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confifte en toute autre chofe, c'est un Contrat d'échange. §. 2 inft. de empt. L. 7. C. de permut. Pothier, Traité des ventes,

n. 30.

Mais il fuffit que l'Affureur reçoive une indemnité ou récompenfe telle quelle foit, au fujet des périls dont il fe rend garant, pour que le Contrat foit un véritable Contrat d'Affurance; à moins qu'on ne dife que c'eft alors un Contrat fans nom, ce qui nous jetteroit dans les fubtilités des Docteurs Italiens.

Pothier, (n. 81) qui a très-bien faifi l'efprit du Contrat d'Affurance, dit qu'il eft de l'effence de ce Contrat, qu'il y ait quelque chofe que l'Affuré donne, ou s'oblige de donner à l'Affureur pour le prix des rifques dont celui-ci fe charge; mais il n'eft pas abfolument néceffaire que ce quelque chofe

confifte en argent..

Le nolifement n'eft pas moins un Contrat de nolifement, quoique le fret soit payé en toute autre chofe qu'en deniers. Stypmannus, part. 4, cap. 10, n. 114.

S'il falloit s'arrêter à la fubtilité du droit, & fuppofer que l'Affurance, dont la Prime ne confifte pas en une fomme d'argent, n'eft pas proprement un Contrat d'Affurance, du moins faudroit-il convenir que c'est un Contrat équipollent à l'Affurance, & produifant les mêmes obligations.

Vid. Tr. du Contrat à la groffe, ch. 3, fect. 1.

SECTION XI.

Affurances fans ftipulation de Prime.

J'ai dit ci-deffus, que la prime eft de l'effence du Contrat d'Affurance. D'où il fuit que fi fans ftipuler pour foi ni prime, ni avantage quelconque, on se rendoit responsable de l'heureuse navigation, ce feroit une garantie gratuite, & une donation conditionnelle.

Il eft vrai que le Roi paroît ne ftipuler aucune prime

lorfqu'il fe rend Affureur des Navires marchands qu'il prend à fon fervice; mais il s'en indemnife fur le taux du nolis qui feroit plus haut, fi les propriétaires n'avoient pas le Roi pour Affureur. L'Affurance promife par le Prince est un pacte de l'affrétement, & on y trouve une prime implicite.

Je crois donc que Barbeirac fur 'Puffendorf, liv. 5, ch. 9, S. 8, fe trompe, lorfqu'il dit que l'Affurance, dont il eft parlé dans Tite-Live & dans Suetone, étoit purement gratuite. Car la République auroit payé un nolis plus fort, fi elle n'eût pas pris fur foi les périls de la mer. Et d'aikeurs, l'intérêt public étoit la récompenfe des rifques dont elle fe rendoit refponfable.

Cependant, fous prétexte du défaut de ftipulation fpéciale de prime, Kuricke, diatr. de affecur., pag. 819, prétend que la garantie promise en pareil cas, étoit autre chofe que ce que nous appellons Affurance. Illud, etfi vim padi habeat, longè tamen ab affecuratione quæ hodie in ufu eft, difcrepat; fiquidem hic Refpublica fola periculum in fe recipit; cum tamen ex lege affecurationum, & affecurator ad damnum præftandum, & affecuratus ad periculi pretium, quod præmium vocant, utrinque obligati fint.

Mais Loccenius, lib. 2, cap. 5, n. 2, confidere la chofe bien autrement. Hunc contractum, dit-il, veteribus non plane ignotum fuiffe, conftat. Il fe fonde fur les paffages de TiteLive & de Suetone, que j'ai rapportés dans ma Préface.

En pareil cas, la prime implicite fe trouve en quelque maniere déterminée par l'ensemble des pactes du Contrat. Omnia pacta in contractu inferta, dicuntur pars contradûs & pretii. Surdus, dec. 155, n. 1o. Cafaregis, difc. 22, n. 2. Mornac, ad L. 79 ff. de contrah. empt.

,

Au refte, fi une Affurance étoit faite fans prime ni implicite, ni explicite, elle feroit nulle, à l'exemple de la vente au fujet de laquelle les Parties n'auroient convenu d'aucun prix. Sine pretio, nulla venditio eft. L. 2, §. 1, ff. de contrah. empt.

Il en eft de même du Contrat de louage, lequel ne peut

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exifter fans loyer. Le Contrat de Charte-partie ne fauroit fubfifter fans un fret que l'affréteur s'oblige de payer. Si un Armateur promettoit de tranfporter fur fon Navire les marchandifes de fon ami, dans un certain lieu, fans exiger de lui aucun fret, ce ne feroit pas un Contrat de louage, ni par conféquent un Contrat de Charte-partie; ce feroit un Contrat de mandat. Pothier, Traité des Chartes-parties, n. 7.

Leffius, lib. 2, cap. 28, n. 24, pag. 354, dit: que l'Affurance est un Contrat par lequel on fe charge du péril de la chofe d'autrui, ou moyennant un prix, ou gratuitement ; & que dans ce dernier cas, c'eft une promeffe gratuite eft contractus quo quis alienæ rei periculum in fe fufcipit, obligando fe, vel gratis, vel certo pretio, ad eam compenfandam fi perierit. Si gratis hanc obligationem fufcipiat, eft promiffio gratuita.

Gibalinus, lib. 4, cap. 11, art. 1, dit auffi que l'Affurance peut fe faire gratis, vel certo pretio ; & que fi elle eft faite gratuitement, c'eft une donation: eritque gratuita quædam donatio.

Mais la donation ou promeffe gratuite eft autre chofe que l'Affurance proprement dite. La prime eft de l'effence de ce dernier Contrat. S'il n'y a ni prime ftipulée, ni prime implicite, il eft certain, ou qu'il n'y a pas du tout de Contrat ou que c'est un Contrat de toute autre efpece que celui d'Af

furance.

Vid. mon Traité des Contrats à la groffe, ch. 3, fec. 1.

CHAPITRE IV.

DES PERSONNES CAPABLES D'ÊTRE PARTIES dans le Contrat d'Assurance.

SOMMAIRE.

SECT. I. Des Mineurs, des Fils de Famille & des Fem

mes.

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des Gentilshommes, & des Dodeurs. SECT. IV. Des Magiftrats, & notamment des Officiers de l'Amirauté.

S. 1. Par le Droit romain, le commerce étoit prohibé aux Sénateurs & aux Gouverneurs des Provinces. S. 2. Par les Ordonnances, le commerce eft prohibé aux Juges & Officiers de Juftice. §. 3. Le commerce eft-il prohibé aux Officiers de l' Amirauté? SECT. V. Officiers de la Marine & des Claffes. SECT. VI. Des Confuls de la Nation.

S. 1. Origine de l'établissement

des Confuls de la Nation.

§. 2. Pour être Conful de la Nation, il faut avoir commiffion du Roi.

du

Il faut de plus obtenir le Barat ou Exequatur de la part Prince dans les États duquel le Confulat est établi. §. 3. L'établissement des Confulats eft-il du droit des gens?

§. 4. Les Confuls jouiffent-ils des immunités attribuées aux Ambaffadeurs?

§. 5. Jurifdiction des Confuls. S. 6. Du Chancelier.

SECT. VII. Des Courtiers. §. 1. Défenfe aux Courtiers de faire le commerce. §. 2. Abus qu'on reprochoit aux Courtiers de Marfeille. 3. Suppreffion du Corps des Courtiers de Marfeille. SECT. VIII. Des Etrangers du Royaume.

S.

S. 1. Il eft permis aux Étran

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gers d'affurer & de fe faire
affurer.
S. 2. Notre Ordonnance a-t-
elle force de loi au fujet des
Affurances faites dans le

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P

Pays étranger?
S. 3. Caution judicatum fol-

vi.

SECT. IX. Des Sujets d'une
Puiffance ennemie.

Ermettons (dit l'art. 1er, h. t.) à tous nos fujets, d'affurer & faire affurer dans l'étendue de notre Royaume, , les Navires, marchandises & autres effets qui feront tranf» portés par mer & rivieres navigables ».

Pothier, n. 91, obferve fur cet article, qu'il n'y a que les perfonnes capables de contracter qui puiffent être parties en leur nom dans les Contrats d'Affurance; & il renvoit à fon excellent Traité des obligations.

Marquardus, lib. 2, cap. 13, n. 17, dit: que pour l'ordinaire, l'Affurance fe contracte entre Négocians; mais qu'il eft loifible aux autres perfonnes de quelque état qu'elles foient, de devenir Affurés ou Affureurs: admittit tamen quandoque, fi ufus poftulat, reliquos etiam cujufcumque ordinis

homines.

§. 1. Mineurs.

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SECTION I

Des Mineurs, des Fils de famille, & des Femmes.

Pothier, n. 91, h. t. dit que les Mineurs qui font Marchands de profeffion, peuvent être parties dans un Contrat » pour faire affurer les effets de leur commerce ». Cela n'eft pas douteux.

Il ajoute que, les Mineurs peuvent y être auffi parties, » comme Affureurs, s'ils font le commerce d'Affurance".

Ces derniers mots ont befoin d'être expliqués. Le commerce d'Affurance commence par un premier acte; & parmi nos Négocians, on ne connoît ni maîtrife, ni jurande, ni infcription in albo

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