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odieuses, même au libertinage des fils de famille, & à quantité de vols domestiques; Sa Majefté fait défenses à toutes perfonnes, ❝ de quelque rang, dignité, qualité & condition qu'elles foient, de tailler, de jouer, ni de donner à jouer aux jeux de la baffette & ❝ du pharaon, ou autres femblables, même « de fouffrir qu'on y joue dans les maisons qu'elles habitent, ou qu'elles protègent, le tout à peine de défobéiffancė. „

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Cette ordonnance fut fuivie d'un arrêt du Parlement du 30 du même mois, qui ordonne l'exécution des ordonnances & arrêts concernant les jeux de hafard des 8 de juillet 1661, 26 de septembre 1663, 24 de novembre 1664, 16 de septembre & 23 de novembre 1680, 18 de juillet 1687, 8 de février 1708 & 22 de février 1710, & défend à toutes fortes de perfonnes de tenir académie ou affemblée de jeu, & de donner à jouer dans les maifons & boutiques, même aux foires, à quelque jeu de hafard que ce puiffe être, & particulièrement aux dés & aux jeux appelés le hoca, la baffette, le pharaon, le lanfquenet & la dupe, fous quelques noms ou formes qu'ils puiffent être déguifés; même à toutes perfonnes, auffi de quelque état & condition qu'elles foient, de jouer à ces jeux, à peine contre ceux qui auront tenu ces académies ou affemblées de jeu, & donné à jouer chez eux, de trois mille livres d'amende, & contre ceux qui auront

joué à ces mêmes jeux, de mille livres applicables un tiers au Roi, un tiers à l'hôpital général & l'autre tiers au dénonciateur, fauf à imposer autre & plus grande peine, même injonction de vider la ville & les faubourgs, s'il y'échet, & principalement en cas de récidive.

Toutes les conféquences dangereufes de ces fortes de jeux font exposées dans le préambule en des termes qui méritent d'être rapportés. Ils contiennent qu'au préjudice des arrêts rendus par le Parlement, portant défense de tenir aucune affemblée de jeu, ni de donner à jouer ou de jouer à aucun jeu de hafard, il y a plufieurs maifons où l'on fait des affemblées uniquement destinées à donner à jouer pour de l'argent, & où l'on joue à toutes fortes de jeux, & que puisque la honte d'un commerce fi bas & fi contraire aux bonnes mœurs, ni l'expérience funefte des défordres & des querelles, de la fraude & de la tromperie, de la perte enfin de tant de jeunes gens & fouvent de tant de familles que produifent ces affemblées, n'ont pas été fuffifans pour arrêter le cours d'un abus qui fait tant de progrès, c'eft à la cour à apporter par fon autorité, à un mal fi preffant, le feul remède capable de faire ouvrir les yeux à ceux qui ne fentent pas tous les malheurs qu'ils procurent au public & qui ne fongent pas aux dangers qu'ils courent eux-mêmes, &

à punir avec une rigueur falutaire ceux qui, au mépris des lois divines & humaines, voudroient continuer foit à tenir ces affemblées, foit à y jouer contre la difpofition des arrêts, foit enfin à jouer en quelque lieu que ce puiffe être, à aucun jeu de hasard.

Il y a longtems que les abus des jeux de hafard les ont fait défendre (1). Les lois civiles ne permettent ni d'y jouer, ni d'y voir jouer, foit dans les lieux publics, foit dans les maisons particulières; elles ne donnent point d'action à celui qui a gagné pour se faire payer, au lieu qu'elles autorisent celui qui a perdu & fes héritiers pendant cinquante ans à répéter l'argent qu'il a payé.

Les ordonnances des Rois de France ne font pas moins opposées aux jeux de hasard. Les capitulaires de Charlemagne & de Louis le Débonnaire (2) les interdifent également aux laïques comme aux eccléfiaftiques : une ordonnance de Saint Louis défend même de faire des cartes & des dés (3). Celles de

(1) Cod. L. 3, tit. 44, §§ de Relig. & fump. funerum (D.). (2) Capitular., tome I, 1. 6, no 203 (D.). — L'édition citée par Dubois eft celle de Baluze. Paris, Fr. Muguet, 1677, 2 vol. in-folio.

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(3) Conférence des ordonnances, tome I, 1. 3, tit. 10 (D.). Dubois défigne ici d'une façon affez peu claire la Grande Conférence des ordonnances de Pierre Guénois, revue par L. Charondas, N. Frérot, G. Michel, &c. Paris, Jacques Villery, 1678, 3 vol. in-folio. Il auroit pu auffi

Louis XIII font auffi fort févères; les articles 137 & 138 de l'édit du mois de janvier 1629 font conçus en ces termes : « Nous défendons & interdifons à tous nos fujets de recevoir en leurs maifons les affemblées pour ❝le jeu qu'on appelle académies ou berlans, "ni prêter ou louer leurs maifons à cet effet. “Déclarons dès à préfent tous ceux qui y contreviendront ou qui fe prostitueront en un fi pernicieux exercice, infàmes, inteftables & incapables de tenir jamais offices "royaux. Déclarons toutes dettes contractées pour le jeu, & toutes obligations & promeffes faites pour le jeu, quelque déguifées qu'elles foient, nulles & de nul effet " & déchargées de toutes obligations civiles & naturelles. "

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ARTICLE XVII.

Le fept de mai, le Czar arriva à Paris dans

bien citer le Traité de police de Delamare, tome I, 1. III, tit. 4, qui renvoie également à l'ordonnance de décembre 1254 pour la réformation tant en Languedoc qu'en Languedoil, en trente-huit articles. L'article 35 défend en effet Taxillos, five aleis aud fcaccis.... Fabrica etiam deciorum prohibatur. Faut-il ajouter que Dubois commet une fingulière bévue en fuppofant que Saint Louis auroit pu interdire les cartes dont l'introduction en France, finon l'invention, eft de beaucoup poftéricure à fon règne?

les carroffes de M. de Teffé (1), qui étoit allé au-devant de ce prince à Beaumont (2) avec un détachement des gardes du corps. Il defcendit au Louvre & trouva l'appartement de la Reine & plufieurs falles magnifiquement meublées pour lui & pour fa fuite; mais fachant qu'on lui avoit auffi préparé l'hôtel de Lefdiguières (3), il y alla après s'être repofé & y a fait fa demeure pendant fon féjour, fervi par les officiers de Sa Majefté, fous les ordres de M. de Verton, maître d'hôtel du Roi. Un détachement de cinquante gardes françoifes & fuiffes, commandé par un lieutenant, a toujours fait la garde à sa porte; un exempt & huit gardes du corps l'accompagnoient quand il fortoit, à moins qu'il ne vou

(1) René de Froulay, maréchal comte de Teffé, né en 1651 dans le Maine, mort le 30 mai 1725 au couvent de Camaldules de Madrid. Ses Mémoires & Lettres, publiés en 1806 par le général de Grimoard, renferment des documens que Lemontey déclare exacts, mais très incomplets. M. Éd. de Barthélemy a publié dans l'Amateur d'autographes de 1874 quelques extraits piquans de la correfpondance du maréchal avec M. de Morville, pendant fon ambaffade près de Philippe V.

(2) Beaumont-sur-Oife.

(3) Bâti par Zamet, puis achevé par François de Bonne, duc de Lefdiguières, & cédé par Françoise de Gondi de Retz, veuve de Jean-François-Paul de Lefdiguières, à Villeroy. Lifter a vanté la beauté des jardins de l'hôtel & celle des treillages, dont l'un, « fort noble ", avoit coûté dix mille livres.

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