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Confulat de la

Mer.

Grotius, de jure belli, lib. 3, cap. 1, §. 5, (ift alleg., n. 6) & après lui Marquardus, cap. 5, n. 39, nous apprennent que le Confulat de la Mer eft un Recueil d'anciennes Ordonnances nautiques, faites par les Empereurs Grecs, par les Empereurs d'Allemagne, par les Rois de France, d'Espagne, de Syrie, de Chypre, de Maïorque & Minorque, & par les Républiques de Venise & de Gênes.

Ce Recueil fut compofé par ordre des anciens Rois d'Arragon, & devint la regle à laquelle presque tous les Peuples Chrétiens qui s'adonnoient au commerce maritime, fe foumirent volontairement. (Targa, cap. 96, pag. 395.)

Il fut adopté comme Loi à Rome en l'année 1075; à Acre en IIII; à Maïorque en 1112; à Pife en 1118; à Marseille en 1162; à Almerie en 1174; à Gênes en 1186; à Rhodes en 1190; en Morée en 1200; à Venife en 1215; en Allemagne en 1224; à Meffine en 1225; à Paris en 1250; à Conftantinople en 1262 &c.

La plus ancienne Traduction que nous en ayions, eft en Langue Catalane. L'Ouvrage fut enfuite traduit en Caftillan, en Allemand & en Italien. Les Editeurs y ajouterent quelques autres Ordonnances, concernant la Navigation & le Commerce maritime. Le tout ensemble comprend 361 ou 365 Chapitres, fuivant les diverfes Editions; mais on ne reconnoît pour véritable Confulat de la Mer, que les 294 ou 296 premiers Chapitres.

La Traduction italienne, divifée en 294 Chapitres, fe trouve dans le troifieme volume de Cafaregis, avec d'excellentes explications faites par cet Auteur. Elle avoit été imprimée à Venise en 1566. Con l'aggiunta delle ordinationi sopra l'Armate di mare, ficurtà, entrate e ufcite.

En 1977, M. François Meyffoni, Docteur ez Droits & Avocat au Siége de Marseille, donna au Public une Traduction françoife du Confulat de la Mer, & des Réglemens y adjoins. Elle fut réimprimée en 1635.

M. Hubner dans la Préface de fon Traité fur la faifie des Bâtimens neutres parle du Confulat de la Mer, d'une maniere des plus défavorables. Il dit que c'est » une masse informe, & un amas, assez mal choisi, » de Loix maritimes & pofitives, & d'Ordonnances particulieres du moyen âge, ou des fiecles peu » éclairés, jointes à une compilation de décifions

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privées..... Ni les unes, ni les autres, ajoute-t-il, » ne fauront être d'aucun fecours à ceux qui vou» droient difcuter le droit des Nations belligérantes » au sujet de la navigation des Peuples neutres. Les » Ordonnances mentionnées ont pu obliger dans le » temps les Sujets des Législateurs; mais comme » elles ne font que particulieres, elles n'ont jamais "pu obliger qu'eux; & comme elles font actuel»lement furannées, elles n'obligent plus perfonne. » Pour ce qui regarde les décifions, elles ne me paroiffent abfolument bonnes à rien dans la Pratique; » fur-tout n'étant pas feulement motivées, ni même

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» faites dans un temps, où l'on fût ce que c'eft qu'un » Commerce intelligent, ou la manutention d'icelui. » Tout le fruit qu'on peut efpérer de tirer de la » lecture de ce Recueil, c'eft de fatisfaire à sa cu» riosité, en faisant une comparaison des maximes ufitées, & de la police du Commerce de ces fiecles, » avec celles qui font fuivies dans celui-ci, à l'a»vantage du nôtre; & en apprenant, pour ainfi dire, » de la bouche de ces Souverains, la profonde igno»rance où ils étoient, eux & ceux de leurs Sujets qui paffoient alors pour être des plus habiles, fur » bien de choses avantageuses aux Peuples, dont la politique moderne, & le Code des Nations indépendantes, bien mieux éclairci depuis, nous inf» truisent amplement ».

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Cet Auteur ayant trouvé dans le Chapitre 274 (*) des décifions contraires à fon fyftême, a été de mauvaise humeur contre l'Ouvrage entier; mais s'il l'eût examiné avec quelque foin, il fe feroit convaincu que les décifions que le Confulat renferme, font fondées fur le droit des gens. Voilà pourquoi elles réunirent les fuffrages des Nations; elles ont fourni une ample matiere aux Rédacteurs de l'Ordonnance de 1681; & malgré l'écorce gothique qui les enveloppe quelquefois, on y admire l'efprit de justice & d'équité qui les a dictées.

Le

(*) Chap. 273 ou 275, fuivant les éditions.

Le Confulat de la Mer a force de loi dans toute l'Italie; de Luca de credito, difc. 107 n. 6, & in conflictu, obferv. 22. Cafaregis, difc. 4 n. 14; difc. 6, R. 14; difc. 19, n. 3; & difc. 213, n.

II.

Vinnius, fur la loi 1., ff. de Leg. Rhod., pag. 190, dit que la plupart des Loix nautiques qui font en ufage aujourd'hui en Espagne, en Italie, France, & en Angleterre, font puifées dans le Confulat de la mer. Apparet ex fcriptoribus, quà Hifpanis, quà Italis, Gallis & Anglis, bonam partem legum, quibus hodiè ad res maritimas utuntur, depromptam effe ex libro Confulatûs.

Confulatus maris, in materiis maritimis, tanquam univerfalis confuetudo habens vim legis, inviolabiliter attendenda eft apud omnes Provincias & Nationes. Cafaregis, difc. 213, n. 12.

Lubeck en fes Annotations fur les avaries,

110,

pag.

recommande d'avoir recours au livre du Confulat, qui renferme, dit-il, prefque toutes les loix & coutumes des Places maritimes. Cæterùm omnium ferè gentium leges & confuetudines maritimas collectas, & in certis capitibus difpofitas, videre licet, in elegantiffimo libro, qui vocatur Confulatus maris ex linguâ Italicâ in belgicam tranflatus.

Les 294 ou 296 premiers Chapitres (*) du Cor

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(*) Cette différence procede de la maniere dont les Chapitres ont été divifés par les divers Editeurs. En citant le Confulat proprement

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Jugemens d'Oleron,

fulat ont force de loi à Marseille pour tous les points auxquels il n'a été dérogé ni par les Ordonnances. de nos Rois, ni par l'ufage actuel du Commerce.

J'obferverai encore que dans le Confulat proprement dit, il est parlé des Contrats à la grosse; mais je n'y ai rien trouvé qui ait directement trait aux Affurances, dont la pratique eft d'une époque pof

térieure.

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Cleirac, pag. 2 nous apprend » qu'au même » temps que les coutumes de la mer, inférées au » livre du Confulat, furent en vogue & en crédit » par-tout l'Orient, la Reine Eléonor, Ducheffe de » Guienne, fit dreffer le premier projet des Juge

mens intitulés Role d'Oleron, du nom de fon Ifle » bien aimée, pour fervir de loi en la mer du Po

» nent ».

Son Fils Richard, Roi d'Angleterre & Duc de Guienne, augmenta l'ouvrage par diverfes autres décifions, concernant la Marine Marchande.

Seldenus, de dominio maris, cap. 24, pag. 428, foutient que les Jugemens d'Oleron furent promulgués par Richard I, en fa qualité de Roi d'Angleterre. Et Blakftone, Loix criminelles, ch. 33, tom. 2, pag. 224, dit que » Richard I, dans un de fes » voyages à l'Ile d'Oleron, compofa un Code ma» ritime encore exiftant & d'une grande autorité ».

dit, je fuivrai l'Edition de Cafaregis; & pour ce qui eft des Réglemens qui font à la fuite du Confulat, je me conformerai à l'Edition Françoise, réimprimée à Aix en 1635.

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