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VI.

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Communion par les mains de ce bien-heureux Patriarche, & rendit «< à Dieu la gloire qui lui étoit dûe. Gregoire de Tours apprit d'un témoin oculaire un exemple affez fem-, Des Cathoblable, qui confirma plufieurs Catholiques metliques dans la Foi. Un Orthodoxe, ne dans le feu & pouvant convaincre un Hérétique par dieres d'eau les plus fortes raisons, voulut le bouillante. perfuader par un miracle. Il jetta fon an- vaincre les neau dans un grand brafier, où il de- Hérétiques. vint auffi rouge qu'un charbon de feu; Greg. Tur. & fe tournant vers l'Hérétique, lui dit: fi votre croyance eft véritable, tirez cet anneau du feu. L'Hététique n'ofa faire l'effai; & le Catholique, après avoir fait fa priere à Dieu pour demander fa protection, & la confir ́mation de fa foi, prit l'anneau dans le feu, & le garda long-temps dans fa main fans en être incommodé.

de Glor. Conf.

C. 14.

c. 81.

Le même Auteur rapporte une pa- Idem de Glor reille difpute entre un Prêtre Arien & Mart. lib. 1. un Diacre Catholique, où l'on demanda encore une décifion miraculeufe. On alluma du feu dans une place publique, & faifant bouillir de l'eau dans une chaudiere, on convint qu'on y jetteroit un anneau, & que le Catholique & l'Hérétique,qui dif

VII.

le feu.

putoient, enfonceroient lebras nud dans la chaudiere d'eau bouillante, pour y chercher l'anneau dans le fond. Après quelques conteftations, pour favoir qui le premier devoit faire l'expérience, un Diacre de Ravenne, Catholique zélé, voyant que l'Arien infultoit au Catholique, à caufe que par timidité il avoit frotté le bras d'huile & d'onguent, plongea luimême fon bras dans l'eau bouillante, & y chercha durant près d'une heure l'anneau qu'il en retira enfin fans fe brûler. L'Arien ctut qu'il pourroit faire la même chose : il enfonça son bras dans la chaudiere;& fur le champ routes fes chairs furent confumées jufqu'aux os.

Ce que fit le Diacre de Rayenne Reliques femble montrer que ces épreuves n'é Aprouvées par toient pas inconnues en Italie. Il y a d'autres exemples de cette nature dans Gregoire de Tours; & ces experiences qui avoient fouvent réuffi pour prouver la vraie foi, donnerent fans doute lieu de croire qu'on poutroit ainfi éprouver les Reliques. Plufieurs Catholiques, craignant que les Ariens qui fe convertiffoient ne fiffent paffer les Reliques de quelques Hé

rétiques

rétiques pour de vraies Reliques de Saints, demanderent qu'on les éprouvât par le feu Le Concile deSaragoffe, tenu en 592. ordonna que les Reliques feroient auffi éprouvées,& qu'on n'honoreroit que celles que le feu auroit refpectées. Cette cérémonie étoit accompagnée de plufieurs prieres, qui fe trouvent dans un ancien Manufcrit de S. Remi de Reims }, & que le R. P. Ruinart a fait imprimer à la fin de la belle édition de Gregoi- *Col. 1366. * re de Tours qu'il a donnée au public. Ces merveilles furent peut-être auffi caufe que les François Chrétiens ne furent pas furpris de trouver dans chaud les Loix des Frifons, des Ripuariens, innocens des & des autres peuples qui leur devin- coupables, rent foumis, qu'on examiinoit par les Loix des ces épreuves les perfonnes accufées François. de crime. Dans une addition que les Rois Childebert & Clotaire firent en

VIII. Les épreu ves du fer

pour

difcerner les

admifes dans

* Capit.

$93. à la Loi Salique, il eft dit qu'un homme accufé de vol en fera jugé coupable s'il fe brûle à l'épreuve du feu.* Si homo ingenuus, in furto inculpatus, Tom. 1.p.15 ad aneum provocatus manum incenderit. quantum inculpatur furtum componat.

En 630. fous le Roi Dagobert,après

la Préface qui précede les Loix des Tome II.

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Tom. 1. p. 34.

Allemans, des Bavarois, & des Ripuariens, où il eft dit qu'on réforme leurs Loix, autant qu'il eft poffible, fur celles du Chriftianifme, on reçoit cette Loi des Ripuariens, qui porte que fi quelqu'un eft cité devant un Juge pour répondre de la faute de fon ferviteur, il fera jugé coupable fi la main de fon ferviteur eft endommagée par le feu. § Si fervus in ignem manum miferit, & lafam tulerit, Dominus ejus, ficut lex continet, de furto fervi culpabilis judicetur.

La Loi 31. des Ripuariens, num. 5• veut encore qu'un homme qui feroit obligé de répondre pour une perfonne qui auroit pris la fuite prouve fon innocence par le feu. Quòd fi in Provincia Ripuaria juratores invenire non potuerit, ad ignem, feu ad fortem fe excufare ftudeat.

Au huitieme fiecle, les Lombards, dont les Loix avoient été mifes par écrit au feptieme, vaincus par Charlemagne, répandirent de nouveau ces ufages. Ils devinrent fort communs à la fin du huitieme fiecle, &au commencement du neuvieme. Charlemagne voulut qu'on y ajoûtât foi;& il fit pour cela ce Capitulaire en 898.

Ut omnes judicio Dei credant abfque du¬ bitatione.

Plufieurs motifs porterent ce grand Empereur à recevoir ces ufages. Le premier, parceque c'étoit un moyen d'empêcher plufieurs crimes qui pou. voient être découverts par ces épreu ves, & qu'il étoit difficile d'arrêter & d'intimider par d'autres voies ces Nations barbares. Le fecond, que ces épreuves réuffiffant ordinairement, & ne fervant qu'à faire punic les coupables, & à fauver les innocens,plufieurs croyoient que Dieu devoit fans doute s'en mêler, & qu'il faifoit dans la Religion Catholique ce qui fe faifoit auparavant par fuperftition chez les Ripuariens & les Lombards.

Louis le Débonnaire entra dans les mêmes fentimens que fon Pere; car en l'an 819. il ordonna, pag. 598. que le ferviteur qui,examiné par l'eau bouillante, fe brûleroit, feroit mis à mort. Si proprius fervus hoc commiferit, judicio aqua ferventis examinetur ntrum hoc fpontè an fe defendendo feciffets &fi manus ejus exufta fuerit,interficiatur Agobard, Archevêque de Lyon,, Agobard ne regarda pas ces épreuves comme ces Loix & Hij

IX.

écrit contre

ces ufages.

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