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ment, ou l'Imitation deJESUS-CHRIST. Je fouhaiterois qu'on pût juftifier l'Oraifon des auffi aifément la fimplicité des pertrente jours. fonnes qui ont recours à l'Obfecro te

VII. Abus de

Judith. 8.

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& à l'Oraifon de trente jours, pour favoir l'heure de leur mort, ou pour obtenir tout ce qu'elles defirent, pour. vu qu'on dife durant trente jours cette priere, où l'on a marqué le lieu précis de la demande : Demandez, ce qu'il vous plaira, Il est fâcheux que de telles prieres s'impriment tous les jours avec privilege, pour paffer entre les mains de tout le monde. Il est vifible que c'eft tenter Dieu, que de prétendre qu'il nous doit révéler ce que nous fouhaitons, lotfque nous aurons répété une Oraison un certain » nombre de fois ; & qu'il y a lieu de dire aux perfonnes qui recourent à cette pratique, ou qui l'autorifent, ce que Judith reprocha aux Anciens de Bethulie, qui attendoient le fecours de Dieu en cinq jours. Qui êtesvous, pour tenter ainfi le Seigneur ? Ce n'eft pas là le moyen d'attirer fa miféricorde, mais plûtôt d'exciter fa colere, & d'allumer fa fureur. Vous ayez preferit à Dieu le terme de fa miféricorde, selon qu'il vous a plû,

& vous lui en avez marqué le jour. Qui eftis vos qui tentatis Dominum?

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De la coutume de faire jurer dans les Eglifes, ou fur les faintes Reliques pour découvrir les parjures, & les autres criminels. Superftition des grands Hommes fur ce point. Introduction des Duels pour connoître la bonne caufe, & les faux témoins.

I,

fur les Reli

faits cachés.

E plus ancien ufage d'examiner la vérité d'un fait, lorfqu'on Sermens manquoit de témoins & de preuves, ques pour déétoit de recourir au ferment. Mais couvrir les parcequ'on craignoit qu'on ne fe parjurât, on alloit, autant qu'il étoit poffible, en des lieux où il fe faifoit des miracles. Durant les fix premiers fiecles de l'Eglife, il s'en faifoit en beaucoup d'endroits pour punir les parjures. Véritablement Dieu qui est partout, dit S. Auguftin, peut auffi par-tour opérer des miracles; mais il ne les opere pas par-tout, parcequ'il diftribue fes graces comme il lui plaît.

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S. Auguftin

S. Auguftin renvoya à cette épreu renvoie à cet. Ve deux perfonnes de fon Monaftere, te épreuve. c'eft-à-dire, des Clercs de fon Sémi

* Ep. 78. Num. 3.

ve

naire, parcequ'il ne pouvoit s'affurer d'un fait dont ils fe chargeoient mutuellement. Le Prêtre Boniface avoit accufé d'un crime un Clerc nommé Efpérance: & celui-ci dit au contraire que Boniface avoit commis la faute. Comme il n'y avoit point de preuve, & que le Clerc demandoit d'être avancé aux Ordres, ou que, s'il en étoit éloigné, le Prêtre fût fufpendu de fon miniftere, S. Auguftin manquant de preuve pour terminer ce différend, qui l'affligeoit très-fenfiblement, permit qu'ils allaffent purger leurs confciences par le ferment en quelqu'un de ces endroits où Dieu faifoit des miracles terribles contre les parjures: Elegi aliquid medium, ut certo Placito fe ambo conftringerent ad locum fanctum fe perrecturos, ubi terribiliora opera Dei non fanam cujufcumque confcientiam multò faciliùs aperirent, & ad confeffionem vel pœnâ, vel timore compellerent. Il choifit le Tombeau de S. Felix à Nole, d'où il pouvoit avoir facilement des nouvelles de ce qui arriverɔit au Prêtre & au Clerc ; & ce Saint

faint Docteur nous apprend en même temps qu'à Milan un voleur, qui fe parjura pour cacher fon vol, avoit été contraint de l'avouer; mais qu'en Afrique il n'y avoit point de Tombeau où il fe fît de ces fortes de miracles, parceque Dieu ne faifoit pas les mêmes graces à tous les Saints. Multis * Ibid. pagi enim notiffima eft Sanctitas loci uhi beati 184. Felicis Nolenfis corpus conditum eft, quo volui ut pergerent ; quia inde nobis faciliùs fideliùfque fcribi poteft quidquid in eorum aliquo divinitùs fuerit propalatum. Nam & nos novimus Mediolani, apud memoriam Sanctorum, ubi mirabiliter & terribiliter Damones confitentur, furem quemdam, qui ad eum locum venerat ut falfum jurando deciperet, compulfum fuiffe confiteri furtum, & quod abftulerat reddere. Nunquid non & Africa Sanctorum Martyrum corporibus plena eft? Et tamen nufquam hic fcimus talia fieri. Sicut enim, quod Apoftolus dicit, non omnes Sancti habent dona curationum, nec omnes habent dijudicationem fpirituum : ita nec in omnibus memoriis Sanctorum ifta fieri voluit ille qui dividit propria unicuique prout vult.

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¡S. Gregoire le Grand dit en gé néral, que les parjures étoient punis L'ufage eft

Tome II.

G

commun en

Italie, & dans* lorfqu'ils venoient jurer fur leTombeau des Martyrs ; & § Gregoire de

les Gaules.

in Evangel.

Homil. 32. Touts dit en particulier du Tombeau deS.Pancrace auprès deRome,qu'ils'y faifoit des miracles contre les parjures.

§ Glor.

Mart. c. 39.

C'étoit un ufage affez commun dans les Gaules qu'on allât jurer dans les Eglifes; mais on ne voyoit pas toujours que les parjures y fuffent punis. Il paroît au contraire qu'il y avoit des malheureux qui commettoient effrontément des crimes, dans l'efpérance de fe purger par le ferment dans une Eglife. Gregoire de Tours parle d'un fcélérat, qui ofant ainfi fe parjurer fut une fois obligé d'avouer fon crime dès qu'il entra dans l'Eglife. * Alius verò, qui plerumque in furtis di*S. Greg. verfifque fceleribus commixtus pejerare Hift. Franc. confueverat, cùm aliquando à quibusdam pro furto argueretur,ait: Ibo ad bafilicam beati Martini, & Sacramentis me exuens innocens reddar. Quo ingrediente, elapfa fecuri de manu ejus,ad oftium ruit gravi cordis dolore perculfus : confeffufque eft mifer verbis propriis qua venerat excufare perjuriis.

lib. 8. c. 16.

Dans le même endroit il eft parlé d'un Incendiaire, qui ofa venir à S. Martin pour jurer qu'il n'avoit pas

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