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de roche, où les animaux vont dans certaines faifons. L'on diftingue fur la furface les traces qu'y ont laiffées avec leur langue les bêtes féroces (1).

Il n'y a point de pays dans le monde plus propre à la culture de l'indigo, du riz & du tabac. Les rives du Miffouri & de la rivière rouge, pourroient, fi on les cultivoient, fournir affez de ces articles pour la confommation de toute l'Europe. On pourroit auffi conftruire des vaiffeaux dans un espace de mille milles, entre les confluens de ces deux rivières, & le courant eft affez rapide pendant trois mois de l'année pour permettre à des vaiffeaux de defcendre le fleuve fur le pied de cent milles par vingt-quatre heures.

(1) Voyez pages 35 & 36, où il eft parlé de nombreux troupeaux de bisons qui vont brouter fur les falines, & laiffent des traces de leur présence.

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CERTIFICAT

DONNÉ A L'AUTEUR Par trois Habitans de Kentucke.

Nous fouffignés, Habitans de Kentucke, bien inftruits de tout ce qui concerne ce pays depuis le premier établissement de la Colonie, avons revu foigneufement, à la prière de l'Auteur,. l'Hiftoire & la Carte de Kentucke, & les recommandons au Lecteur, comme dignes de fa confiance, & contenant une defcription de notre Pays auffi exacte qu'il foit poffible, & très-préférable à toutes celles qui font venues à notre connoiffance; & nous penfons que cet Ouvrage pourra être utile au Public. En foi de quoi nous avons délivré le préfent certificat figné de notre main, ce 12 Mai 1784.

DANIEL BOON.
LEVI TO D D.

JAMES HARROD.

APPROBATION.

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APPROBATIO N.

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'AI lu par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un Manuscrit intitulé: Hiftoire & Defcription de la Colonie de Kentucke, & je n'y ai rien trouvé qui puisse en empêcher l'impreffion. A Paris, le 20 Août 1785. DÉMEUNIER.

PERMISSION DU R 0 1.

LOUIS,

UIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT. Notre amé le fieur BUISSON, Libraire, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public l'Hiftoire de Kentucke, nouvelle Colonie à l'ouest de la Virginie, contenant, 1°. la defcription, l'acquifition, l'établissement, la defcription topographique, l'histoire naturelle, &c. de ce territoire, &c. s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de permiffion pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de cinq années confécutives, à compter du jour de la date des préfentes. Faisons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité & con'dition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance. A la charge que ces préfentes feront enregistrées tout au long fur le regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume

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& non ailleurs, en bon papier & beaux_caracteres ; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, & à l'Arrêt de notre Confeil du 30 Août 1777, à peine de déchéance de la préfente permiffion; qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur HUE DE MIROMESNIL, Commandeur de nos Ordres; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le fieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit fieur HUE DE MIROMESNIL, le tout à peine de nullité des préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie des préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous A&tes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires; CAR tel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris le onzieme jour du mois d'Octobre l'an de grace mil fept cent quatre-vingt-cinq, & de notre regne le douzieme. Par le Roi, en fon Confeil. Signé LEBEGUE.

Regiftré fur le Regiftre XXII de la Chambre Royale, & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, n°. 458, fol. 224, conformément aux difpofitions énoncées dans la préfente Permiffion; & à la charge de remettre à ladite Cham bre les neuf exemplaires prefcrits par l'Arrêt du Confeil du 16 Avril 1785. A Paris, le 14 Octobre 1785.

GUEFFIER, Adjoint.

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