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propre & légitime, qui fe réduit à de fimples paroles, à des promeffes mal affermies & qui n'a encore reçu aucune confiftance folide, ni par le fait de l'une des parties, ni par la ftipulation. Pactum nudum eft conventio quæ proprium & legitimum nomen non habet; & quæ intrà verba fola, primumque promiffum ftetit; necdum datione, vel fado, vel ftipulatione fumpfit effectum. Cujas, ad Leg. naturalis, lib. 5, queft. Pauli.

Ce pacte est appellé nud, parce qu'il eft dénué de nom, d'exécution, & de ftipulation. Cujas (ad Leg. 72, de contrah. empt. aux queftions de Papinien) réfute la diftinction que quelques Docteurs fe font avifés de faire entre pactes nuds & pactes vêtus diftinction qui eft traitée de barbare par Duarenus, ff. de pactis, pag. 79.

Tout cela n'eft pas fi fort éloigné de nos ufages qu'on pourroit le penfer. En effet, les pourparlers, les propofitions verbales ne font pas obligatoires; & même le Contrat rédigé par un Notaire, n'est parfait qu'après qu'il eft figné par toutes les Parties, & par le Notaire lui-même. Jusques alors il

y a lieu au repentir. Mais malgré la ftipulation, les Contrats ne font légitimes qu'autant qu'ils font fondés fur une caufe jufte & réelle s'ils ont pour objet un être de raifon ou une action déshonnête, ils font radicalement nuls; & alors il y a lieu à l'action perfonnelle, appellée en droit condictio, dont l'effet eft de rétablir les chofes dans leur premier état, foit en obligeant à la reftitution celui qui a reçu l'argent, foit en anéantiffant le Contrat non encore exécuté. Eft & hæc fpecies condictionis : fi quis fine caufâ promiferit, vel fi folverit quis indebitum. Qui enim promifit fine caufâ, condicere quantitatem non poteft quam. non dedit, fed ipfam obligationem. L. 1, ff. de condict. fine caufâ.

L.

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Quantitatis indebitæ, interpofitæ fcripturæ condictio competit. 3 C. de condid. indeb. Si non eft numeratum quod velut acceptum te fumpfiffe mutuó fcripfifti. reddi tibi cautionem poftulare potes. L. 4, C. de condict. ex Lege. L'on voit par là que la caufe légitime & réelle qui conf

titue l'effence du Contrat, étoit très-indépendante de la stipulation, laquelle ne pouvoit fubfifter par elle-même, & devoit être précédée de quelque obligation. Stipulatio pendet ex negotio contrado, dit la Loi 5, §. conventionales, ff. de verb. oblig. Obligationum firmandarum caufà, ftipulationes induitæ funt. Paulus, lib. 5, fent. tit. 8, §. 1, ibiq. Cujas.

De forte que fi l'obligation étoit nulle, pour n'être fondée fur aucune caufe légitime ou réelle, la ftipulation crouloit également. Si quis fine caufâ ab aliquo fuerit ftipulatus, deindè ex ea ftipulatione experiatur, exceptio utique doli mali ei nocebit. L. 2, §. 3, ff. de doli mali exc. Stipulatio fine caufâ eft inefficax. Godefroi, ad Leg. 15, ff. de fidejuff.

Telle eft la doctrine de tous les Docteurs. Si quis fine caufâ ftipulanti promiferit, quamvis vocis fuæ nexibus & vinculo juris teneatur adftrictus, hæc tamen ftipulatio nullam neceffitatem habet quia inutilis & inefficax redditur, oppofitâ exceptione doli mali. Acosta, Inft. de verb. oblig., pag. 328. » La ftipulation de» vient inutile, lorfqu'elle a pour objet une chofe qui n'existe ou qui n'entre pas dans le Commerce. Terraffon, Hift. de la Jurifp., pag. 63. Idem Ferriere, Inft. de verb. oblig., tom. 4, pag. 358 & fuiv.

» pas,

Il eft donc certain que tout Contrat qui n'a pour fondement aucune caufe jufte & réelle, ne fauroit fubfifter.

L'Affurance a une caufe légitime, & un objet déterminé. Habet L'affurance n'eft in fe negotium aliquod. Ergó civilis actio oriri poteft, pour me fervir pas un Contrat des termes de la Loi 15, ff. de præfc. verb. D'ailleurs, l'Asfurance eft revêtue de la ftipulation. Elle n'eft donc pas un pacte nud.

Il est vrai qu'elle ne reçoit fon entiere perfection qu'après que la chofe affurée a été mise en rifque; mais c'eft parce que le rifque, qui eft de l'effence de ce Contrat, forme une condition légale, à laquelle les Parties font toujours préfumées s'être foumifes. Si non adeft rificum, affecuratio non valet ; nam non adeft materia in quâ forma poffet fundari. Roccus,

not. 88.

nommé, ayant un

C'eft un Contrat Il est encore vrai que les Romains n'avoient pas donné un caractere & une nom à ce Contrat, & que le mot affecuratio n'eft pas latin. nature à lui pro- ASSECURATIO quidem vox latina non eft, nec tale verbum re

pre.

peritur, quod fecurum facere fignificet. Stypmannus, part. 4; cap. 7, n. 267, pag. 454. Kuricke, diatrib. de affecur., pag. 829. Marquardus, lib. 2, cap. 13, n. 5. Mais dans la fuite des temps, l'étendue du Commerce maritime ayant développé la nature d'un Contrat fi utile, il acquit un nom qui fut confirmé par les Loix des Souverains. Affecuratio eft contradus nominatus, quia fuâ naturâ & propriis qualitatibus conftat ficut reliqui; ufu & neceffitate exigente, nomen invenit. Stypmannus, part. 4, cap. 7, n. 159, pag. 447.

Corvinus, fur le titre du Code de naufragiis, pag. 92, après avoir parcouru les divers fentimens des Docteurs, dit également que l'Affurance eft un Contrat nommé, qui eft distinct de tous les autres Contrats par un caractere à lui propre : Nos dicimus cum Stypmanno affecurationem effe contractum nominatum, padis fuis, à reliquorum contractuum naturâ difcretis, conftantem.

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Il eft donc évident que l'Affurance proprement dite n'eft, ni une vente ni un louage, ni une fociété, ni une gageure., ni rien de ce que certains Docteurs ont imaginé. C'est un Contrat tel qu'il a été créé par la nature des choses. Il est vraiment fynallagmatique, pourvu qu'il reçoive fa perfection par l'existence du rifque que les Parties ont eu en vue. Si ce rifque réel ou putatif manque, le Contrat s'évanouit par défaut de

matiere.

Tout comme la vente, la ftipulation, ou le legs d'une chofe qui n'existe pas, ne font d'aucune valeur, de même l'Affurance d'une chofe non expofée aux rifques de la mer ne fignifie rien. Quemadmodum enim rei non exiftentis, nec valet emptio; & ftipulatio non fubfiftit rerum quæ non exiftant; neque legatum valet, quod in rerum naturâ non reperitur : ità affecuratio, fi in navi non habeantur merces, nullius momenti ft. Marquardus, lib. 2, cap. 13, n. 23.

quoque

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§. 1.

L'Affurance eft un Contrat conditionnel; tous nos Auteurs Il eft condi conviennent de ce principe. Santerna, part. 3, n. 24, part. 5, tionnel.

n. 7. Roccus, not. 13. Cleirac, fur le Guidon de la Mer,

ch. 3,

art. 2, pag. 248. Kuricke, de affecur., pag. 830.

Il eft conditionnel en deux manieres.

1o. Le Contrat s'évanouir, fi, avant le commencement du rifque, le voyage est rompu, même par le fait de l'Affuré. infrá ch. 16, fect. 1.

On oppoferoit envain que la condition qui dépend de la pure volonté d'une des Parties, détruit l'obligation, laquelle pêche en ce cas par défaut de lien. Sub hac conditione, fi volam nulla fit obligatio. L. 8, ff. de oblig. & act. L. 17. L. 108, §. 1, ff. de verb. oblig. L. 7. ff. de contr. empt..

Mais il n'eft pas entiérement au pouvoir de l'Affuré de rompre le Contrat, & de répéter la Prime. Il ne le peut qu'en s'abftenant de faire l'expédition qu'il avoit projettée. La condition dépend de l'expédition maritime, plutôt que de la volonté de l'Affuré. Le Contrat eft révoqué par le défaut du risque, plutôt que par le fait de la perfonne.

2o. Les Affureurs ne font foumis à payer que dans les cas de perte ou d'avarie occafionnées par fortune de mer; car, comme l'observe Cleirac en l'endroit cité, » les Polices d'af>> furance font des Contrats incertains & conditionnels, qui » n'ont point d'exécution parée, fi ce n'eft après que le cas » eft arrivé & connu ».

Et voici comme parle Pothier, n. 5. » L'obligation que les » Affureurs contractent, dépend de cette condition, fi par » quelque accident de force majeure, les chofes affurées vien» nent à périr ou à être endommagées. Mais le Contrat ne: » laiffe pas d'être parfait; l'obligation eft contractée, quoique

§. 2.

» conditionnellement n'étant plus dès-lors au pouvoir des Af» fureurs de s'en défifter, & de n'être pas obligés, fi l'accident » arrive.

Il fuit de ce principe, que le Contrat d'Affurance est de la Il en aléatoire. claffe des Contrats aléatoires, ainfi que l'obferve Pothier, n. 8, h. t. Hujus contractus & commercii lucrum & damnum dependet à merâ forte & fortunâ. Roccus, not, 6.

C'est ici une espece de jeu qui exige beaucoup de prudence de la part de ceux qui s'y adonnent. Il faut faire l'analyse des hafards, & pofféder la fcience du calcul des probabilités, prévoir les écueils de la mer, & ceux de la mauvaise foi, ne pas perdre de vue les cas infolites & extraordinaires, combiner le tout, le comparer avec le taux des Primes, & juger quel fera le résultat de l'ensemble.

Pareilles fpéculations font l'ouvrage du génie. Mais fi la théorie, dirigée par l'expérience, n'eft que trop fouvent fautive, quel fera le fort des Négocians, qui alléchés par l'appas du gain, fignent dans toutes les Polices qu'on leur préfente, fans confidérer le précipice où la fortune aveugle & leur témérité peuvent les entraîner?

SECTION IV.

L'Assurance ne peut devenir pour l' Assuré un moyen d'acquérir.

Les Affureurs fe chargent de l'événement des effets expofés aux hafards de la mer. Ils en prennent le péril fur eux. Ils promettent à l'Affuré de l'indemnifer des pertes & dommages qu'il fouffrira. Il est donc évident que l'Affurance n'eft pas pour l'Affuré un moyen d'acquérir. La nature du Contrat s'y oppofe.

Le Guidon de la Mer, ch. 2, art. 13, établit pour maxime, que l'Affuré ne peut recevoir profit du dommage d'autrui.

Jean-Pierre Ricard, (négoce d' Amfterdam, pag. 261) observe » que les Affurances n'ayant été inventées & introduites

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