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VII.

La fuperfti

Cette fimplicité, qui fuppofoit que les fermens ne pouvoient nuire que tion augmen lorfqu'ils étoient faits fur de faintes racles devien. Reliques, étoit une fuperftition. Sou

te, & les mi

nent plus ra- vent il n'arrivoit aucun mal extérieur

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VIII Origine des

à ceux qui fe parjuroient fur les Reliques; & quelquefois les parjures étoient frappés de mort, quoiqu'ils n'euffent pas

étendu leurs mains fur des Chaffes. Le Concile de Meaux en 845. fait affez entendre que ceux qui fe parjuroient fur les reliques n'étoient ordinairement poffédés du Démon qu'intérieurement. Tantum namque hoc malum eft, ut ad Sanctuaria Martyrum, ubi diverforum agritudines fanantur, ibi perjuri, licèt manifeftè interdum vexari non videantur, jufto Dei judicio à Damonibus arripiantur. D'autres au contraire, après le temps de ce Concile, portoient fur le champ. la peine du parjure qu'ils faifoient feulement devant une Eglife, ou un Tombeau, fans mettre la main fur les Reliques; ainfi qu'on le voit dans Guillaume de Malmsbery, & dans: Baronius l'an 924.

Quelques exemples de cette natufaux titres, & re faifoient croire à des gens fimples: mens au XI. qu'il en arriveroit toujours de même

des faux fer

facle,

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Goldaff.

aux parjures, comme fi Dieu devoit à tous momens faire des miracles ; & ceux qui avoient peu de religion, fachant que ces exemples étoient rares, ne craignoient pas de fe parjurer, pour fe procurer quelque avantage temporel. C'eft ce qui donna lieu à tant de faux actes & de faux fermens au X. & XI. fiecles ;* car lorfqu'un homme produifoit un faux acte pour Confuet. Imperial. legum. ôter une terre à quelqu'un, le poffel- Longob. 1. 2. feur avoit beau repréfenter que le tit. 35. titre étoit faux; il perdoit fa terre, fi le faulfaire juroit fur les faints Evangiles qu'il n'y avoit point de falfification dans le titre. L'EmpereurOthony fe trouvant au Concile de Rome fous: le Pape Jean XIII, condamna cet ufage, & l'abolit par une nouvelle Loi:mais ce Prince, qui ôta le mal que caufoient les fermens, en défendant d'y ajoûter foi, ne voulut pas qu'on fe défiât de la vérité d'un fait, lort qu'il étoit prouvé par le ferment & par le duel: c'eft pourquoi ayant en- s And B voyé des Ambaffadeurs à Rome,pour fe purger. des crimes qu'on lui avoit imputés, il déclara que file Pape ne fe contentoit pas du ferment, fess Ambaffadeurs prouveroient fon in-

ron. an. 963.

19.

119..

Ain.

Muf. Itel. nocence par le duel. Sous le Pape Gre Tom. 1. pas goire VII. & l'Empereur Othon III.. Bened.tom. v. Hugues, Abbé de Farfe, refufa de payer une penfion, que l'Eglife: de Rome vouloit exiger de fon Abbaye.. Il foutint qu'à la réserve de la conféeration, le Pape n'avoit aucun domaine fur le Monaftere. Ut Pontifex: Romanus nullum dominium in jure ipfius Monafterii haberet, exceptâ confecratione. Les Prêtres de Rome nioient ceprivilege; & l'Avocat de l'Abbé répondit qu'on étoit prêt de le prouver par le duel, & par les autres preuves: Infuper per pugnam,& per teftimo

IX: On ajoûte. le duel au ferment. Pre

se point.

nia..

C'eft ici une autre fuperftition qui a trompé beaucoup de perfonnes dumiere Loi fur rant plufieurs fiècles. On fe perfuadoit que quand le duel étoit joint au: ferment, la caufe n'étoit plus douteu fe ; & que celui qui difoit vrai, & qui avoit bon droit, devoit toujours fetrouver le plus fört dans le combat.. Sur la fin du V: fiecle, Gondebaud,, Arien de Secte, & Roi des Bour-. guignons, fit mettre par écrit la Loi: qui porte fon nom, Lex Gondel ada,. Lex Burgundionum; & il ordonna dans, cere. Loi qu'un Bourguignon ne fes

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roit jamais jugé fur le ferment de qui que ce foit; mais que,s'il étoit foupçonné de quelque crime, il fe purgeroit par le jugement de Dieu, par le ferment, ou par le duel. Saint Avi-tus de Vienne, * qui travailla inuti-* Apud Alement à la converfion de ce Prince, gobard. 1. 1 ne put faire changer cette Loi; & elle pag. 120. fubfifta même après la converfion de Sigifmond, Fils de Gondebaud. Au contraire les François, les Allemans & les Lombards firent des Loix toutes femblables en ce point.

X..
Le duel res

de Dieu.

Greg. Tur

On voit dans Gregoire de Tours,, que Guntchram-Bofon demanda au gardé comme Roi Gontran l'épreuve du duel qu'il le jugement. appelloit le jugement de Dieu : Ponens hoc in Dei judicio, ut ille difcernat, cum Hift. France nos in unius campi planitie viderit dimi-lib. 7. c. 14 care. Cette épreuve eft auffi appellée le jugement de Dieu dans Fredegaire.. Jungamus ad prælium, à Domino judice. Cap. 25.. mur. Le même Auteur nous apprend! qu'on recouroit même au duel, pour juger de l'innocence d'une tierce perfonne. La Reine Gundeberge, Sœur du Roi Clotaire, étant accufée d'avoir voulu empoifonner le Roi Charoaldus fon Epoux, on convint que? deux hommes fabattroient; Pun

pourr

p.p. 629.

la Reine, l'autre pour le Roi, pour: favoir fi elle étoit coupable, ou non: Blem cap. Ut judicio Dei his duobus confligentibus. cognofcatur, utrum hujus culpa reputationis Gundeberga fit innoxia, an fortaffe culpabilis. L'homme de Charoaldus, fut vaincu, & par conféquent Gundeberge déclarée innocente..

XI:
Les Capitu.

L'Eglife a fouvent condamné ces aires de Fran- épreuves: cependant elle les toléroit ce autorifent alors dans les caufes civiles. Les Cacette croyan pitulaires de France, dreffés ordinai rement par les Evêques, & recueillis, par l'Abbé Anfegife, rapportent la Loi, de falfis teftibus convincendis, qui ordonne qu'on découvrira les faux fermens, ou les faux témoins par le duel. Si l'on juroit de part & d'autre,. & qu'on ne pût favoir quels étoient. ceux qui difoient vrai, on choifissoit deux hommes qui devoient se battre,, un pour chaque parti oppofé:& l'on comptoit fi fort für cette épreuve,. que le Champion qui étoit vaincu étoit condamné à avoir la main cou-pée, e, & tous ceux de fon parti obligés a racheter la leur, comme faux téulibi, 4 moins.. Quòd fi ambe partes teftium ita. inter fe diffenferint;ur nullatenùs,una p ̧rst, akar (edare velir, eligantur duæ ex ipfis,,

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