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ABENE VIS ou Benevis.

On fe fert de ce mot dans le Lyonois & dans les pays voisins, pour exprimer un bail à rente fonciere. L'abenevis ne dif

fere du bail à rente que par le nom par ticulier qu'il porte. Voyez donc le mot Bail

a rente.

ABIENNEURS.

On nomme ainfi en Bretagne les com- des revenus des biens fonds faifis réellement miffaires nommés par la justice, fequeftres Voyez Hevin fur Frain, t. 1, p. 446.

A

BIGEA T.

C'est le nom que les Romains donnoient à un vol de beftiaux, accompagné de certaines circonftances aggravantes, à raifon defquelles la loi jugeoit ce délit digne d'une peine plus forte que le fimple vol appellé jurtum. Ainfi 1°. l'enlevement d'un boeuf ou d'un cheval trouvé à l'écart n'étoit pas regardé comme un abigeat; pour mériter ce nom il falloit que le délit eût été commis fur des beftiaux étant en troupeau. 2o. Pour encourir la peine réfervée à l'abigeat, il falloit avoir enlevé plufieurs ani

maux de même bétail. Par exemple, dix brebis ou quatre pourceaux au moins. Voyez le titre de Abigeis au Digefte. C'est le quatorzieme, du livre quarante-feptieme.

2. Parmi nous, la peine de l'enlevement de beftiaux doit être également proportionnée à la nature & aux circonstances du délit. Quelques-unes de nos coutumes, par exemple celle de Bretagne, art. 627, & celle de Lodunois, ch. 39, art. 11 & 12, contiennent des difpofitions fur cette matiere.

AB INTESTA T.

Expreffions dérivées du latin ab inteflato: hériter ab inteflat, c'eft hériter d'une perfonne morte fans avoir fait de tefta

ment, ou dont la fucceffion fe partage fans égard à fon teftament. Voyez le mot Inteflat. ABIRATO.

Expreffions latines, employees pour défigner une difpofition faite entre vifs ou par teftament par une perfonne injuftement irritée contre une autre.

Voyez Donations.

SOMMAIRES.

§1. Origine commune de la nullité de toute difpofition faite en haine d'un héritier prefomptif fondement particulier de l'action ab irato, proprement dite; en quoi elle differe, foit de la demande en nullité d'exhérédation, foit de la demande en diffraction de légitime.

SII. Dans quel cas elle n'a pas lieu.

§ III. Eft-elle reçue également contre les donations entre vifs, & contre les teftamens? § IV. Pour pouvoir attaquer un acte comme fait ab irato, eft-il néceffaire d'avoir été l'objet direct & immédiat de la haine qui l'a dicté?

SV. De l'effet que produit ordinairement l'action ab irato.

SVI. Afcendans & defcendans également admis à l'intenter; autre espece d'action refervée aux collatéraux.

§ VII. Preuve qu'eft obligé de faire celui qui intente l'action ab irato.

§ VIII. Quand'eft-il admis à la preuve, tant par titres que par témoins, des faits par

lui articules.

SIX. Les donations faites en faveur & par contrat de mariage, peuvent-elles être détruites par ce moyen?

§ X. L'action ab irato eft-elle admife dans les pays de droit écrit ?

§ I. 1. La faculté illimitée que le droit naturel donne à chacun de difposer à fon

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gré de ce qui lui appartient, eft diversement restrainte & bornée par nos loix, d'où

vient que l'on diftingue parmi nous les biens difponibles de ceux dont la loi ne laiffe point la libre difpofition, & qui font en conféquence nommés légitimes & referves coutumieres. Il eft défendu de difpofer de ces derniers biens au préjudice de fon héritier, à moins qu'il n'ait mérité la peine de l'exheredation, qui ne peut être prononcée valablement fans le concours de plufieurs conditions. Chacun peut au contraire confumer & abforber entierement les autres biens par des libéralités exercées envers qui bon lui semble, fans être tenu de rendre aucun compte de fes motifs; mais il faut que rien n'annonce que le donateur ou le teftateur qui en a dif pofé de cette forte, ait eu, en le faifant, un objet odieux & repréhenfible, tel que celui d'exercer contre fon héritier légitime une vengeance inique; & lorfqu'il paroît évidemment qu'il a agi par un semblable motif, la juftice ufe de fon pouvoir pour réprimer l'abus qu'il a fait du fien. C'eft ce qu'autorife expreffément l'article 199 de la coutume de Bretagne, qui, en laiffant à chacun la faculté de difpofer du tiers de fes immeubles, défend de difpofer de ce tiers en haine de fes préfomptifs he

ritiers.

2. Cette jurifprudence s'étend généralement fur toutes fortes de difpofitions faites en haine de l'héritier préfomptif. Mais l'action ab irato, proprement dite, eft fondée de plus fur la faveur fpéciale qui eft due aux héritiers en ligne directe, & l'on verra dans la fuite en quoi elle differe de l'action réservée aux collatéraux contre les difpofitions dont l'envie de leur nuire a été l'unique motif.

2

3. Pour rendre une exhérédation valable trois conditions font néceffaires. Il faut, 1°. que le motif en foit exprimé; °. qu'elle foit fondée fur une des caufes déterminées expreffément par la loi; 3°. que la cause en foit conftamment véritable; & il fu fit que l'une ou l'autre de ces conditions ne foient pas remplies, pour donner lieu de demander la nullité de l'exhérédation. Cette demande differe donc de l'ation ab irato en deux points également effentiels. 1°. L'héritier qui la forme fe plaint d'avoir été privé entiéreinent de la

fucceffion à laquelle il étoit appellé par la loi, au lieu que l'héritier qui intente l'action ab irato, fe plaint de ce qu'on ne lui a laiffé dans cette fucceffion que la legitime ou les réferves coutumieres, dont on ne pouvoit pas le priver fans caufe, & de ce qu'on l'a fruftré du furplus de fes efpérances par un motif repréhensible. 2o. Celui-ci eft abfolument obligé de prouver qu'une haine injufle a été le motif du traitement dont il fe plaint, au lieu que l'héritier exhérédé peut employer, fuivant les circonftances, ou l'un, ou l'autre des trois moyens énoncés ci-devant.

4. Cependant il y a ceci de commun entre la demande en nullité d'exhérédation & l'action ab irato, qu'elles produifent également l'anéantiffement total de l'acte qui y donne lieu, & c'est par-là fur-tout qu'il eft facile de les diftinguer toutes deux d'une troifiéme action, dont l'unique objet eft de faire réduire des libéralités exceflives aux termes de droit, en les laiffant fubfifter quant au furplus; c'està-dire, de la demande en distraction de la légitime ou des réferves coutumieres; laquelle a lieu lorfque quelqu'un, ignorant la nature ou la jufte valeur de fes biens, a entamé par fes libéralités, les portions de fon patrimoine dont il ne lui étoit pas permis de difpofer librement, fans avoir eu toutefois l'intention de deshériter aucun des fiens. Il eft bon d'obferver que l'héritier qui prétend avoir été victime d'une haine injufte, peut cumuler la demande en diftraction, dont il s'agit, avec l'action ab irato, en concluant fubfidiairement à ce que les libéralités faites à fon préjudice, foient du moins réduites jufqu'à la concurrence de la légitime ou des réferves coutumieres, dont il n'auroit pu être privé que par une exhérédation formelle.

§ II. 1. La raifon enseigne qu'un héritier qui, par des offenfes perfonnelles, ou par l'indignité de fa conduite, s'eft attiré un traitement défavorable, ne doit pas être admis à fe fervir d'une action uniquement deftinée à réprimer les effets de l'égarement d'un efprit troublé par une paffion aveugle.

2. Une femme ayant trois enfans, deux fils & une fille, avoit réduit fes fils à leur légitime, à raison de mauvais traitemens

de 1577, art. 33, contenoient des difpofitions femblables.

qu'elle avoit reçu d'eux. Ceux-ci demanderent la nullité du teftament de leur mere, comme ayant été fait ab irato. La fille, qui en foutenoit la validité, prouva que fes freres avoient donné à leur mere des fujets de plaintes réels; & en conféquence, la cour, le 24 avril 1662, confirma le teftament, conformément aux conclufions de M. Bignon. Soefve, liv. 2, centurie 2, chap. 62.

SIII. 1. Si l'on pouvoit douter que l'action ab irato ait lieu également contre les donations entre-vifs, & contre les teftamens, les exemples fuivans fuffiroient pour en

convaincre.

2. Anne de Roftain, dame de Montagnat, ayant conçu une injufte averfion contre quelques-uns de fes enfans, avoit fait, dans le deffein de leur nuire, plufieurs donations & un teftament au profit de deux de fes fils, pour lefquels feuls elle avoit confervé des fentimens de mere. Ces différens actes furent tous attaqués par le moyen ab irato; & la cour, par arrêt du 9 août 1642, rapporté en forme dans les Œuvres d'Henris, tom. 3, liv. 6, queftion 45, ordonna que la totalité des biens d'Anne de Roftain feroit partagée entre tous fes enfans, fuivant les coutumes des lieux, fans avoir égard à fon teftament & donations par elle faites à Antoine & Georges d'Efcoubleau, lefquelles la cour déclara nulles. 3. Une donation entre-vifs, faite par un pere, au profit de deux de fes filles, & au préjudice de deux autres de fes enfans, ayant été attaquée par le même moyen, fut pareillement déclarée nulle par arrêt du premier août 1656, rapporté par Socfve, tom. 2, centurie, chap. 42. Cet auteur remarque, que le pere avoit en vain déclaré, dans un interrogatoire qui avoit précédé le jugement, qu'il avoit eu pour objet de récompenfer fes filles de fervices particuliers qu'il avoit reçu d'elles. 4. Voici ce que porte l'édit de Nantes du mois d'avril 1598, art. 26. « Les exhérédations ou privations, foit par difpofitions d'entre-vifs, ou teftamentaires faites feulement en haine, ou pour caufe »de religion, n'auront lieu, tant pour le paffé que pour l'avenir, entre nos fujets ». Les édits précédens de 1576, art. 31, &

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En conféquence, un arrêt du 29 février 1668, rendu à l'audience de la chambre de l'édit, entre Louis & Abraham l'Evêque, d'une part, & Catherine l'Evêque, d'autre part, & rapporté en forme dans le journal des audiences, annulla, fur les conclufions de M. Talon, des donations que des peres & meres de la religion prétendue réformée avoient faites par contrat de mariage, au profit de deux de leurs enfans, en haine d'un autre qui avoit embrassé la religion catholique.

5. Obfervez que l'article 26 de l'édit de Nantes, que nous avons rapporté, établit un droit général, rétroactif & réciproque entre tous les fujets du Roi; d'où l'on peut conclure que le législateur ne l'a pas compris dans la révocation de cet édit prononcée par l'article 1, de l'édit du mois d'octobre 1685; cette derniere loi ayant été dreffée contre les feuls Religionnaires.

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§ IV. 1. Souvent la haine qu'une perfonne a conçue contre une autre s'étend jufques fur ceux qui ont quelque liaison avec elle. Ainfi, un beau-pere a-t-il pris fon gendre en averfion, il eft rare que fa fille n'éprouve le même fort que fon mari, fi elle demeure en bonne intelligence avec lui; & l'on a vu même quelquefois l'aveugle animofité d'un aïeul contre fon fils, lui rendre odieux fes petits-enfans, par la feule raifon qu'ils étoient chéris de leur pere. Dans des cas femblables, la Justice écoute la plainte de celui qui a été la victime de la haine, bien qu'il n'en ait pas été l'objet direct, & immédiat.

2. L'arrêt du 1o janvier 1658, qui eft rapporté dans le journal des audiences & dans Soefve, tom. 2, centur. 1, ch. 78, & par lequel le teftament de la dame Thierfaut fut caffé, comme ayant été fait ab irato, en fournit un premier exemple. Il étoit prouvé dans l'efpece, par les termes mêmes du teftament, que la dame Thierfaut, qui avoit difpofé de fes biens au préjudice de fa fille, ne l'avoit fait qu'en haine de François Paulard, fon gendre.

5. Ce fut d'après la preuve d'un excès d'animosité encore plus odieux, que la

Juftice fut obligée d'annuller le teftament du célebre lieutenant-civil le Camus, non fans être étonnée de voir que le dernier acte de la volonté de ce grand magiftrat ne répondoit point à la fageffe & aux lumieres dont il avoit donné tant de preuves durant fa vie. Toutes les circonftances de cette affaire font rapportées avec le plus grand détail, dans le tome 18 des caufes célebres.

M. le Camus avoit marié fa fille unique à M. de Nicolaï, président de la chambre des comptes. Deux enfans, le fieur de Gouffainville & la demoiselle de Nicolaï, avoient été le fruit de cette union, bientôt rompue par une mort prématurée. L'un & l'autre étoient fort jeunes, à l'époque du décès de leur aïeul. M. le Camus avoit inftitué la demoiselle de Nicolaï légataire univerfelle; & fon teftament contenoit plufieurs claufes qui prouvoient l'injufte animofité qu'il avoit conçue contre M. de Nicolaï, fon gendre.

« Pour caffer la difpofition faite par M.le >>Camus en faveur de fa petite-fille, dit M.

»l'avocat-général Chauvelin, dans fon ré» fumé, il faut s'attacher uniquement aux >> inductions qui réfultent de cette difpofition "même, & les fortifier feulement par »l'examen de quelques circonftances qui >>font connoître les fentimens que M. le »Camus avoit pour fon gendre; fon aver»fion pour lui s'eft déclarée dans le pro »cès qu'il lui a fufcité lors de fon fecond >mariage; elle s'eft manifeftée par les ex"preffions aigres & par les termes injurieux dont fes mémoires font remplis ; non la trouve encore mieux écrite dans la clause du teftament qui ordonne à la Demoiselle de Nicolaï de prendre pour »fe marier le confentement par écrit de »fon aïeule; enfin la difpofition univerfelle en eft la confommation. On voit »que fi M. le Camus donnoit à fes biens »la qualité de propres, c'étoit dans le »deffein d'en priver M. de Nicolaï, & afin » qu'il ne fût pas poffible de méconnoître »fon intention à cet égard, il a eu foin »de s'en expliquer par une claufe particu»liere. Or, nous fommes perfuadés que >>quand la haine et le motif d'un teftament, il ne peut fubfifter, foit qu'elle

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»tombe directement ou indirectement fur »l'héritier présomptif

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En conféquence M. Chauvelin conclut à ce que la fentence de la feconde chambre des Requêtes du Palais, dont étoit appel, fût confirmée. Cette fentence du 31 août 1711, « fans avoir égad aux demandes de la Demoifelle de Nicolaï en dé» livrance de legs, & fans s'arrêter au tes»tament de M. le Camus ordonnoit que »la fucceffion feroit partagée comme ab inteftat». Ses conclufions furent adoptées par l'arrêt du mai 1712.

4. Ajoutez à cet exemple, l'arrêt que nous citons ci- après, § X, dans lequel on voit une teftatrice rendre, de même que M. le Camus, fes petits enfans victimes de la haine qu'elle avoit conçue contre leur pere.

§ V. 1. La haine qui va jufqu'à étoutfer dans les cœurs la tendreffe paternelle & la piété filiale, a quelque chofe de fi révoltant, que les tribunaux ne font point difficulté d'annuller entiérement les actes:

qu'elle a produits fans rien laiffer fubfifter de ce qui en fait partie. Ainfi quand même l'averfion d'un teftateur n'auroit eu pour objet qu'un feul de fes héritiers, fon teftament ne fauroit être exécuté, même pour la part de celui contre lequel il n'a point donné de marques particulieres de colere; comme auffi ce feroit inutilement qu'un teftateur, préoccupé par fa paffion auroit mêlé parmi fes dernieres volontés les difpofitions par elles-mêmes les plusrefpectables. Tout ce qui vient d'une fource fi corrompue, demeure fans effet, à moins que l'exécution n'en foit expreffément confentie par celui qui feul auroit intérêt de s'y refufer.

2. L'ufage conftant des cours, lorfqu'elles jugent en faveur de celui qui a intenté l'action ab irato contre un testament, eft. d'ordonner que fans avoir égard au testament attaqué, qu'elles déclarent quelquefois expreffément nul, la fucceffion fera partagée ab inteftat: maniere de prononcer qui montre clairement que l'intention des juges eft d'annuller toute difpofition de l'homme, fans exception.

C'eft ainfi qu'eft rédigé entr'autres le jugement que nous venons de rapporter en dernier lieu, bien que les teftamens &

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codiciles de M. le Camus continffent les difpofitions les plus dignes d'exécution par elles-mêmes, telles que des legs pieux & des legs en faveur de fes domeftiques. Ces actes font imprimés au tome 18 des caufes célebres.

3. On remarque la même forme de prononcer dans les efpeces fuivantes. Marie Hemart avoit réduit par fon teftament Guillaume Douchaut fon fils à fa légitime, & avoit inftitué les petits-enfans qu'elle avoit d'une fille, fes légataires univerfels. Guillaume Douchaut foutint, contre Thomas Baillé,. tuteur des légataires univerfels enfans mineurs de François Darrêt & d'Anne Douchaut, que le tef tament de fa mere étoit l'effet de la haine qu'elle avoit conçue contre lui pour quelques emportemens de jeuneffe. L'arrêt rendu le 16 décembre 1672, conformément aux conclusions de M. Talon, ordonna que, fans avoir égard au teftament, les biens de Marie Hemart feroient partagés comme ab inteftat. Plaidoiries pag. 171, n° 1303. Voyez de plus grands détails concernant cet arrêt, tome 18 des caufes célebres , pag. 84, & tome 19,

pag. 137.

4. La Dame de Moulié, qui avoit longtemps plaidé contre la Dame de Montebis fa fille, & qui avoit donné pendant toute fa vie des marques d'une haine invincible contr'elle, fit un teftament entiérement favorable à fon petit-fils qui portoit fon nom; au défaut de fon petit-fils elle difpofoit, par le même acte, de fes biens en faveur d'un parent éloigné, Par arrêt rendu le 27 janvier 1725, en la quatrieme chambre des Enquêtes, au rapport de M. Goëflard de Montfabert, le teftament fut entiérement annullé. Jugés, pag. 54, no. 916. Voyez Augeard, tom. 2, pag. 788.

5. Marie-Anne Girardin avoit fuivi la Dame Girardin fa mere, depuis la féparation de celle-ci d'avec fon mari; mais Felix & Michel Girardin fes freres n'avoient point quitté la maifon de leur pere, auquel ils étoient reftés conftamment attachés. Mariée enfuite à Robert Millard fans le confentement de fon pere, celui-ci L'avoit en conféquence deshéritée. Enfin fa mere, devenue veuve, l'avoit inftituée

par ar

par fon teftament, fa légataire univerfelle, pour l'indemnifer en quelque forte de l'exhérédation qu'elle lui avoit fait effuyer. Ce teftament ayant été attaqué par les deux fils de la teftatrice, fut déclaré nul rêt rendu le 19 août 1737, au rapport de M. le Clerc de Leffeville en la deuxieme chambre des Enquêtes, & la cour ordonna que les biens de la Dame Girardin feroient également partagés entre fes héritiers. Jugés, pag. 233. On verra dans la fuite un grand nombre d'exemples femblables.

6. Mais de plus, il paroît que jamais la cour, en adoptant ce moyen ab irato, n'a ordonné l'exécution de difpofitions particulieres contenues dans aucun teftament fans le confentement exprès des parties intéreffées.

7. L'arrêt de Grimot, rapporté ci-après, § VI, & celui qui a été rendu à l'occafion du teftament de Madame le Camus, & que nous devons rapporter § IX, otfrent des exemples de confentemens femblables, dont la cour a eu foin de don

ner acte.

8. L'on en trouve un troifiéme exemple non moins remarquable, dans l'arrêt même rendu le 19 août 1737, que nous venons de citer en dernier lieu, & par lequel il fut donné acte à Felix & à Michel Girardin de leur confentement de payer quelques legs pieux contenus dans le teftament de leur mere. Cependant la Demoiselle Millard, petite-fille de la teftatrice, légataire particuliere d'une fomme de 10000 liv., & qui n'étoit point partie dans cet arrêt, reclama quelque tems après le legs fait à fon profit, & la délivrance lui en fut accordée par arrêt rendu le 4 feptembre 1759 en la cinquieme chambre des Enquêtes, au rapport de M. Titon.

9. Enfin par l'arrêt célebre rendu le 23 mars 1694 en faveur des enfans de M. de Villayer qui, par fon teftament, avoit donné tout fon bien aux pauvres, la cour déclara le teftament nul, & maintint les héritiers du teftateur irrité, en poffeffion de fes biens, « à la charge pour aucunes bonnes »& importantes confidérations, de payer »par eux à l'Hôtel-Dieu de la ville de Pa»ris 30000 liv., à l'hôpital général 20000

cc

livres,

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