Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Ce Contrat peut-il être anéan

gement de blé dans le Port d'une Ville affamée, ( lib. 3, de officiis, cap. 12 & fuiv.) retrouvent leur application au Contrat d'Affurance. Pothier, h. t. n. 194 & 198.

Plufieurs Auteurs difent que pour caufe de léfion, on peut ti pour caufe de revenir contre le Contrat d'Affurance. Cafaregis, difc. 1, n.. 6. Santerna, part. 5, n. 6. Roccus, not. 8.

léfion?

Stypmannus, part. 4, cap. 7, n. 717. Valin, art. 3, h. t. pag. 42. Pothier, n. 82, foutiennent le contraire. J'adopte ce dernier avis, attendu l'incertitude des événemens, & la variété des circonftances où les parties ont pu fe trouver.

Mais fi la léfion avoit pour principe le dol & la fraude, le Contrat feroit au cas d'être caffé. Si læfio fit dolo, vel per fraudem commiffa, hi contradus, ficut alii, funt ipfo jure nulli. Scaccia, de cambiis, §. 1, quest. 1, n. 132.

Il en eft de même, fi l'Affuré a omis, quoique par inadvertance, de déclarer quelque circonftance effentielle qu'il importoit aux Affureurs de connoître avant que de figner la police..

Dans tous ces cas, l'Affurance eft nulle, fans que l'Affuré foit recevable à requérir la confirmation du Contrat, en offrant un furcroît de prime..

Il eft vrai que l'Acheteur, contre lequel le Vendeur demande la refcifion de la vente par la léfion d'outre- moitié du juste prix, peut fe maintenir dans l'immeuble qu'il a acquis, en offrant de fuppléer ce qui manque au jufte prix. Si emptor elegerit quod deeft jufto pretio, recipias, dit la Loi 2, C. de refcind.

vendit.

Mais, ainfi que l'obferve Dumoulin,(coutume de Paris, §. 33, gl. 1, n. 41) cette décifion eft particuliere au Contrat de vente. L'intention des parties, dit-il, avoit été de vendre & d'acheter: d'où il fuit que le fupplément du jufte prix convient,, & à l'intention des contractans, & à la nature de l'acte : quia. in venditione, contrahentes habuerunt intentionem emendi & vendendi; & fic, fupplementum defedivi, vel reftitutio exceffivi pretii conformatur & congruit, & intentioni partium, & naturæ:

adus.

La même raifon ne peut pas être propofée vis-à-vis de

Sect. 6. 21 F'Affureur. Il eft fondé à dire qu'il n'auroit pas figné la police, s'il eût été inftruit des circonftances effentielles qui lui ont été diffimulées. Son intention avoit été de fe foumettre aux feuls rifques dont il s'étoit rendu responsable. Il a été trompé : cela fuffit pour que le Contrat foit nul. Envain on confentiroit qu'il ne fût tenu aux rifques que relativement à la police par lui foufcrite. Il n'en feroit pas moins recevable à requérir la nullité de l'Affurance, parce que fur mer, le danger qu'on veut éviter, en occafionne fouvent mille autres.

Vid. infrà, ch. 3, fect. 30

SECTION VI

L'Affurance eft du Droit des Gens.

L'Empereur Antonin, confulté fur un cas concernant la na vigation, répondit: » je fuis maître de la terre; mais la Loi » Rhodienne qui tient lieu de droit des gens, eft maîtreffe de » la mer. On fe conformera donc aux difpofitions de cette » Loi pour tous les points auxquels les Loix romaines n'ont pas » dérogé. C'est ainfi qu'avant nous Augufte l'avoit ordonné ». Ego quid m terræ dominus; Lex autem maris. Lege Rhodiâ, que de rebus nauticis præfcripta eft, judicetur : quatenus nullâ noftrarum legum adverfatur. Hoc idem divus quoque Auguftus judicavit. L. 9, ff. de L. Rhodiâ.

C'eft en effet par le droit des gens que la navigation a toujours été régie. Elle eft le lien de la fociété des Peuples. Elle répand en tous lieux les commodités & l'abondance. Elle eft fubordonnée à des regles communes que les befoins mutuels font refpecter, & que l'équité naturelle avoit déja gravées dans: le cœur de l'homme. Chez les Nations commerçantes, les Loix maritimes font à-peu-près les mêmes, attendu la réciprocité des intérêts. On doit donc avoir recours aux Loix des autres Peuples, foit pour mieux connoître l'efprit des Ordonnances du. Royaume, foit pour décider les cas qu'elles n'ont pas prévu.

L'Affurance

Nec negligenda aliarum maritimarum provinciarum obfervantia, fi ubique par, & uniformis eft, nec fpeciali ratione nititur. Stypmannus, part. 4, cap. 7, n. 736. Loccenius, lib. 2, cap. 5';

n. 2.

D'après ces obfervations, il eft aifé de comprendre que» l' Af» furance est un Contrat du droit des gens dans fon origine. » L'Ordonnance de la Marine en l'autorifant fpécialement, a développé les regles par lefquelles ce Contrat eft régi, qui font tirées du droit naturel ». C'est ainsi que parle Pothier,

[ocr errors]
[ocr errors]

n. 9.

[ocr errors]

Et voici comme s'explique Blackstone, code criminel, ch. 5. » Dans les différens maritimes qui fe rapportent au frêt, aux Affurances, à la groffe avanture, & autres chofes de cette » nature, la Loi marchande, qui eft une branche de la Loi des Nations, y eft régulierement & conftamment adhérante ; & » conféquemment dans toutes les conteftations fur les prifes, » les naufrages, les otages, les traités de rançon, il n'y a pas » d'autre regle de décifion, que cette grande univerfelle Loi confignée dans l'hiftoire, la coutume & les écrits des Sages, géné¬ » ralement approuvés dans toutes les langues.

[ocr errors]

Quoique l'Affurance foit un Contrat du droit des gens, elle tient parmi nous tient parmi nous quelque chofe du droit civil, ainfi que l'obferve Pothier, n. 9. Cela revient au mot du refcrit de l'Empereur Antonin: quatenus nullâ noftrarum legum adverfatur.

quelque chofe du droit civil.

On trouve, en effet, dans les Ordonnances du Royaume quelques difpofitions arbitraires fur cette matiere: telles que celles au fujet du délaiffement, des prescriptions, du rapport du frêt, &c. Mais ce font ou des exceptions que les mœurs actuelles ont fuggérées, ou des points de police établis pour réprimer ou prévenir certains abus: car le Roi eft le Protecteur du Commerce. S'il fait des Loix qui paroiffent quelquefois gêner le Négociant, elles ont pour objet le bon ordre & la liberté du commerce même.

[ocr errors][merged small]

Eft-il permis de faire affurer deux fois la même chofe?

On ne peut faire affurer deux fois la même chofe pour le même rifque. Plures Affecurationes fieri non poffunt fuper eodem rifico; & tali cafu, fecundi Affecuratores, non tenentur, Cafaregis, difc. 1, n. 89. Straccha, gl. 3, n. 3. Stypmannus, part. 4, cap. 7, n. 506, pag. 472.

Infrà, ch. 9, fect. 1, & ch. 16, fect. 5.

En effet, puifqu'il n'eft permis de faire affurer que ce qu'on met en rifque, il s'enfuit qu'il eft prohibé de faire affurer par un fecond Affureur, ce qui l'eft déja par un premier. Pothier, n. 33 & 97.

Il eft fenfible que cette prohibition ne concerne point la pluralité des polices. Il fuffit que, réunies enfemble, elles n'excedent pas la valeur de la chofe affurée. L'Affurance n'en eft pas moins une, quoiqu'elle foit confignée dans diverfes écrites. "de Luca, de credito, difc. 106, n. 118. & difc. 166, n. 5. Infrè, ch. 2 & ch. 16.

Mais, 1°. ce n'eft pas multiplier les Affurances que de les réitérer pour un voyage nouveau ou pour chaque partie du voyage, ou pour n'avoir effet qu'après l'échéance du temps déterminé par les premieres polices. Rien n'empêche auffi de faire affurer en même temps par une premiere police, certains rifques maritimes; & par une feconde, certains autres. Prohi bitum non eft, etiam pro eifdem mercibus, eodemque valore, verè duplicatam affecurationem recipere, quoties accedat diverfi. tas itineris, vel diverfitas periculi: quoniam fufficit non adeffe duplicitatem in eodem valore eodemque periculo. de Luca, difc. 106, n. 22. Cafaregis, dife. 1, n. 92.

[ocr errors]
[ocr errors]

2o. Ce n'eft pas multiplier les Affurances, que de faire réaffurer le rifque qu'on a pris, ou de faire affurer la folvabilité

de fes propres Affureurs. Cafaregis, difc. 1, n. 91. Infrà, ch. 8, fect. 14 & 15.

3. Dans les Pays où les Affurances par forme de gageure font permises, on peut faire affurer deux fois la même chofe, & pour le même rifque, pourvu que les feconds Affureurs fachent qu'il s'agit d'une gageure. Non eft prohibita duplicatio affecurationis, quando fecundi Affecuratores fcirent aliam fuisse factam affecurationem fuper eodem valore, vel eifdem mercibus. Ratio eft, quia fecunda affecuratio valeret, non uti affecuratio, fed uti vadimonium, feu fcommeffa. Cafaregis, difc. 1, n. 93.

CHAPITRE II.

DE LA FORME DU CONTRAT D'ASSURANCE.

SOMMAIRE,

[blocks in formation]
[ocr errors]

§. 1. Abus au fujet de la date.
§. 2. Signature modifiée.
§. 3. Peut-on révoquer fa figna-
ture fous prétexte que la
police n'eft pas encore clofe?
§. 4. Tant qu'on a la plume &
la police en main
, peut-on
rayer fa fignature?
5. Des Avenans.
§. 6. Police fignée en blanc.
§. 7. Note du Courtier.
§. 8. Signature de l'Affure.
ŠECT. V. Les Polices d'Affu-

§.

rance portent-elles hypotheque? §. 1. Hypotheque des Polices. §. 2. Contrôle des Polices.

SECT.

« AnteriorContinuar »