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entrer, le tems auquel les rifques commenceront & finiront, » les fommes qu'on entend affurer, la Prime ou coût de , l'Affurance, la foumiffion des Parties aux Arbitres en "cas de conteftation, & généralement toutes les autres con,,ditions dont elles voudront convenir ». Art. 3 h. t.

Par cet article, qui a été pris du Guidon de la Mer, ch. 2, l'Ordonnance a eu moins en vue de fixer les points qui doivent néceffairement être contenus dans la Police, que de décrire ceux qui y font ordinairement fpécifiés. C'eft ici une indication de ce qui fe pratique, plutôt qu'une loi générale à laquelle on foit obligé de fe conformer.

Les objets que l'Ordonnance paroît confondre, font de deux efpeces : les uns font effentiels, & les autres accidentels. Les uns appartiennent à la fubftance du Contrat, & les autres n'en font que l'acceffoire.

1o. Il est néceffaire que la Police contienne le Nom de celui qui fe fait affurer, afin que les Affureurs fachent avec qui ils contractent. Mais peu importe que l'Affuré agiffe pour fon compte, ou pour compte d'autrui. Il peut même fe dif penfer d'énoncer le nom de fon Commettant. Il fuffit que la perfonne qui fe fait affurer, foit dénommée dans la Police, pourvu que d'ailleurs les chofes foient en regle, & qu'il n'y ait aucune furprise. Infrà ch. 5, Sect. 1.

2o. Si l'Affuré eft une perfonne connue, on peut fe dif penfer d'énoncer fon domicile; mais fi elle eft inconnue, & qu'il foit de l'intérêt de l'Affureur de favoir où elle est domiciliée, ce point pourroit devenir effentiel. Par exemple fi l'Affurance eft faite pour compte d'un domicilié chez une Nation belligérante, cette circonftance, qui tend à aggraver le rifque, doit être déclarée.

Nom de l'Af

furé.

Domicile de

l'Affuré.

naire,

Qualité de

3o. Peu importe aux Affureurs que l'Affuré foit Commiffionnaire ou Propriétaire. Il fuffit que l'aliment du rifque foit Propriétaire, ou réel, & que le connoiffement foit relatif à la Police. Les de CommiffionAffureurs font non recevables à élever la queftion de propriété, lorfque ce point eft étranger aux hafards dont ils font ref ponfables. Infrà ch. 5, Sect. 3.

Effets affurés.

Nom du Navire.

Nom du Capi

taine.

Lieux du rifque,

Mais fi l'Affuré étoit Commiffionnaire du fujet d'une Nation belligérante, & que cette qualité mît la chofe affurée en rifque d'être prife, il faudroit que la Police en fit mention; car rien d'effentiel ne doit être caché aux Affureurs. Suprà ch. 1, Sect. 5, §. 3. Infrà ch. 5, Sect. 2.

Il eft néceffaire que la Police défigne les effets fur lefquels l'Affurance eft faite, afin que la matiere du rifque foit déterminée. Il faut donc qu'il foit dit qu'on fe fait affurer ou fur le corps, ou fur les facultés, ou fur l'un & l'autre, ou fur telle chofe en particulier. Infrà ch. 10.

5o. La Police doit contenir le Nom du Navire, afin que le fort des Affureurs ne vague point dans l'immenfité des événemens, & ne dépende pas de la volonté indéfinie de l'Assuré. Ce point eft effentiel. Il ne fuffit même pas de défigner le nom du Navire; il faut de plus en faire connoître la qualité; car il importe aux Affureurs de favoir fi le Navire fur lequel ils prenent risque, eft, par exemple, une Pinque, ou un Vaisseau à trois mats, &c. Infrà ch. 6.

Lorsqu'il s'agit de marchandises qu'on fait venir des Pays étrangers, il eft permis de les faire aflurer in quovis. Ce mot eft une espece de défignation implicite du Navire, laquelle fuffit, attendu la néceffité des circonftances. Infrà ch. 6, Sect. 5.

6o. La Police doit contenir le Nom du Maître. Mais les Affureurs ne peuvent point fe plaindre du changement de Capitaine, lorfque ce changement a été occafionné par la néceflité. Ils ne peuvent également point s'en plaindre, fi la Police renferme la claufe, ou autre pour lui. Infrà ch. 7, fect. 1.

7o. La Police doit déterminer les deux extrêmes du voyage, qui fait l'objet de l'Affurance, c'eft-à-dire, le lieu à quo, & le lieu ad quem. Le premier eft celui d'où le rifque commence à courir; & le second eft celui où le rifque fera terminé. Infrà ch. 13.

Si l'on veut que le Navire puiffe entrer dans les Ports de la route, pour faire la traite, on ne doit pas oublier de ftipuler la claufe de faire échelle. Infrà ch. 13, Sect. 6.

8°. Le

1

.

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8°. Le tems auquel les risques commenceront & finiront, Tems du rifque. court ordinairement à l'égard du corps, depuis le départ jusqu'à l'arrivée du Vaiffeau; & à l'égard des marchandises, depuis qu'elles ont été chargées dans le Bâtiment, ou dans les Gabarres pour les y porter, jufqu'à ce qu'elles foient délivrées à terre. Mais rien n'empêche de fixer d'autres époques. Infrà ch. 13.

9°. La Police doit contenir la fomme qu'on entend affurer; car faut-il bien favoir ce que les Affureurs doivent payer en cas de perte. Pothier, n. 75, observe que la fixation de la fomme n'eft pas de l'effence du Contrat, & que les Affureurs peuvent s'obliger à payer en cas de perte des chofes affurées, le prix qu'elles valoient fuivant l'eftimation qui en feroit faite.

En effet, la vente faite au prix qui fera fixé arbitrio boni viri, ou au prix que la chofe vaut, eft légitime. Cafaregis, difc. 34, n. 18. Pothier, Traité des ventes, n. 25 & 26.

La même décifion s'applique au Contrat d'Affurance. Si la fomme affurée n'eft pas certaine lors du Contrat même, il fuffit qu'elle doive le devenir par la jufte estimation qui fera faite de la chofe mife en rifque.

Somme affurée,

10o. La Police doit contenir la Prime ou coût de l'Affu- Prime: rance. Ce point eft de l'effence du Contrat, ainfi qu'on le verra dans le chapitre fuivant.

11°. La Police contiendra la foumiffion aux Arbitres. Ce point Soumifon aux dépend de la pure liberté des Parties. Infrà ch. 20, fect. 1.

12°. L'article ajoute que la Police contiendra toutes les autres conditions dont les Parties voudront convenir.

Il est donc permis de ftipuler d'autres conditions, pourvu qu'elles ne foient contraires, ni à la nature du Contrat, ni aux principes d'équité & de juftice: en quoi notre Législateur a été plus fage que Philippe II, qui avoit prohibé d'ajouter dans la Police, aucune autre claufe que celles par lui autorifées. Réglement d'Anvers, art. 2.

Mais eft-il permis de ftipuler des pactes contraires à la difpofition de l'Ordonnance?

Le Réglement de Barcelonne (à la fuite du Confulat, ch. 353 & 354), & le Réglement d'Amfterdam, art. 1, dé

Tome I.

H

Arbitres.

Autres pactes.

§. 2. Pactes contraires à l'Ordonnance.

§. 3:

tendre les claufes générales ?

clarent nuls & de nulle valeur tous Contrats d'Affurance faits & paffés au préjudice de l'Ordonnance, quoique les Parties aient ftipulé & contracté au contraire.

Cette décifion eft trop générale. On ne peut déroger aux difpofitions prohibitives de l'Ordonnance. Ea quæ lege fieri prohibentur, fi fuerint facta, non folùm inutilia, fed pro infedis habentur. L. 5, C. de legib.

On ne peut déroger aux difpofitions de l'Ordonnance dans les points qui font de l'effence du Contrat. Stypmannus, part. 4, tit. 7, n. 305. Kuricke, diatr. de affecur., pag. 833.

Mais il eft permis de déroger aux difpofitions de l'Ordonnance dans tous les points, qui n'étant prohibés par aucun texte exprès, n'intéressent ni l'effence du Contrat, ni les bonnes mœurs, ni le droit public de la premiere claffe. Rote de Gênes dec. 102, n. 5. Stypmannus, part. 4, cap. 7, n. 736. Roccus, not. 61. Cafaregis, difc. 1, n. 8, difc. 10, n. 8.

Et telle eft la difpofition du droit commun. Bretonier, tom. 3; pag. 129 & 865. Dunod, des Prescriptions, pag. 111. Brodeau, Cout. de Paris, tom. 1, pag. 130. Furgole, des Teftamens, tom. 2, pag. 6, &c.

Les claufes générales doivent être prifes dans leur univer→ Comment en falité. Elles embraffent tous les cas qui peuvent y être compris. La difpofition générale opere autant dans le genre, que la fpéciale opere dans l'efpece. Le pacte général doit être interprété dans fa généralité. Les Parties ftipulantes doivent s'imputer de n'y avoir appofé aucune restriction. Ces regles nous font apprifes par tous nos Docteurs. Dumoulin, conf. 8, n. 19. Mantica, de tacitis, lib. 3, tit. 2.

Elles s'appliquent naturellement aux Contrats d'Affurance qui font de droit étroit pour les pactes qu'ils renferment. Straccha, de affecur., gl. 15, n. 14, fuprà chap. 1, fect. 5. Les claufes des Polices doivent être prifes à la lettre, lorfterpréter les pac- qu'elles font claires par elles-mêmes. In contractu affecurationis tes équivoques de infpici debet id tantùm, quod certum eft inter contrahentes. Cafaregis, difc. 1, n. 108.

§. 4. Comment in

la Police?

Mais lorfqu'elles font obfcures, le meilleur & même le

feul moyen d'en fixer le fens, eft de recourir au droit commun, parce que dans le doute, les Parties font préfumées avoir voulu former leurs conventions fuivant la regle établie par la Loi, laquelle n'est autre chofe que la volonté univerfelle des Citoyens. Verba conventionum fecundùm jus commune debent intelligi. Nam jus commune informat conventiones, easque interpretatur. Et fi conventio eft ambigua, redigitur ad intellectum juris communis. Nam qui contrahit, præfumitur habere mentem quæ congruit legis difpofitioni. Mantica, de tacitis, tom. 1, pag. 114,

n. 2.

"

Vattel, du droit des gens, liv. 2, ch. 17, développe admirablement bien tout ce qui concerne l'interprétation des Traités. Il nous apprend que la premiere maxime générale fur » l'interprétation, eft qu'il n'eft pas permis d'interpréter ce qui n'a pas besoin d'interprétation. Quand un Acte eft conçu » en termes clairs & précis, quand le fens en eft manifefte, & ne conduit à rien d'abfurde, on n'a aucune " raifon de fe refufer au fens que cet Acte présente natu"rellement. Aller chercher ailleurs des conjectures pour le reftraindre, ou pour l'étendre, c'eft vouloir l'éluder. Admettez une fois cette dangereuse méthode, il n'est aucun » Ade qu'elle ne rende inutile, (n. 263 ).

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Si celui qui pouvoit & devoit s'expliquer clairement & » nettement, ne l'a pas fait, tant pis pour lui: il ne peut à reçu apporter fubféquemment des restrictions qu'il n'a » pas exprimées, (n. 264).

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être

» Puifque l'interprétation légitime d'un Acte ne doit tendre qu'à découvrir la penfée de l'auteur, ou des auteurs de cet » Acte, dès qu'on y rencontre quelque obfcurité, il faut cher» cher quelle a été vraisemblablement la penfée de ceux qui » l'ont dreffé, & l'interpréter en conféquence, (n. 270). » Dans l'interprétation des pactes & des promeffes, on " ne doit point s'écarter du commun ufage de la langue, ❞ moins que l'on n'en ait de très-fortes raisons. Au défaut de la » certitude, il faut fuivre la probabilité dans les affaires humaines. Il eft ordinairement très-probable que l'on a parlé

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