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Un affuré avoit négligé de retirer fa Police des mains du Courtier. On eut avis de la perte du Navire. On demanda la Police qu'on croyoit avoir été remplie pour 30000 liv. Elle ne fe trouva cloíe que pour 27100 liv. On examina les foufcriptions. On vit que la premiere qui avoit été de 3000 liv. fe trouvoit réduite à 100. La rature & l'interligne étoient approuvés. Des plaintes ameres furent élevées. La crainte d'un procès les fit évanouir.

L'Affureur, difoit-on, avoit encore la Police & la plume à la main, lorsqu'il a changé d'avis: fecit, fed jure fecit. Examinons fi, en pur droit, cette exception eft légitime. Dupuy de la Serra, Art des lettres de change, ch. 10, pofe en maxime, que » tant que l'acceptant eft maître de fa figna» ture, c'est-à-dire, qu'il n'a pas délivré la lettre de change, » il peut rayer fon acceptation ».

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M. Groslay, dans fon livre intitulé Londres, ch. du Commerce, tom. I, pag. 214, raconte un fait dont il fut témoin. » La maniere large, dit-il, dont le Négociant & le Banquier » Anglois traitent leurs propres affaires, n'exclut pas Pexacti» tude la plus rigoureuse dans la maniere de traiter avec autrui. » Un Banquier à qui on préfentoit une lettre de change pour l'acceptation, ayant pris la plume & ayant mis au dos de » la lettre les premieres lettres de fon nom, s'avisa de jetter » un coup d'œil fur fes livres y ayant vu qu'il ne devoit » rien au tireur, il bâtonna le commencement de fa fignature » & rendit la lettre non-acceptée. L'affaire fut agitée, difcu» tée, jugée à la Bourse en ma présence: il fut décidé que » le Négociant, qui avoit écrit fur la lettre de change les premieres lettres de fon nom, l'avoit acceptée & qu'il en payeroit le montant. Les formalités, difoient ceux » qui porterent la décision, ne font faites que pour être ob» fervées à la rigueur : il faut ou s'y conformer à la lettre, » ou tout remettre à la bonne foi ».

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Cette décifion de la Bourse de Londres ne feroit peut-être pas fuivie parmi nous. Mais fi une fignature imparfaite fut confidérée comme fuffifante pour rendre l'acceptation irrévo

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cable, à plus forte raifon la fignature entiere eût été déclarée abfolue & fans retour.

La lettre de change eft rendue au porteur dans le moment qu'elle eft acceptée, & il eft difficile que l'acceptation puiffe être rayée après - coup & par fraude: au lieu que nos Polices d'Affurance reftent plufieurs jours entre les mains de nos Courtiers & Notaires, qui, de concert avec certains Affureurs, peuvent très-fort difpofer les chofes fuivant l'événement; & l'on fent combien il eft difficile en pareille occurrence de prouver la perfidie. Je croirois donc qu'en bonne Jurifprudence on ne doit autorifer ni rature, ni changement dans les foufcriptions des Polices.

Celui qui foufcrit une Police, se lie envers l'Affuré. Le Courtier n'eft qu'un fimple miniftre qui, fans le concours des parties intéreffées, n'a pas le pouvoir de rompre un engagement parfait. Si le fignandaire s'eft trompé, s'il change d'avis, on peut y remédier, foit par un avenant, foit par le moyen de la réaffurance; mais rien de fi dangereux que de tolérer les renvois, additions, & ratures faites hors de la préfence & à l'inçu de l'Affuré.

Je viens de dire que fi le fignandaire s'eft trompé, ou qu'il change d'avis, on peut y remédier par un avenant, c'est-à-dire, par un acte qui porte qu'advenant un tel jour, les parties ont corrigé, ou modifié, ou même anéanti la Police d'Affurance déja faite.

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Pothier, n. 103, fait mention d'un Réglement publié de l'autorité de l'Amirauté à Paris, le 18 Juillet 1759, qui » dé» fend à tous Courtiers & Agens d'Affurance, de mettre au» cuns renvois fur les Polices qu'en préfence & du confente»ment des parties, par lefquelles ils feront tenus de les faire parapher lors & à l'inftant de la paffation de la Police; com» me auffi de ne faire aucun avenant auxdites Polices, qu'à la » fuite d'icelles ou par ade féparé, du confentement, & en la présence des parties, lefquels avenans feront fignés fur le champ les parties; le tout à peine de nullité des renvois non paraphés, & avenans non fignés, & de faux contre lefdits Courtiers » & Agens ».

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Le Guidon de la Mer, ch. 2, art. 15, dit que >> l'Affureur >> en tout fe confie en la prud'hommie de fon Affuré: car nonobftant que le Marchand Chargeur expofe fur fa Police les pactions & conditions fous lefquelles il entend fe faire affu>> rer : toutefois l'Affureur lorfqu'il figne la fomme, n'entre en » conférence verbale avec l'Affuré, il lit feulement ce qui eft » écrit au-deffous du ftyle d'icelle Police, fans voir la forte » quantité, ni qualité des marchandifes, fuivant en cela la ré»lation, prud hommie & fidélité de fon Marchand Chargeur, » préfupofant qu'il foit loyal en fa trafique ».

Parmi nous, les Affureurs ne lifent & ne peuvent même lire que ce qui eft écrit fur le revers de la Police: car, pour l'ordinaire, l'intérieur eft en blanc. Le Courtier le remplit dès qu'il en a le loifir.

Cet ufage, contre lequel on ne ceffe de crier, a été prohibé par l'Ordonnance, art. 68, h. t. qui» défend aux Notaires & Courtiers de faire figner des Polices où il y ait aucun blanc, » à peine de tous dépens, dommages & intérêts ».

art. 9

Envain par plufieurs Loix poftérieures, & notamment par le Réglement en forme de Lettres-Patentes du 28 Mai 1778, ୨ & 10, la difpofition de l'Ordonnance a été rappellée. Envain l'art. 11 des mêmes Lettres-Patentes condamne à des amendes tout Négociant, Notaire, Courtier, ou autre perfonne qui aura part à la contravention des Polices fignées en blanc; l'abus fubfifte & fubfiftera peut-être toujours à Marseille, attendu la multiplicité & l'urgence des Affurances qui fe font pendant la tenue de la Loge. Il faut avouer qu'il eft des momens critiques qui paroiffent ne permettre aucun délai. Mais ces confidérations ne fauroient jamais légitimer un ufage auffi irrégulier que dangereux.

§. 6. Polices fignées en blanc.

Les Affureurs reçoivent chacun une note fignée par le Courtier, contenant la qualité des risques par eux pris, & le taux tier. de la prime ftipulée.

J'ai fouvent été témoin des plaintes ameres élevées au fujet de la différence qu'on trouve entre cette note, & le & le corps de la Police. Mais ni la note du Courtier, ni l'énoncé, de la cote,

§. 7.

Note du Cour

§. 8. Signature de l'Afturé.

ne forment pas le Contrat. La teneur de l'acte figné par les Affureurs, fait foi en Juftice. S'ils font trompés, qu'ils l'imputent à eux-mêmes: fibi imputent. Ils font non-recevables à s'élever contre leur propre ouvrage, & à s'accufer d'une espece de délit qui les foumettroit eux-mêmes à l'amende.

L'ufage n'eft pas que l'Affuré figne la Police. La chofe feroit fort inutile, attendu que l'original de l'acte eft remis entre ses mains. S'il refufoit de payer la prime, l'extrait du Livre du Courtier ferviroit de titre aux Affureurs. Vid. Valin, art. 68, & 69, h. t.

Voici un cas particulier qui fe présenta en 1757. Un Notaire dreffa une Police d'Affurance en ces termes : fe fait affurer le fieur Rimbaud, d'ordre & pour compte du fieur G * & remit l'original de cette Police à ce dernier.

Le Vaiffeau retourna heureusement. G* * *. disposa des effets affurés, & fit faillite, fans avoir payé la prime au Notaire qui en étoit créancier, fuivant l'usage alors obfervé à Marseille, & dont je parlerai au Chapitre 4, Section 6.

Le Notaire fe pourvut contre Rimbaud en payement de la prime. Rimbaud répondit qu'il ne favoit ce qu'on lui demandoit, qu'il n'avoit rien chargé dans le Navire, qu'il n'avoit commis aucune Affurance, que l'original de la Police ne lui avoit pas été remis, qu'il n'avoit figné ni cette Police, ni le livre du Notaire, & qu'on n'avoit pu le lier par un acte dressé à fon infçu.

Le Notaire foutint que l'Acte faifoit foi jufqu'à l'infcription de faux.

Rimbaud répliqua : 1°. que les Actes reçus par les Notaires doivent être soufcrits par les parties contractantes. 2°. Que l'Ordonnance, en prescrivant que les Polices d'Affurance feront rédigées par écrit, avoit entendu qu'elles le fuffent en la maniere déterminée par le droit commun. 3°. Que les Actes non revêtus de la forme légale, quoique reçus par Notaire , peuvent être attaqués de nullité, fans que l'infcription de faux foit néceffaire. Brillon, tom. 3, pag. 242. Cochin, tom. 4, pag. 567.

La

La Caufe fut plaidée, & renvoyée au premier jour. Le Notaire n'ofa poursuivre fa demande. It en auroit été débouté, parce qu'il n'avoit de là part de Rimbaud, ni Mandat écrit ni Mandat apparent. Rimbaud étoit un Bourgeois qui ne s'étoit jamais mêlé du commerce, & qui jamais ne s'étoit avifé de faire faire des Affurances, ni pour fon compte, ni moins encore pour autrui.

Pour remédier à tout inconvénient fur ce point, les Courtiers & les Notaires devroient fe prémunir d'un ordre par écrit de la part de celui qui leur commet l'Affurance, & lui faire enfuite figner au bas de l'Acte d'enrégiftrement, un Récépiffé de la Police qu'ils lui remettent. Mais la bonne foi avec laquelle on traite parmi nous les affaires mercantilles, paroît rendre fuperflues pareilles précautions.

SECTION V.

Les Polices d'Affurance portent-elles hypotheque?

§. 1. Hypotheque

Ce n'eft pas feulement la fouscription du Notaire, qui donne aux Actes le caractere néceffaire pour acquérir l'hypotheque. des Polices. S'ils ne -font pas inférés en original dans un dépôt public, ils font regardés comme écriture privée, incapables de nuire aux droits d'autrui. Il eft donc certain en regle générale, que les actes reçus par Notaires en cédule volante, ne portent pas hypotheque.

Or, nos Polices d'Affurance font des cédules volantes. Il eft vrai qu'elles font ou doivent être enrégiftrées dans un Regiftre tenu en la forme ci-deffus prefcrite. Mais elles n'y font enrégiftrées que par fimple mémoire, fans que les Affureurs y appofent leur fignature. Le véritable original eft la Police qui refte entre les mains de l'Affuré.

Si ce Regiftre avoit la vertu de produire hypotheque, il faudroit auffi l'accorder indéfiniment à tous les traités par Courtier car l'Edit du Commerce, tit. 3,

Tome I.

G

reçus

art. 2,

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