Cette fimplicité, qui fuppofoit que VII. & les mi IC les fermens ne pouvoient nuire que tion augmen lorfqu'ils étoient faits sur de faintes racles devien. Reliques, étoir une fuperftition. Sounent plus ra vent il n'arrivoit aucun mal extérieur à ceux qui fe parjuroient fur les Reliques; & quelquefois les parjures étoient frappés de mort, quoiqu'ils n'euffent pas étendu leurs mains fur des Chaffes. Le Concile de Meaux en 845. fait affez entendre que ceux qui fe parjuroient fur les reliques n'étoient ordinairement poffédés du Démon qu'intérieurement. Tantum namque hoc malum eft, ut ad Sanctuaria Martyrum, ubi diverforum agritudines fanantur, ibi perjuri, licèt manifeftè interdum vexari non videantur, jufto Dei judicio à Damonibus arripiantur. D'autres au contraire, après le temps de ce Concile, portoient fur le champ la peine du parjure qu'ils faifoient feulement devant une Eglife, ou un Tombeau, fans mettre la main fur les Reliques; ainfi qu'on le voit dans Guillaume de Malmsbery, & dans; Baronius l'an 924. VIII. Origine des Quelques exemples de cette natufaux titres, & re faifoient croire à des gens fimples: mens au XI. qu'il en arriveroit toujours de même des faux fer fiacle, * * rial. legum. aux parjures, comme fi Dieu devoit à ron, an..363. " Cw I Ai.n. 59. V1, 119.. Mnf. Ital. nocence par le duel. Sous le Pape GreTom. pas goire VII. & l'Empereur Othon III.. Bened.tom. Hugues, Abbé de Farfe, refusa de payer une pension, que l'Eglife: de Rome vouloit exiger de fon Abbaye.. Il foutint qu'à la réferve de la conféeration, le Pape n'avoit aucun domaine fur le Monaftere. Ut Pontifex: Romanus nullum dominium in jure ipfius Monafterii haberet, exceptâ confecratione. Les Prêtres de Rome nioient ce privilege; & l'Avocat de l'Abbé répondit qu'on étoit prêt de le prouver par le duel, & par les autres preuves: Infuper per pugnam,& per teftimo nia.. IX: miere Loi fur C'est ici une autre fuperftition qui le duel au a trompé beaucoup de perfonnes duferment. Pre- rant plufieurs fiecles. On fe perfuadoit que quand le duel étoit joint au: ferment, la cause n'étoit plus douteu fe; & que celui qui difoit vrai, & qui avoit bon droit, devoit toujours fetrouver le plus fört dans le combat.. Sur la fin du V: fiecle, Gondebaud,. Arien de Secte, & Roi des Bourguignons, fit mettre par écrit la Loi: qui porte fon nom, Lex Gondel ada,, Lex Burgundionum; & il ordonna danss ceste. Loi qu'un Bourguignon ne fes " roit jamais jugé fur le ferment de qui. que ce foit; mais que,s'il étoit foupçonné de quelque crime, il fe purgeroit par le jugement de Dieu, par le ferment › ou par le duel. Saint Avi-tus de Vienne, * qui travailla inuti*qui travailla inuti * Apud A-lement à la converfion de ce Prince, gobard. i. 10ne put faire changer cette Loi; & elle pag. 120. fubfifta même après la converfion de Sigifmond, Fils de Gondebaud. Au contraire les François, les Allemans: & les Lombards firent des Loix tou tes femblables en ce point. X de Dieu. On voit dans Gregoire de Tours, que Guntchram-Bofon demanda au gardé comme Roi Gontran l'épreuve du duel qu'il le jugement. appelloit le jugement de Dieu : Ponens hoc in Dei judicio, ut ille difcernat, cum Hift. Franc.. Greg. Tur nos in unius campi planitie viderit dimi-lib. 7. c. 14care. Cette épreuve eft auffi appellée le jugement de Dieu dans Fredegaire.. Jungamus ad prælium, à Domino judice. Cap. 25. mur. Le même Auteur nous apprend! qu'on recouroit même au duel, pour juger de l'innocence d'une tierce perfonne. La Reine Gundeberge, Sœur du Roi Clotaire, étant accufée d'a-voir voulu empoifonner le Roi Cha roaldus fon Epoux, on convint que deux hommes fe battroient; l'un pourr ftp. 629. la Reine, l'autre pour le Roi, pour favoir fi elle étoit coupable, ou non : lem cap. Ut judicio Dei bis duobus confligentibus. cognofcatur, utrum hujus culpa reputationis Gundeberga fit innoxia, an fortaffe, culpabilis. L'homme de Charoaldus, fut vaincu, & par conféquent Gundeberge déclarée innocente.. XI. ofer L'Eglife a fouvent condamné ces aires de Fran- épreuves: cependant elle les toléroit se autorifent alors dans les caufes civiles. Les Cacette croyan pitulaires de France, dreffés ordinai rement par les Evêques, & recueillis, par l'Abbé Anfegife, rapportent la Loi, de falfis teftibus convincendis, qui ordonne qu'on découvrira les faux fermens, ou les faux témoins par le duel. Si l'on juroit de part & d'autre,. & qu'on ne pût favoir quels étoient. ceux qui difoient vrai, on choififfoit deux hommes qui devoient le battre,, un pour chaque parti oppofé: & l'on Comptoit fi fort für cette épreuve, que le Champion qui étoit vaincu étoit condamné à avoir la main cou-gée, & tous ceux de fon parti obligés, a racheter la leur, comme faux tépulibi, 4 moins.. Quòd fi ambe partes teftium ita. inter fe diffenferint,ut nullatenùs,una prst akar (edere velit, eligantur duæ ex ipfis, $ 433 |