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opera p. 301.

T. I.

quelque chofe d'indifférent. Il les crut injurieufes à Dieu & à la Religion, & Agobard. il compofa un Traité intitulé: * Conex edit Baluz, tra damnabilem opinionem putantium divini judicii veritatem, igne, vel aquis, vel conflictu armorum patefieri. Il fe récrie d'abord contre le nom de jugement de Dieu qu'on a ofé donner à ces épreuves, comme fi Dieu les avoit ordonnées, ou s'il devoit fervir à nos volontés, pour nous révéler tout ce qu'il nous plaît de savoir. Où eft-ce, dit-il, Dieu a confeillé ou ordonné ces pratiques ? § Mitte unum de tuis qui congrediatur mecum fingulari certamine, & probet me reum tibi esse, fi occiderit: aut certè, jube ferrum, vel aquas calefieri, quas manibus illafus attrectem. Aut conftitue cruces ad ? quas ftans immobilis perseverem,

201

Idem.

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p.

que

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En fecond lieu c'est une grande témérité de vouloir pénétrer dans les fecrets jugemens de Dieu ; l'Ecriture nous difant fi fouvent que fes volontés font impénétrables. * Hac, dit-il, piè, humiliter confiderantibus apparet non poffe cadibus, ferro, vel aqua occultas & Latentes res inveniri. Nam, fi poffent Bode Aubi effent occulta Dei judicia?

* Idem. pag.

$06.

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La troisieme raifon eft que fi les

faits cachés devoient être découverts par ces épreuves, la fageffe, l'expérience, & la prudence des hommes ne feroient plus d'ufage dans le monde, & il ne faudroit plus ni Juges, ni Magistrats.

X.

Il est vraisemblable que les raifons d'Agobard firent quelque impreffion fur l'efprit de Louis le Débonnaire ; car l'année même que ce Traité fut compofé, en 828. il confulta tous les Evêques du Royaume touchant une femblable épreuve de l'eau froide, dont nous parlerons plus bas, & la condamna l'année fuivante. Cependant celles du fer chaud & de l'eau bouillante recommenceCélebre e périence rent bien-tôt après ; & l'on fait l'éclat Peau chaude que fit en 860. celle de la Reine pour juftifier Thietberge à l'égard du Roi Lothaire berge. Traité fon Epoux. Lothaire vouloit rompre fur ce point. le mariage. Il accufa Thietberge d'avoir commis un horrible inceste avec fon frere. Elle nia d'abord le fat,& prouva fon innocence par un homme qui fit pour elle l'épreuve de l'eau

* Quæ ipfa denegans, probationis auctore, teftibufque deficientibus, judicio laïcorum nobilium & confultu Epifcoporum, atque ipfius Regis confentu vicarius ejufdem fœminæ ad judiciun aquæ ferven tis exiit; & poftquam incoetus fuerat ipfe repertus,

de

la reine Thiet

d'Hincmar

bouillante fans fe brûler. Cette épreu ve fut faite folemnellement avec le confentement du Roi, & l'avis des Evêques, & de plufieurs perfonnes. de qualité fur quoi Thietberge fur rétablie en grace.

Lothaire trouva pourtant le moyen de faire déclarer Thietberge coupable, après lui avoir fait avouer ce crime, & gagna quelques Evêques en 862. qui la condamnerent au Concile d'Aix la Chapelle. Hincmar fut confulté pour favoir fi l'on s'en devoit tenir à l'épreuve, ou à la confeffion qu'on avoit extorquée de la Reine; & cela lui donna lieu de faire le Traité qui a pour titre : De divortio Lotharii & Tetberge, qu'il adreffe au Roi, aux Evêques & à toute l'Eglife. On voit dans cet Ouvrage qu'on étoit fort partagé fur ce point, & que plufeurs croyoient qu'il ne falloit point s'arrêter à l'épreuve de l'eau bouillante; parceque c'étoient-là des inventions purement humaines, dans lefquelles on mêloit fouvent des maléfices, pour confondre le vrai & le eadem fœmina maritali thoro,ac conjugio regio.de reto quo fufpenfa fuerat, eft etiam reftituta. Apud. Hinomarum de Div. Loth. & Tetb. p. 302. 303, ex edit. Cordes, ex Siond.rm pag £68..

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faux. * Quoniam quidam dicunt nullius effe auctoritatis, five credulitatis, judicium quod fieri folet per aquam calidam five frigidam, neque per ferrum calidum; fed adinventiones funt humani arbitrii, in quibus fapiffimè per maleficia falfitas locum obtinet veritatis: ideò credenda effe non debent.

Hincmar au contraire fut d'avis qu'il falloit s'en tenir à ces fortes d'épreuves. Il tâche de le prouver par divers exemples de l'Ecriture, & il cite plufieurs perfonnes d'efprit, qui, n'étant pas tout-à-fait de fon fentiment, ne révoquoient pas en doure que l'épreuve de l'eau bouillante ne fit difcerner les coupables d'avec les innocens, en brûlant les premiers & épargnant les autres; par cette raifon dont ils fe contentoient un peu

trop facilement : que les juftes devoient être préfervés du feu, comme Favoient été Loth, & les enfans de la fournaife.

Cependant Hincmar, ni ces autres

* Ibid. In terrogatio vr.

XT.

Gottescale

perfonnes d'efprit ne croyoient pas vcut prouver qu'on dût recourir à ces fortes d'é- fes fentimens preuves, pour la décision des difficul- par le feu. Jutés & des doutes qu'on pourroit réfou- Savans fur fa par d'autres voies. Peu d'années confiance.

dre

gement des

après ces difputes, tout le monde trouva fort mauvais que le Moine Gottefcale, après avoir été condamné par les Evêques, & enfermé durant long-temps, eût ofé demander la permiffion de prouver fes fentimens par l'épreuve du feu. Il prétendoit entrer dans quatre tonneaux pleins d'eau bouillante, d'huile, & de poix, & paffer enfuite dans un grand feu fans fe brûler. Il fouhaitoit de faire cette expérience en présence du Roi, des Evêques, des Clercs, des Moines, & de tout le peuple, ainfi qu'il l'exprime dans fa feconde Confeffion Apud. Ver. de Foi. Utinam placeret.... coram unHift. Godef. dique electa populorum te timentium mulsitudine, præfente etiam iftius regni prin

8.233.

cipe,
cum Pontificum & Sacerdotum,
Monachorum, feu Canonicorum venera-
bili fimul agmine, concederetur mihi, ft
fecùs hanc Catholica fidei de pradeftina-
tione tua veritatem nollent recipere, ut
ifto quo dicturi fumus, favente tua gra-
tià, id approbarem cernentibus cunctis
examine. Ut videlicet quatuor doliis uno
poft unum pofitis, atque fervents figilla-
tim repletis aquas oleo pingui, & pice
& ad ultimum accenfo copiofiffimo igne,
liceret mihi, invocato gloriofiffimo no-

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