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fe rende elle-même Affureur, ou ne me donne caution. Valin art. 20, pag. 62. Pothier, n. 190.

Il eft vrai qu'en regle générale, les Contrats ne font pas voqués par le refus qu'une des parties fait de les accomplir, & qu'on n'a rien de plus que l'action, ou pour obliger le réfractaire à remplir fon engagement, ou pour le faire condamner aux dommages & intérêts. L. 6 & 33, C. de tranfact. L. 21, C. de pactis, ibiq. Cujas, & les autres Docteurs.

Mais cette regle n'a pas lieu, lorfque la cause finale du Contrat vient à ceffer. L'on fait que la caufe finale forme le principe, lame, le foutien de l'Acte, lequel, fans elle, n'auroit pas pris naiffance, & ne fauroit fubfifter fans elle. Mantica, de tacitis, liv. 3, tit. 12, n. 27. Dumoulin, fur la Rubrique de verb. oblig., n. 58. Godefroy, fur la Loi 6, C. de pactis. de Luca, de donat., difc. 9, n. 8; difc. 61, n. 16, de empt.; difc. 12, n. 4. Furgole, tom. 4, pag. 272.

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La caufe finale de l'Affurance, eft d'avoir un Affureur qui foit en état de répondre du finiftre. Or, la faillite rend cette refponfion vaine & impuiffante. L'hypotheque qu'on a fur les biens d'un failli, en vertu de la police reçue par Courtier ou Notaire, eft fouvent ou chimérique, ou fujette à mille difficultés.

Si lors de la fignature de la police, la Prime avoit été payée, Pothier, en l'endroit cité, dit qu'on peut en demander la ref

titution.

§. 20
Ufage de Mar-

Parmi nous, l'Affuré préfente Requête contre le failli, & la maffe des Créanciers. Il obtient Sentence qui l'autorise à fe feille. faire réaffurer les risques en fufpens, à telle Prime qu'il trouvera; condamne le failli au payement du coût & frais de ladite réaffurance, & de la plus forte prime (fi l'on eft obligé d'en payer une plus forte): le tout avec intérêts & dépens; pour lesquelles adjudications, il eft ordonné que l'Affuré fe payera, tout premiérement fur la Prime ftipulée dans la police, (fi elle: avoit été fimplement promife) & en cas d'infuffifance, fur les; autres biens & effets du failli.

L'Affurance qu'on fait faire à ce fujet, eft ordinairement

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conçue en ces termes : Se fait assurer pour compte des ( Affureurs faillis) en remplacement des risques par eux pris. Faifant la préfente réaffurance en vertu de la Sentence obtenue le &c.

D'après cet ufage, la premiere Afsurance subsiste en toute fa force. L'Affureur failli n'eft pas délié. Il continue d'être refponsable du finiftre, en cas d'infoivabilité du Réaffureur : ce qui n'auroit pas lieu, fi l'Affurance primitive avoit été diffoute, en conformité de ce qui fe pratique en diverfes Places du Royaume.

La même pratique n'eft pas inconnue dans Marseille. L'As. furé a le choix de demander ou le réfiliement du Contrat, faute par l'Affureur failli de donner caution, & alors l'Af furance ceffe d'exifter; ou la permiffion de faire réaffurer.

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Solvabilité de l'Affuré débiteur de la Prime.

Valin, art. 20, h. t., pag. 63, croit que l'Affureur ne peut pas fe faire affurer la Prime qui lui a été promise par Î'Affuré, dont la folvabilité eft devenue douteufe. Cette Af› furance, dit-il, ne me paroît pas plus licite que celle du " profit maritime en cas de prêt à la Grosse ». Pothier, n. 35, eft du même avis.

Mais 10. la Prime n'est pas un profit vis-à-vis de l'Affureur. C'est le prix du péril qu'il prend à fa charge. 2°. La Prime fe trouvant implicitement dans la valeur de la chofe affurée elle peut devenir la matiere d'une Affurance. 3°. C'eft ici une espece de cautionnement pour une créance due & non échue: cautionnement autorifé par le droit commun. 4°. Si l'on peut faire affurer la folvabilité de l'Affureur, pourquoi l'Affureur ne pourroit-il faire affurer la folvabilité de l'Affuré, débiteur de la Prime?

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Au reste, fi l'Affuré, débiteur de la Prime stipulée à terme, fait faillite,

faillite, l'Affureur eft en droit de requérir, ou qu'on lui donne caution, ou que l'Affurance foit réfiliée. Suprà ch. 3, fect. 7, S. 4.

Hors du cas de faillite, ce feroit faire injure à l'Affuré ou à l'Affureur, que de faire affurer leur folvabilité. Je ne fais s'ils ne feroient pas en droit de s'en plaindre; car le crédit est la richeffe des Négocians.

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E rifque eft de l'effence de l'Affurance proprement dite. Il eft le principal fondement de ce Contrat lequel ne fauroit fubfifter, dès qu'on le prive de l'aliment qui lui donne la vie. Principale fundamentum affecurationis, eft rificum, fine quo non poteft fubfiftere affecuratio.

Cette vérité eft indépendante de la volonté de l'homme. Elle dérive de la nature même des choses. Une Affurance dénuée d'un objet mis en rifque, ne fera jamais une Affurance véritable.

Il faut donc néceffairement que la valeur réelle des effets affurés, foit relative à la fomme affurée. Si par la police ils

font eftimés au-delà de ce qu'ils valent, ce furplus de prix pourroit faire la matiere d'une gageure dans les Pays où l'Affurance par forme de gageure eft permife; mais le Contrat ceffe à cet égard d'être un Contrat d'Affurance. Suprà ch. 1, Sec. 1.

SECTION I.

Obfervations générales au fujet de la valeur des effets qu'on fait

afsurer.

tes, eft il permis d'amplifier le

rer ?

Dans les Contrats de vente il eft permis aux Parties de §. 1. A l'exemple prendre avantage l'une fur l'autre : fe circumvenire. L. 6, S. 4, de ce qui fe praff. de minorib. L. 22, §. 3, ff. locati; pourvu qu'elles n'em- tique dans les venployent ni dol, ni fraude; car, comme dit Dumoulin, Contrats ufur., n. 171, la Loi leur permet feulement de rendre prix de la chofe leur condition meilleure par un confentement libre & mutuel: qu'on fait affuz de maniere que le plus ou le moins de prix procede de la facilité & de la condefcendance de celui qui a intérêt de conclure le marché. D'ailleurs, l'égalité entre le prix & la valeur de la chofe, non eft mathematica, fed moralis, undè non confiftit in pundo indivifibili, fed in mediocritate quæ latitudinem admittit gradualem.

ch. 12

Vide Grotius, liv. 2, 12, §. 26. Cochin, tom. 1, pag. 510. Pothier, Traité des ventes n. 242 & fuiv.

Cet efprit d'induftrie & d'adreffe qui eft toléré entre le vendeur & l'acheteur, doit être févérement rejetté du Contrat d'Affurance. La vente est un moyen d'acquérir; & l'on n'a recours à l'Affurance que pour ne pas perdre. Dans la vente des immeubles, il fuffit que la léfion n'excede pas la moitié du juste prix pour que le plaignant ne foit pas écouté; & il ne l'eft jamais dans la vente des chofes mobiliaires. Mais la Loi defend de faire affurer les effets au-delà de leur valeur. Infrà fect. 2.

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