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des titres qui m'autorifent à faire paroître cet Ou

vrage fous

Vos aufpices.

Dos anciens Condifciples

regardé comme leur Maître ;

mais yous pu

vous oni toujours

E je n'ai ja

fuivre que de loin dans l'étude

Ju Droit, dont vous avez pénétré la profondeur

par votre génie. Si j'ai

en

votre génie.

été

pour

heureux assez développer quelque partie, je le dois aux fréquentes conférences que j'ai eu l'avantage d'avoir avec vous; fur-tout dans ce temps, où rendu à vous-même, EI couvert de gloire, vous vous livrâtes tout entier à la contemplation de la fagesse, & à relire les Ecrits des Jurifconfultes de l'ancienne Rome,

pous

Confulté en l'année 1778 par Monfeigneur le Garde des Sceaux, fur la matiere des Assurances ; eûtes la bonté, MONSIEUR, de me communiquer les favantes obfervations que vous fites à ce sujet, & qui furent fuivies de la Déclaration de Sa Majesté, du 17 Août 1779. Elles

me

firent naître l'idée de compofer les deux Craités que j'ai l'honneur de vous préfenter, & dont je vous prie d'accepter l'hommage.

Je fuis, avec Respect

MONSIEUR;

Votre très-humble & très-obéissant Serviteur; Émérigon,

NOUS

APPROBATION S.

OUS fouffignés, Avocats au Parlement de Provence, domiciliés à Marseille, avons lu par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, le Manufcrit contenant un Traité des Affurances, & un Traité des Contrats à la groffe avanture, par M. BALTHAZARD-MARIE ÉMÉRIGON, Avocat au même Parlement, & ancien Confeiller au Siége de l'Amirauté de cette Ville. L'Auteur qui jouit dans le reffort de ce Parlement, & dans toutes les Places maritimes, de la réputation la plus diftinguée, & la mieux méritée, donne dans ces deux Traités, des inftructions précifes fur la nature & les effets de ces Contrats fi effentiels à l'activité & à la profpérité du Commerce. Il explique avec autant de méthode que d'érudition, les regles par lefquelles ils font régis. Il puife fes opinions dans les principes & dans les Loix, dont il a une parfaite connoiffance; il les foutient par la Jurifprudence des Arrêts, dont il rapporte exactement les motifs & les circonftances, par des réflexions judicieufes & folides, & par le fuffrage des Auteurs les plus accrédités. Cet Ouvrage ne pourra qu'être accueilli du Public avec reconnoiffance. Il fera utile aux Négocians pour les diriger dans cette branche de commerce; il fervira aux Jurifconfultes pour déterminer leurs opinions, & aux Magiftrats pour fixer leurs décifions, fur la matiere importante des Affurances & des Contrats à la groffe. A Marfeille, ce 4 Janvier 1782. (Signés) GIGNOUX. MASSEL. VITALIS.

NOUS

OUS fouffignés, Avocats au Parlement de Provence, avons lu par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un Manufcrit contenant deux Traités, l'un des Affurances, & l'autre des Contrats à groffe avanture, par M. BALTHAZARD-MARIE ÉMÉRIGON, Avocat au Parlement de Provence, & ancien Confeiller au Siége de l'Amirauté de Marseille. C'est l'Ouvrage d'un Jurifconfulte, qui joint à beaucoup d'érudition, & à une profonde connoiffance des Loix & des principes, l'expérience & la mâturité que lui ont acquis le long exercice de la profeffion d'Avocat, tant à Aix qu'à Marseille, & les fonctions qu'il a rempli avec diftinction dans le Tribunal de l'Amirauté de cette derniere Ville. Cet Ouvrage, digne de la réputation de l'Auteur, fera utile au Public, & à toutes les Places de Commerce. A Aix, le 6 Janvier 1782. (Signés) PAZERY, AUDE.

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PRIVILEGE

LOUIS,

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GÉNÉRA L.

COUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre bien amé LE SR. ÉMÉRIGON, Avocat à Marseille, nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public le Traité fur les Contrats d'Affurance, & le Traité fur les Contrats à la Groffe, de fa compofition, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege à ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, nous lui avons permis & permettons de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre faire vendre par-tout notre Royaume. Voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent Privilege, pour lui & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocede à perfonne; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une ceffion, l'Acte qui la contiendra fera enrégiftré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilege que de la ceffion; & alors par le fait feul de la ceffion enrégiftrée, la durée du préfent Privilege fera réduite à celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, fi l'Expofant décede avant l'expiration defdites dix années. Le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, portant Réglement fur la durée des Privileges en Librairie. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lefdits Ouvrages, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le repréfentera, à peine de faifie & de confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la premiere fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons. A la charge que ces Préfentes feront enrégiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilege : qu'avant

de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage fera remis, dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur HUE DE MIROMESNIL, Commandeur de nos Ordres; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMESNIL : le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes hoirs pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris, dix-feptieme jour d'Avril, l'an de Grace mil fept cent quatre-vingt-deux, & de notre Regne le huitieme. Par le Roi en fon Confeil. LE BEGUE.

le

Regiftré fur le Regiftre XXI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 2363, fo. 672, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilege, & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit Exemplaires preferits par l'article CVIII du Réglement de 1723. A Paris, le 20 Avril 1782. LE CLERC, Syndic.

PRÉFACE

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