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franchir les doutes que les autres Affureurs éleveront ? Quelle confiance puis-je avoir en celui qui devient ma partie adverfe, & qui, mieux que tout autre, est à même d'abuser de mon fecret?

Quelquefois les Commiffionnaires, en fe rendant souscripteurs de la police, ont principalement en vue de fe procurer des fignatures, par l'idée favorable qu'ils donnent du risque propofé; mais le Commettant doit en être averti en temps opportun, afin qu'il le ratifie, s'il le trouve à propos.

Au refte, la ratification ou approbation du Commettant, ne met pas toujours le Commiffionnaire-Soufcripteur à couvert de tout blâme; car fi le Navire périt, les autres Affureurs peuvent croire qu'on leur a tendu un piége. Le Négociant jaloux de fa réputation, doit donc s'abftenir de foufcrire, en qualité d'Affureur, la police qu'il fait dreffer en qualité de Commiffionnaire : j'ai vu plufieurs exemples du contraire; mais cette pratique eft mauvaise, par cela seul qu'elle eft suspecte.

SECTION X.

Affurance fignée par des Commis de Courtier.

Le Commis d'un Courtier ou d'un Négociant-Commiffionnaire, qui, à l'inftigation de fon maître, figne des polices d'Affurance, eft irrévocablement lié vis-à-vis de l'Affuré.

En certaines occafions, nos Juge & Confuls ont relevé les Commis, des endoffemens paffés par ceux-ci aux lettres de change tirées par leur maître. Cette Jurifprudence eft contraire aux bonnes regles. Cafaregis, difc. 51, n. 21, & dans fon Traité Italien, il cambista inftruito, cap. 3, n. 66. Brillon, v. Billers par Commis; & v. Lettres de change.

Lorsqu'un Commis fe rend coupable d'une faute, il est du bon ordre qu'il en fupporte la peine. Il eft vrai que suivant

les circonstances, il eft permis au Juge d'ufer de modération; mais ce ne doit jamais être au préjudice du tiers.

Autre abus. Quelques-uns des Courtiers ou Notaires de Marseille, qui par eux-mêmes ne s'adonnoient pas à l'Affurance, permettoient, ( moyennant une rétribution dont ils profitoient à de prétendus Commis, d'y travailler.

L'Officier public clôturoit les polices dreffées fous fon nom, & fans fon miniftere ! Il étoit hors d'état de vérifier la qualité des fignandaires qu'il ne connoiffoit pas & qu'il n'avoit pas vu! Il rifquoit par là de fe trouver coupable de fauffeté même fans le favoir; ou plutôt il étoit fauffaire, par cela feul qu'il authentiquoit, par fa fignature, une police de fabrique étrangere.

Le Réglement du 29 Mai 1778, a reprimé une licence fi dangereufe.

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"Les Courtiers, eft-il dit, ne pourront fe difpenfer de va» quer par eux-mêmes à toutes leurs fonctions, fans le fe» cours d'autres personnes. Sera néanmoins permis » à chaque Courtier, d'avoir pour fes opérations extérieures, un feul Commis qu'il préfentera, & dont il fera enrégistrer », le nom à la Chambre du Commerce: faisons très-expresses » inhibitions & défenfes audit Commis de proposer, ébaucher, » concilier, traiter ni réfoudre par lui-même aucune affaire, » de quelle nature qu'elle foit, fous peine d'une amende de 1000 liv., dont le Courtier fera folidairement refponfable avec fon Commis. Voulons qu'en cas de récidive, le Cour» tier foit interdit de fes fonctions pour un an, le Commis "exclu du service des Courtiers, & déclaré incapable d'être jamais pourvu de commiffion de Courtier ; & que le Cour "tier & le Commis foient en outre folidairement condamnés » en ladite amende de 1000 liv. ».

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Tout ce que ce Réglement prescrit à l'égard des Courtiers, s'applique aux Notaires qui fe mêlent de l'Affurance. Il n'eft pas permis aux Commis de ceux-ci de préfenter à qui que ce foit des polices à figner; & il est défendu, tant aux Cour

tiers qu'aux Notaires, de prendre intérêt dans les Assurances; fous le nom de leurs prépofés, ou de tout autre. Vid. fuprà ch. 4, fečt. 7, §. 2.

CHAPITRE VI.
DU NAVIR E.

SOMMAIRE.

SECT. I. Changement de nom du Navire.

SECT. II. Erreur en la déno

mination du Navire. SECT. III. Erreur en la qualification du Navire. §. 1. Obfervations générales au fujet de la qualification du Navire. §. 2. Qualification de Vaiffeau donnée à un Bâtiment de qualité inférieure.

§. 3. Si la qualité réelle du Navire eft fupérieure ou équivalente à celle qui eft énoncée dans la police. §. 4. Regles qu'on peut établir fur cette matiere.

SECT. IV. Des énonciations accidentelles.

§. 1. Navire armé en course. Armé en course & en marchandifes.

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§. 1. Affurance faite divifément fur plufieurs Vaiffeaux.

§. 2. Affurance faite fur tel,

ou tel autre Navire. Affurance faite conjointement fur plufieurs Navires. §. 3. Si les marchandifes def tinées pour divers Navires, font réunies dans une même Chaloupe, & qu'elles périssent. SECT. 7. Obfervations géné

rales au fujet du Navire.
§. 1. Qu'entend-on par Na-
vire, par Vaiffeau, ou par
Bâtiment de mer?

§. 2. Les agrès font-ils partie
du Navire?
Chaloupe fait-elle partie du
Vaiffeau?

§. 3. Le Navire eft- il indi-
vifible?

§. 4. Le Navire réparé eft-il toujours le même?

E Cardinal de Luca, de credito, difc. ITI,

n. 4, & après lui Cafaregis, difc. 10, n. 44, difent que dans le Contrat d'Affurance, on confidere trois personnes : le Propriétaire de la chofe affurée, l'Affureur qui fe rend garant des risques maritimes, & le Capitaine qui commande le Navire dans lequel la chofe eft chargée. Tres perfonæ confiderari folent : una fcilicet domini mercium, qui de earum affecuratione eft follicitus; altera, affecuratoris ; & tertia, navarchi tanquàm

earum vectoris.

Dans les deux précédens Chapitres, j'ai parlé des perfonnes qui peuvent fe rendre Affureurs fe rendre Affureurs, ou fe faire affurer. Dans le Chapitre VII. je parlerai du Capitaine. Il s'agit maintenant du Navire, que je confidere ici comme une perfonne civile, fans laquelle le Contrat ne fauroit fubfifter.

Les Docteurs que je viens de citer, confondent le Navire avec le Capitaine qui le commande; mais à la faveur de la claufe, ou autre pour lui, dont je parlerai dans le Chapitre fuivant, on peut donner le commandement du Vaiffeau à tel Capitaine que ce foit (fauf certaines exceptions); au lieu que le Navire, autant qu'il eft poffible, doit être certain & déterminé, afin qu'il ne foit pas au pouvoir de l'Affuré de réclamer, ou la reftitution de la Prime en cas d'heureuse navigation, ou le payement de la perte en cas de finiftre; &

V

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encore afin que le fort des Affureurs ne puiffe pas être aggravé par un furcroît de rifque, auquel ils n'auroient pas dû s'attendre.

Dans les Chapitres VIII. & fuivans, le Navire fera confondu avec les chofes qu'on peut faire affurer.

SECTION I.

Changement du nom du Navire.

L'Esprit de l'Ordonnance, en difant que la police contiendra le nom du Navire, n'a pas été de faire une loi pour le mot. Elle n'a eu, fans contredit, en vue que la chofe; car les noms sont indifférens, pourvu qu'on s'entende, & qu'on écarte les équivoques.

La même liberté qu'on a de donner à fon Navire tel nom qu'on trouve bon, permet de changer celui qu'on lui avoit déja donné. Il fuffit que l'acte qui renferme ce changement, foit enrégiftré au Greffe de l'Amirauté.

Si par inadvertance du Commiffionnaire, ou autre caufe innocente, le Navire eft énoncé dans la police fous fon preles Affureurs font-ils en droit de fe délier de leurs engagemens ? L'Affurance est-elle nulle?

mier nom,

Cette queftion eft fimple. Elle donna cependant lieu à de grands débats.

En Octobre 1777, le fieur Yves Leclerc arma à St. Malo, pour la Nouvelle Angleterre, le Navire la Pofte, Capitaine' Honnoré-Thomas Roger.

Dans le même mois

diverfes Affurances d'entrée furent faites à St. Malo fur ce Navire la Pofte, Capitaine Roger.

En Novembre fuivant, les expéditions du Navire la Pofte, Capitaine Roger, furent prifes à l'Amirauté de St.

Malo.

On eut avis que les Anglois avoient la lifte de tous les

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