, » Chefs d'Efcadres, & Commif» faires-Généraux, de tenir la main » à l'exécution de la préfente Or

par eux un écu pour chacun » & ordonne Sa Majesté à M. le » tonneau, par forme de contri>>bution. Veut Sa Majesté que » tous les Vaiffeaux qui feront mu» nis defdits Paffe-ports, foient libres, & ne puiffent être arrêtés » dans leur navigation, pour quel» que cause, ou fous quel pré» texte que ce foit. Fait défenfes » Sa Majesté à tous Capitaines de »fes Vaiffeaux de guerre, & à tous » Armateurs fes Sujets, de les » arrêter, fur peine de la vie. Mande

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donnance, qu'elle veut être pu» bliée & affichée dans fes Ports & » Arcenaux de Marine. Fait à St. » Germain-en-Laye, le 19 Dé»cembre 1673. Signé, Louis. Et » plus bas, Colbert ».

Il feroit à defirer pour l'avantage des Nations, qu'un pareil arrangement fût adopté dans toutes les guerres. M. l'Abbé de Mably (Droit public de l'Europe, ch. 12, ch. 12, fedt. 1, pag. 308) demande pourquoi deux Nations qui fe déclarent la guerre, s'interdifent-elles d'abord tout commerce récipoque? Peut-être, ,, dit-il, eft-ce un refte de barbarie, ou plutôt une politique ,, timide & ftérile en reffources, qui a perfuadé qu'il étoit ,, dangereux de recevoir chez foi les Sujets de fon Ennemi. Il feroit imprudent de leur accorder en tems de guerre, la même liberté dont ils jouiffent pendant la paix. Mais quel inconvénient y auroit-il pour deux peuples, de convenir ,, respectivement d'une ou de plufieurs Places de franchise que leurs Négocians pourroient fréquenter avec liberté ? Il feroit facile d'y établir une police capable de raffurer la politique la plus foupçonneufe. En interdifant le commerce, on veut nuire à fon Ennemi, mais on se fait affurément un tort confidérable à foi-même. Il n'y a point d'état qui ne fe reffente de ce défaut de circulation. Les Marchands fe trou,, vent furchargés d'une grande quantité de marchandises; elles ,, dépériffent dans leurs magasins, les fonds ne rentrent point; ,, les Manufactures languiffent, & les Ouvriers qui faifoient la richeffe du Pays, lui deviennent à charge; les productions de la terre fe perdent faute de confommation. D'ailleurs, file commerce roule fur les denrées néceffaires, il se

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continuera en contrebande, malgré toutes les défenfes; & les Etats fe trouvent fruftrés du produit de leurs douanes.

On ne peut remédier à un abus fi, fâcheux pour tous les Commerçans, & dont, par contre-coup, tous les ordres de citoyens éprouvent les fuites funeftes, qu'après avoir "profcrit un ufage encore plus pernicieux, & qui multiplie fans néceffité les maux de la guerre; on fent que je veux ,, parler des pirateries qui s'exercent fur les Navires Mar,,chands, dès que deux Puiffances ceffènt d'être en paix.. "Comment des Nations qui regardent le commerce comme le fondement le plus folide de leur grandeur, & qui font ,, tant d'efforts pour étendre leurs correfpondances, n'ontelles pas compris jufqu'à préfent combien il leur feroit: ,, avantageux de convenir entr'elles de quelques articles ,, propres à affurer la navigation de leurs Commerçans en tems de guerre? „,

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Pour en revenir à mon fujet, j'obferverai que le Commerce des Affurances qui, lors de la derniere guerre, guerre, n'avoit pas été interrompu entre les François & les Anglois, continue également pendant la guerre actuelle. Il fe fait fous le nom des Commiffionnaires & pour compte de qui il appartient. Les pertes refpectives font payées fans difficulté.

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CHAPITRE V.

DES PARTIES CONTRACTANTES..

SOMMAIRE..

SECT. I. La police doit contenir le nom de l'Auré.. SECT. II. La question de propriété ne peut pas être élevée contre celui qui agit en vertu

du Contrat, à moins qu'il n'y ait fraude. SECT. III. Commiffionnaire qui agit pour compte d'autrui eft-il tenu perfonnellement ?

§. 1. Droit commun.
§. 2. Ufage du commerce.
SECT. IV. De l'Affuré pour
compte d'autrui.

§. 1. Doit lui-même la prime.
§. 2. Peut demander la perte.
§. 3. Doit rendre aux Affu
S.
reurs compte du fauvé.
§. 4. Le mot fe fait affurer, eft
un terme technique.
SECT. V. De l'Assureur pour
compte d'autrui.
SECT. V I. Commiffionnaire
doit exécuter l'ordre tel qu'il·
lui a été donné.

§. 1. Commiffionnaire qui ex

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par

cede le Mandat. §. 2. Ratification. §. 3. Fréquentes plaintes des Commettans, au fujet de notre claufe franc d'avarie. SECT. VII. Commiffionnaire eft-il tenu de la folvabilité des Affureurs?

SECT. VIII. Commiffionnaire qui omet de faire les Affurances commises.

SECT. I X. Commiffionnaire peut-il fe rendre lui-même Affureur?

SECT. X. Affurance fignée par des Commis de Courtier.

ES Affurances commiffion font très-fréquentes à Marfeille. Elles favorifent le commerce. dont elles forment une branche confidérable. L'ufage a introduit à cet égard certaines regles qui paroiffent contraires au droit commun, mais qui ont été dictées par le bien général. La confiance publique & la facilité des affaires veulent qu'en cette matière, le Commiffionnaire foit revêtu des actions actives & paffives de fon Commettant ; & que pour l'exécution des Polices d'Affurance, il n'y ait vis-à-vis du tiers prefque aucune différence entre celui qui agit pour fon intérêt perfonnel, & celui qui agit pour l'intérêt d'un ami.

Dans le préfent Chapitre, je confidérerai la perfonne de l'Affuré ou de l'Affureur fous la feule qualité de partie con tractante; dans le Chapitre 11, je parlerai du pour compte.~

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La Police doit contenir le nom de l'Affuré.

La police contiendra, dit l'art. 3, h. t., le nom de celui qui fe fait affurer, fa qualité de Propriétaire ou de Commiffionnaire.

En parlant de la forme intérieure & effentielle du Contrat d'Affurance, j'ai dit que la police doit néceffairement contenir le nom de celui qui fe fait affurer; car l'Affuré & l'Affureur font deux co-relatifs, dont l'un ne fauroit fubfifter fans l'autre; & s'il faut qu'on fache qui font ceux qui affurent, faut qu'on fache auffi quel eft celui qui fe fait affurer.

il

Si celui qui fe fait affurer ne défigne aucun pour compte, il est préfumé agir pour lui-même, & en qualité de Propriétaire. S'il agit pour autrui, l'Ordonnance ne l'oblige pas à défigner fa qualité de Commiffionnaire. Il énoncera cette qualité, s'il le trouve bon.

:

Mais, foit qu'il nomme fon Commettant, foit qu'il ne le nomme pas, il eft confidéré vis-à-vis des Affureurs, comme vrai Affuré car les Commiffionnaires contractent fouvent en leur nom propre, quoique ce foit pour leur Commettant, dont ils ont ordre de ne pas divulguer les affaires. Cafaregis, difc. 5, n. 92; difc. 161, n. 24; difc 56, n. n. 12. Il camb. inftr. cap. 3, n. 58. Anfaldus, difc. 30, n. 32. Straccha, de adjedo, art. 12, n. 1, 3, pag. 606.

L'omiffion de la qualité de Commiffionnaire, n'altere en rien les droits du Commettant vis-à-vis du Commiffionnaire ni ceux de celui-ci vis-à-vis du premier. La bonne foi ne permet ni à l'un ni à l'autre d'ufer entr'eux d'aucun fubterfuge. Cafaregis, difc. 43, n. 39; disc. 161, n. 6. Il camb. inftr., cap. 3, n. 57. Mantica, de tacit., lib. 7, tit. 18. Pothier, des oblig., n. 448.

Le tiers, dont l'intérêt n'est pas bleffé par l'omiffion de la

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