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Comme l'Affurance & le Contrat de groffe dépendent fouvent des mêmes principes, je ne ferai pas difficulté de les confondre toutes les fois que le fujet le demandera. Je m'arrêterai même quelquefois, foit pour traiter des questions incidentes, foit pour développer divers points relatifs à ceux qui forment l'objet principal de mon ouvrage. Par ce moyen j'embrafferai une grande partie de l'Ordonnance maritime, & je difcuterai une foule d'objets qui intéreffent la Navigation Marchande, & le Commerce en général.

TABLE

Des Chapitres du Traité des Affurances, contenus

dans ce volume..

CHAPITRE I. Obfervations générales.

CHAPITRE II. De la forme du Contrat d'Affurance.

CHAPITRE III. De la Prime.

Page 1.

24.

60.

CHAPITRE IV. Des perfonnes capables d'être parties dans le

Contrat d'Affurance.

CHAPITRE V. Des Parties contradantes.

CHAPITRE VI. Du Navire.

CHAPITRE VII. Du Capitaine.

CHAPITRE VIII. Des chofes qu'on peut faire affurer.
CHAPITRE IX. Valeur & eftimation des effets affurés.
CHAPITRE X. Défignation de la chofe affurée.

93.

132.

152.

181.

194.

257

285.

CHAPITRE XI. Juftification que la chofe affurée a été mise en rifque.

CHAPITRE XII. Des rifques maritimes.

Fin de la Table des Chapitres du Tome I.

301.

345

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Origine du Contrat d'Affurance.

C'est un Contrat nommé, ayant
une nature & un caractere à
lui

propre.
SECT. III. L'Affurance eft un
Contrat conditionnel & aléa-
toire.

SECT. IV. L'Affurance ne peut
devenir pour l'Assuré un
moyen d'acquérir.
SECT. V. L'Affurance eft-elle
un Contrat de droit étroit
ou de bonne foi?
§. 1. Diftinction entre les Con-
trats de bonne foi & ceux
de droit étroit..
A certains égards, l'Affurance
eft un Contrat de droit étroit..

2

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E Contrat d'Affurance s'eft introduit dans le Commerce Imaritime par la nature même des chofes, & par le defir que les hommes ont toujours eu de fe mettre à coavert des caprices de la fortune,

Il a la même origine que les autres Contrats : l'intérêt fonnel, & le lien focial.

per

On trouve dans le Droit une foule de Textes qui permettoient de fe décharger fur autrui de l'incertitude des événemens. L. 13, §. 5, ff. locati. L. 1, §. 35, ff. depofiti. L. 1, C. eod. L. 7, §. 15, ff. de pactis. L. 1 1, C. commodati. L. 6, C. de pign. act..

Si les Romains n'ont affigné dans leurs Loix aucune place diftincte au Contrat d'Affurance, c'est parce que ce Peuple guerrier abandonnoit aux Efclaves & aux affranchis le foin du commerce de mer & de terre : mais le Contrat d'Affurance n'existoit pas moins en lui-même. Il étoit enveloppé fous une forme com-· mune & générique. C'étoit un fauvageon non encore cultivé, auquel l'efprit du Commerce a donné le dévéloppement & la confiftance dont il jouit aujourd'hui..

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Il eft vrai que la forme actuelle de ce Contrat, & la maniere d'entendre les pactes qu'il renferme, tiennent plus à l'ufage des Places mercantilles, qu'aux regles du Droit civil: Regitur magis foro mercatorum, quàm jure civili, dit Corvinus; C. de naufragiis, pag. 92; mais quoiqu'il ne foit devenu que fort tard un objet fpécial de législation, il n'en eft pas moins régi par les principes généraux de juftice & d'équité confignés dans la raifon écrite.

Il eft inutile de favoir files Polices d'Affurance furent inven

tées par les Juifs, chaffés de France fous Philippe Augufte, ou fi elles le furent par les Guelfes & les Gibelins. Il fe peut que ce Contrat n'ait acquis que depuis lors un nom & une forme particuliere; mais la Police ou inftrument eft autre chose que le Contrat Aliud contractus, aliud inftrumentum.

L'Affurance eft un Contrat par lequel on promet indemnité des Définition. chofes qui font tranfportées par mer, moyennant un prix convenu entre l' Affuré qui fait ou fait faire le transport, & l'Affureur qui prend le péril fur foi, & fe charge de l'événement.

Cette définition est tirée du Guidon de la Mer, art. 1, ch. 1, & de la Doctrine de tous nos Auteurs

Affecuratio eft conventio de rebus tutò aliundè transferendis pro certo præmio, feu eft averfio periculi. Stypmannus, part. 4, cap. 7, n. 262, pag. 453.

Ces mots averfio periculi, fignifient que l'Affureur fe charge & prend pour lui-même le péril que les chofes courent fur la mer, averfio periculi ità dica, quòd aliquis alterius periculum in mari averfum it, aut in fe recipit. Loccenius, lib. 2, cap. 5,

12. I.

Le Contrat d'Affurance eft légitime, parce que les rifques dont, Ce Contrat eft

(*) Grotius, de jure belli & pacis, lib. 2, cap. 12, §. 3, n. 8, Kuricke, diatrib. de affecur. pag. 829. Loccenius, lib. 2, cap. §, pag. 979. Roccus, de affecur, not. 1. Straccha, eod. in introd. n. 46. Leffius, de juftitia & jure, lib. 2, cap. 28, difp. 4, pag. 354. Corvinus, C. de naufragiis, pag. 92. Wolff, inft. du droit naturel, §. 679. Marquardus, lih, 2, cap. 13, 12. 8.

légitime.

Il est très-ufité.

l'Affureur fe charge, s'eftiment à prix d'argent : Quia periculum pecuniâ æftimatur. Roccus, not. 4. Loccenius, d. loco, n. 3. Straccha, in introduc. n. 44. Santerna, part. 1, n. 1. Targa, cap. 52, n. 1. Scaccia, de commercio, §. 1, quest. 1, n. 129. Marquardus, lib. 2, cap. 13, n. 3.

Il eft en ufage dans toutes les Villes maritimes, Stypmannus, d. loco, n. 7. Pothier, n. 10, obferve que » l'usage de ce » Contrat eft de la plus grande utilité, & qu'il favorise le » Commerce de mer, qui fans ce Contrat, ne fe feroit que par » un petit nombre de perfonnes affez riches ou alez téméraires » pour ofer courir eux feuls les rifques maritimes ». Vid. Marquardus, lib. 2, cap. 13, n. 2 & 77.

Examinons maintenant divers points effentiels qui serviront de base & de principes fondamentaux au préfent Traité.

deux fortes d'Al

furance.

SECTION I

Le rifque eft-il de l'effence du Contrat d'Assurance?

On diftingue Les Auteurs Italiens diftinguent deux fortes d'Affurance maritime: l'Affurance proprement dite, qui a pour objet le risque auquel la chofe affurée eft expofée; & l'Affurance par forme 'de gageure.

§. 1. Affurance par

Prima affecurationis fpecies, eft illa ubi agitur de affecuratione mercium quæ navigationis periculo exponuntur, & confequenter neceffaria eft probatio onerationis, ac exiftentiæ mercium in navi de tempore naufragii, vel periculi.... Altera eft Species affecurationis, quæ in folo vocabulo talis dici folet: in effectu autem non eft talis. de Luca, de credito, difc. 111, n. 4 5. Cafaregis, difc. 7, n. 5.

Ces deux Contrats font régis par des principes différens. L'Affurance par forme de gageure, n'eft pas une Afsurance forme de gageure. Véritable. Elle n'en a que le nom ainfi l'obferve très-bien le Cardinal de Luca.

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que

C'eft gageure de dire: fi mes marchandifes périffent, vous

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