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pour les plus fublimes intelligences. Loin de les rebutter par fa prétendue baffeffe, elle ne leur préfente que des idées nobles, grandes, majestueuses: elle fait mieux; elle leur apprend que toutes ces idées ne valent pas une feule des actions qu qu'on peut faire pour le fervice de Dieu ou celui du prochain.

Fin.

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AI lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier un manufcrit intitulé La Dévotion Réconciliée avec l'Esprit, & je n'y ai rien trouvé qui n'en doive faire fouhaiter l'impreffion. A Paris, ce 30 août 1753. Signé GISBERT.

PRIVILEGE DU ROI.

LOU

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaire de notre Hôtel, Prévôts de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre amé TEULIERES Imprimeur à Montauban, nous a fait expofer qu'il defireroit imprimer & donner au Public un ouvrage qui a pour titre, La Dévotion Réconciliée avec l'Efprit, s'il nous plaifoit lui accorder nos lettres

de privilège pour ce néceffaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l'Expofant, nous lui avons permis & permettons par ces préfentes, d'imprimer ledit ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre royaume pendant le temps de fix années confécutives, à compter du jou de la date des préfentes. Faifons dé fenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance, comine auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui ont droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de 3000 livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à nous, un tiers à l'HôtelDieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant ou à celui qui aura droit de

Jui, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces présentes feront enregistrées tout au long fur le registre de la communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit ouvrage fera faite dans notre royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères, conformément à la feuille imprimée attachée pour modelle fous le contrefcel des préfentes; que l'impétrant se conformera en tout aux règlemens de la librairie, & notamment à celui du 10 avril 1725; qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le fieur de LAMOIGNON; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre bibliothèque publique, un dans celle de notre château du Louvre, un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le fieur de LAMOIGNON, & un dans celle de

notre

notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le fieur de MACHAULT Commandeur de nos ordres : Le tout à peine de nullité des préfentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufe pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit ouvrage, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers Secrétaires, foi foit ajoûtée comme a l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & nécessaires, fans demander autre permiffsion, nonobftant clameur de haro, charte normande & lettres à ce contraires : Car tel eft notre plaifir. Donné à Verfailles le vingtième jour du mois de mars, l'an de grace mil fept cens cinquante-quatre, & de notre regne le trente-neuvième. Par le Roi en fon Hh

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