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Me, ***. Notaire de Marseille, avoit omis d'enrégistrer deux Polices d'Affurance qui intéreffoient le fieur Honnoré Françoul. Celui-ci préfenta Requête contre le Notaire. Sentence rendue. en Juin 1768, qui "condamne Me. ***. aux dommages & " intérêts foufferts & à fouffrir par Francoul, par le défaut » de représentation des deux Polices d'Affurance dont il s'agit, » que ledit Me. ***. a déclaré n'avoir point enrégistré dans "fon Regiftre, Et faifant droit à la réquifition du Procureur du Roi, condamne ledit Me. ***. à 500 liv. d'amende » envers M. l'Amiral, pour ne s'être pas conformé à la difpofition de l'art. 69 du tit. 6 des Affurances de l'Ordonnance de 1681, avec dépens & contrainte par corps ". Les falaires & émolumens que les Notaires & 1s Courtiers Emolument des de Marfeille peuvent exiger au fujet des Polices d'Affurance, ont été déterminés par des Lettres-Patentes du 7 Novembre 1778, & du 6 Février 1779.

§. 3.

Courtiers.

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J'ai fouvent yu difputer fi le Courtier eft obligé d'exhiber §. 4. fes carnets & livres à un tiers qui prétend avoir intérêt en la Exhibition des chofe.

livres & carnets du Courtier.

Par la Loi 10, ff. de edendo, il étoit enjoint aux Banquiers d'exhiber leurs Regiftres à ceux qui demandoient de les voir, foit que l'objet de la conteftation concernât les Banquiers eux-mêmes, foit qu'elle fût élevée contre un tiers. Argentarius rationes edere jubetur. Nec intereft cum ipfo argentario controverfia fit, an cum alio parce que les Banquiers, ajoute cette Loi, exercent un miniftere public; quia officium eorum atque minifterium publicam habet caufam.

La Loi 2, C. eod., décide que le Juge eft en droit d'ordonner l'exhibition des documens publics, afin que la vérité foit manifeftée. Acta publica exhiberi infpicienda, ad investigandam veritatis fidem, jubebit.

Voici fur cette matiere les difpofitions des Ordonnances du Royaume.

Dorefjavant tous Notaires & Tabellions feront bons & » fuffifans Regiftres & Protocoles des Contrats & autres

» Actes par eux reçus & paffés; & iceux mettront par ordre » felon la priorité & poftériorité defdits Contrats & autres » Actes, afin que fi dorefnavant en étoit question, on puisse

avoir recours audit protocole ou regiftre; fors & exceptés. "les Notaires de notre Châtelet de Paris », Ordonnance de Louis XII. en Juin 1510, art. 63. Ordonnance de François I. faite en Octobre 1535, pour la Provence, ch. 19,

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art.. 6.

,, Défendons à tous Notaires & Tabellions de montrer & com» muniquer lefdits Regiftres, Livres & Protocoles, fors aux » Contractans, leurs héritiers & fucceffeurs, ou à autres auxquels le droit defdits Contrats appartiendroit notoirement, ou » qu'il fût ordonné par Juftice. Ordonnnance de 1539, art.

177.

En vertu du décret que le Juge rend à ce fujet, le Notaire eft compulse & contraint de représenter l'acte qu'on lui demande, & d'en donner extrait. Ordonnance de 1667, tit. 12; ibiq. Bornier & autres Commentateurs.

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Les Agens de Change & de Banque tiendront un Livrejournal, dans lequel feront inférées toutes les parties par » eux négociées, pour y avoir recours en cas de conteftation Ordonnance de 1673, tit. 3, art. 2.

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» Les Agens de Change feront tenus, lorfqu'ils en feront requis, d'exhiber au Juge l'article de leur Regiftre, » qui fera le fujet de la conteftation.» Arrêt du Confeil du 24 Septembre 1724, art. 27.

1o. Suivant l'Ordonnance de 1539, les Notaires font en droit de refufer l'exhibition de leurs Regiftres aux perfonnes auxquelles ils croient que le droit des Contrats n'appartient pas notoirement. Vide les Commentateurs de cette Ordonnance. Papon, liv. 4, tit. 14, n. 9. Bouchel, vo. Notaire. Lacombe, Jurifprudence civile, tom. 2, pag. 33. Denisart, tom. I, pag. 581, & tom. 3, pag. 440.

Mais, ainfi que l'observe Ferriere fur le Digefte, tit. de edendo, tom. 1, pag. 105. Cet article de l'Ordonnance ne » s'obferve pas. Les Notaires ne peuvent connoître les droits

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qu'ont ceux qui fe préfentent pour la délivrance de quelque "Acte. C'est pourquoi ils en donnent copie indifféremment à » tous ceux qui le requiérent

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Tel eft notre usage. Et je n'ai jamais vu à Marseille aucun Notaire qui ait refufé les extraits qu'on lui demande.

Il leur est seulement prohibé d'exhiber les teftamens des perfonnes encore vivantes. Actes de Notoriété, pag. 114. M. de Montvalon, Traité des Succeffions, tom. 1, pag. 362.

2o. Les Courtiers ne font pas fi faciles à manifefter leurs livres & carnets, attendu le fecret qu'ils doivent aux Parties.

Le fieur Durand, Directeur d'une Compagnie d'Affurance à Barcelonne, demanda par une Requête préfentée à l'Amirauté de Marseille, qu'il fût enjoint au fieur Moreau, Courtier de Commerce, de lui expédier l'extrait d'un traité de vente. Sur Cette Requête, il y eut décret, qui ordonna l'injonction requife. La Chambre du Commerce demanda la révocation du décret, fur le fondement du fecret auquel les Courtiers font foumis. Elle ajoutoit que la Requête de Durand auroit dû être décrétée d'un foit-montré aux Parties contractantes. Le fieur Durand foutenoit qu'il avoit intérêt d'être muni de l'extrait en question, pour se mettre à couvert d'une perte d'Af furance, &c.

Sentence rendue dans le mois de Mars 1781, qui débouta la Chambre de fa Requête d'intervention avec dépens; ordonna que le fieur Moreau délivreroit l'extrait demandé, & le condamna aux dépens de la contestation.

Cette Sentence, qui fut acquiefcée, me paroît en regle; car s'il falloit en pareille matiere appeller les Parties contractantes, on rifqueroit d'avoir un procès à foutenir pour chaque piece dont on demanderoit extrait. Il fuffit d'avoir intérêt de voir le Contrat, & l'employer en quelque endroit, pour que l'extrait ne puiffe en être refufé. (Guenois fur l'Ordonnance de 1539). Et fi la Partie affirme au Notaire avec ferment l'intérêt qu'il dit y avoir, cette preuve eft fuffifante pour avoir communication de l'acte. (Neron fur ladite Ordonnance.)

Domat, tom. 1, pag. 255, n. 10, dit que » les No

» taires,

»taires, Greffiers, & autres perfonnes publiques, font tenus » de représenter les actes qui ont été déposés en leurs mains, » aux perfonnes qui y font intéreffées, quand ce feroit contre >> eux-mêmes, & ils y font contraints par le Juge lorsqu'ils le >> refusent ».

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SECTION III.

Des Formules imprimées.

Dans la plupart des Places maritimes, on a des modeles imprimés de Polices d'Affurance, dans le blanc defquels on écrit à la main les pactes particuliers dont les Parties trouvent bon de convenir.

Nos livres font parfemés de ces Formules, dreffées d'après les mœurs & le génie de chaque Pays.

Celle d'Anconne fe trouve en italien & en latin au commencement du Traité de Straccha, de affecur.

&

Celle de Gênes fe trouve en italien dans Targa, ch. 51, en latin dans Scaccia, de comm., §. 1, quest. 1, n. 141. Celle d'Anvers eft dans Cleirac, pag. 355. Elle fut authentiquée par une Ordonnance de Philipe Second, qui défendit d'y ajouter aucune autre claufe.

Cleirac, pag. 348, rapporte celle de Rouen.

Celle de Hambourg fe trouve en allemand dans Stypmannus, part. 4, cap. 7, n. 425, pag. 465 ; & en latin dans Loccenius, lib. 2, cap. 5, n. 6, pag. 981.

Celles de Marseille, de Bourdeaux, de Nantes & de Londres, feront mises à la fuite de la présente Section.

La premiere eft antique. Celles de Bourdeaux & de Nantes ont été dreffées depuis l'Ordonnance de 1681.

Il eft effentiel de connoître ces diverfes Formules, afin d'entendre nos Auteurs, & de concilier la Jurifprudence des Tribunaux. J'en ferai un grand usage dans le préfent Traité.

En 1757, le Tribunal général de l'Amirauté à Paris, fit Tome I.

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un Réglement, qui ordonna que toutes les claufes extraor dinaires ou dérogatoires à quelque article de l'Ordonnance, feroient écrites à la main dans les Polices d'Affurance, & qui défendit d'avoir égard à pareilles clauses, lorfqu'elles feroient imprimées.

Valin, art. 2 & 20 h. t. t., pag. 28 & 67, s'éleve beaucoup contre ce Réglement. Pothier, n. 103, le trouve très-fage. Ils ont raison l'un & l'autre à certains égards.

Il eft permis de déroger aux claufes imprimées, & on eft cenfé y déroger, par cela feul que les claufes écrites à la main y font contraires. Vid. infrà fect. 4, §. 2 du préfent Chapitre.

Lorsqu'il n'y a point de contradiction entre les unes & les autres les clauses imprimées doivent subfifter telles qu'elles se trouvent conçues, & produire leur effet, parce qu'elles ont été adoptées par les Parties. Telle eft notre Jurifprudence.

Il n'est cependant pas toujours convenable de prendre à la lettre les claufules imprimées. On doit les interpréter fuivant le droit & l'usage. Ex formulâ & verbis conceptis affecurationis, obligatio contrahentium dijudicanda erit ; & videndum quomodò verba illa pro fubjectâ materiâ, legibus nauticis, five confuetudine maris, communi hominum fenfu, atque ipfo etiam jure capienda fint, an amplianda, an reftringenda, an in propriâ fignificatione, an quodammodò improprianda. Giballinus, lib. 4, cap. 11, art. 2, 12. 5.

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Formule de Marfeille.

» Au Nom de Dieu & de la Ste. Vierge : que Dieu conduise le tout à bon fauvement.

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Alors ledit rifque fera fini. Et veut que tous ceux qui prendront de cette affureté, paffent le même rifque que lui tant divin qu'hu„, main, d'amis, ennemis connus ou inconnus, prises & déten

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