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& autres adminiftrateurs laïcs, ce feront
eux qui fupporteront perfonnellement l'a-
mende du triple droit.

Art. 13. Injonction à tous notaires &
tabellions, à peine d'interdiction, de dé-
livrer au fermier des extraits de tous les
contrats d'acquifition, donation, fonda-
tion, & autres actes paffés au profit des
gens de main-morte, & à toutes autres
perfonnes, même juges & greffiers, de leur
délivrer les actes dont ils auroient be-
foin.

Art, 15. Ceux qui prétendront des dé-
charges de tout ou partie des fommes
pour lesquelles ils feront employés dans
les rôles, préfenteront leur requête aux
commiffaires départis, & cependant le
rôle fera exécutoire pour la moitié des
fommes y portées,

Art. 16. Défenfe de fe pourvoir con-
tre les rôles fix mois après leur fignifica-
tion,

Art. 17. Révocation de toutes lettres
d'amortiffement, générales ou particulie-
res obtenues fans finance, excepté le
cas où ces lettres auroient pour objet des
églifes, des lieux réguliers, ou des jar-
ou des jar-
dins compris dans la clôture fervant aç-
tuellement aux perfonnes religieufes.

L'article 18 fera cité au § suivant, n° 4.
Art, 20, A commencer du premier jan-
vier 1700,
les gens
de main-morte, qui
feront des acquifitions fujettes au droit
d'amortiffement, feront tenus, après l'an
& jour de leurs .contrats d'acquifition,
donation ou autres titres, d'en fournir leur
déclaration au fermier,

Art. 21. Les droits d'amortiffement fe-
ront payés par les gens de main-morte,
en vertu de contraintes du fermier.

3. Le bail du recouvrement des droits
d'amortiffement fut annullé, fur la de-
mande du fermier, par une déclaration
du 16 juillet 1702, dont nous rapporte
rons quelques difpofitions au § fuivant;
mais ces droits turent remis en ferme par
un édit du mois de mai 1708, regiftré
au parlement de Paris, le 22 juin fui-
vant; au parlement de Metz, le premier
août; au parlement de Grenoble, le 14.
L'édit ajoutoit aux difpofitions de la
déclaration de 1700,. qu'il renouvelloit

d'ailleurs, la création d'offices de receveurs
& contrôleurs des droits d'amortissemenr,
francs fiefs, & nouvel acquêt, & il attri-
buoit, par l'art. 16, aux officiers des bu-
reaux des finances la connoiffance des con
teftations qui pourroient s'élever au fujet
du recouvrement, fauf l'appel au confeil,
& à la charge de payer par eux les fom-
mes auxquelles ils feroient taxés. Mais
les offices créés par l'édit ne paroiffent
pas avoir été levés; les bureaux des fi-
nances n'ont point été taxés, ou n'ont
pas payé leurs taxes. Un édit du mois
de feptembre 1710 a révoqué, à cet
égard, celui de 1708, & un arrêt du
confeil du 4 novembre de la même an-
née 1710, a renvoyé la connoiffance de
ces conteftations aux commiffaires dépar-
tis. Voyez le Dictionnaire des domaines,
verbo Amortiffement, § 35.

Les déclarations & édits de 1700, 1702
& 1708, fe trouvent en entier dans le
Recueil qui eft à la fuite du Traité des
bénéfices de Gohard
bénéfices de Gohard, tom. 5, pag. 13
& fuiv. On y trouve aufli, pag. 28, un
arrêt du confeil, du 12 mars 1709, qui
regle les frais des pourfuites pour le re-
couvrement des amortiffemens.
4. Une déclaration du 4
octobre 1704,
dont nous parlerons au § fuivant, avoit
ordonné le paiement du fol pour livre du
droit d'amortiffement, de la part de ceux
qui, en ayant payé la taxe, voudroient
être difpenfés de prendre des lettres par-
ticulieres d'amortiffement & de les faire
enregistrer aux chambres des comptes. Le
clergé, pour fe fouftraire aux pourfuites
que l'on faifoit, à cette occafion, con-
tre fes membres, obtint, le 16 juin 1705,
une déclaration enregistrée au parlement
le 15 juillet, & à la chambre des comp-
tes, le 31 du même mois, par laquelle le
roi, en ordonnant l'exécution de la dé-
claration du mois de mars 1701, (voyez
ci-deflus, § IV, n° dernier) amortit en
faveur de tous les gens d'églife générale-
ment quelconques, dans l'étendue des dio-
cefes qui font du clergé de France, tous
les fonds dont le droit d'amortiffement
& de nouvel acquêt avoit été payé en
vertu de la déclaration du 9 mars 1700,
fans les obliger de prendre des lettres

particulieres d'amortiffement. Extrait des procès-verbaux des affemblées du clergé, tom. 6, pieces juftificatives, pag. 365. Cette difpenfe de prendre des lettres particulieres a été renouvellée en 1710.

5. Une déclaration, du 21 novembre 1724, enregistrée au parlement de Paris, le 27 janvier 1725; au parlement de Grenoble le premier mars; au parlement d'Aix, le 7; au parlement de Metz, le 8, a changé la taxe du droit d'amortiffement. Le roi expose, dans le préambule, que, par le paffé, on avoit, mal-àpropos, confondu le droit d'amortiffement avec celui d'indemnité, de forte que les gens de main-morte ne payoient, pour les acquifitions faites dans la mouvance du roi, que le tiers de la valeur des biens en fief, & le cinquieme des biens en roture. Le roi change cette maniere de liquider le droit d'amortiffement; il ordonne, art. 1, que même pour les fonds de fa mouvance, les gens de mainmorte ne payeront que le cinquieme de la valeur des biens en fief & le fixieme des biens en roture, de même que quand ces fonds ne font que de fon arriere mouvance; mais en même temps il veut, art. 2, qu'au premier cas les gens de main-morte lui payent, outre le droit d'amortiffement, le droit d'indemnité fixé par les coutumes & ufages des lieux; & il déclare, art. 4, que le paiement de l'amortiffement & de l'indemnité ne difpenfera pas les gens de main-morte du paiement des droits feigneuriaux dus pour leurs acquifitions.

Cette déclaration eft rapportée en entier dans le Code de Louis XV, tom. 1, & dans les additions de Ferpag. 227 , riere fur le Traité des amortiffemens de Bacquet, chap. 53.

6. Les quittances du droit d'amortiffement ont été comprises dans le tarif des droits d'infinuation, du 29 septembre 1722, enregistré au parlement le 8 octobre fuivant, art. 11. Il faut remarquer, d'après la difpofition de cet article, que les lettres d'amortiffement doivent être infinuées gratis, lorfque la quittance d'amortissement aura été infinuée & le droit payé.

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L'exécution de cet article du tarif de 1722, donna lieu à des difficultés entre le clergé & le traitant d'abord en ce que celui-ci prétendoit faire rapporter toutes les lettres d'amortiffement pour être infinuées, à compter du premier janvier 1704; mais fur ce premier point il céda & il convint que les lettres ou les quittances d'amortissement ne devoient être infinuées, qu'à compter du 29 septembre 1722. Les autres difficultés avoient pour objet les fommes portées par le tarif; celles-ci furent décidées par un arrêt du confeil, du 27 avril 1728. Voyez le Rapport des agens de l'affemblée du clergé de 1730, pag. 215 & fuiv.

Aux termes de cet arrêt du confeil qui eft imprimé à la fuite du rapport de 1730, pag. 328, & dans le fecond volume du Code de Louis XV, pag. 372, le droit d'infinuation des quittances d'amortiffement eft fixé pour les biens de valeur de cinquante livres & au-deffous, à une livre; de cent à cent cinquante livres, à une livre dix fols, & ainfi progreffivement jufqu'à la valeur de cinq cens livres, pour laquelle le droit d'infinuation eft de dix livres. A l'égard des valeurs fupérieures, l'arrêt laiffe fubfifter les difpofitions du tarif de 1722, fuivant lequel on doit payer, pour l'infinuation de la quittance d'amortiffement de biens de valeur de cinq cens livres à deux mille livres, la fomme de vingt livres, & ainfi progreffivement jufqu'à la valeur de dixmille livres, pour laquelle, & au-deflus, le droit d'infinuation de la quittance est de cent livres.

7. Le clergé a obtenu, en 1746, de dernieres lettres-patentes qui l'exemptent de toutes recherches relatives au droit d'a mortiffement qui feroient antérieures à l'époque de 1700. Jean-Baptifte Hermant ayant été prépofé à la recherche des anciens droits d'amortiflement, à remonter à l'époque de 1641, le clergé, affemblé en 1745 fit, à cet égard, des représentations, qui forment l'article 8 de fon cahier du temporel. 11 obferva que, lors des recherches de 168 & de 1700, il avoit été pris les plus grandes précautions pour ne laiffer échapper aucune des acquifitions

faites par les eccléfiaftiques, & qu'en effet il étoit de notoriété publique que les recouvremens faits alors, avoient été confidérables; qu'un grand nombre de bénéficiers n'avoient pas tranfmis à leurs fucceffeurs les quittances des amortiffemens payés dans le cours des recherches de 1689 & de 1700; qu'il y avoit même des communautés dans lefquelles elles n'avoient pas été confervées, & qu'enfin cette recherche deviendroit la ruine totale des fabriques, furtout des églifes de la campagne, où les quittances des amortiffemens payés font demeurées aux mains des fabriciens qui n'ont pas connu l'importance de ces pieces.

C'eft fur ces repréfentations que le roi accorda des lettres-patentes, du 19 juin 1746, aux termes defquelles « les ecclé»fiaftiques, bénéficiers, communautés féculieres & régulieres de l'un & de l'au»tre fexe, payant & non payant déci»mes, qui fe trouveront avoir contribué >> aux dons gratuits accordés au roi depuis » l'année 1641, font & demeurent exempts » de tous droits d'amortiffemens pour rai»fon des biens par eux acquis depuis la» dite année 1641, jufqu'au premier jan» vier 1700, ainfi & de la même maniere qu'ils font exeinpts defdits droits pour les acquifitions faites avant l'année >>1641.... fans préjudice de l'exécution des édits, &c. pour raifon des acquifi>>tions faites depuis & compris le premier »janvier 1700 ».

رد

Ces lettres font dans le nombre des pieces juftificatives du rapport d'agence de 1730, pag. 292. On n'y voit point de mention d'enregistrement.

8. Nous remarquerons encore, dans le nombre des réglemens modernes fur le droit d'amortiffement, les deux arrêts du confeil du 21 janvier 1738 & du 13 avril 1751; mais comme la prefque totalité des difpofitions de l'arrêt de 1738 eft relative aux circonftances dans lefquelles le droit d'amortiffement eft dû, nous nous réfervons de l'analyfer fous le § fuivant, n° 8. Par rapport à l'arrêt de 1751, dont nous parlerons plus en détail dans le même §, n° 9, il y a quelques articles qui doivent être rappellés ici.

Art. 4. Les gens de main-morte, qui acquerront des biens roturiers dans leur directe, doivent payer l'amortissement au cinquieme. Si cependant il n'y a pas de réunion de la roture au fief, ils ne payeront l'amortiffement qu'au fixieme.

Art. 5. L'amortiffement des biens en franc-aleu noble, fera payé au cinquieme, & celui du franc-aleu roturier au fixieme.

Art. 22. La reftitution des droits d'amortiffement indûment perçus ne pourra être demandée que dans le cours des deux années qui fuivront la fin des baux ; s'ils n'ont été payés qu'après les baux expirés, la prefcription de deux années courra du jour du paiement.

9. Dans la difpofition actuelle du recouvrement des revenus du roi, la perception des droits d'amortiffement fait partie de l'administration générale des domaines. Voyez Domaine.

§ VI. 1. L'amortiffement a lieu toutes les fois que des gens de main-morte acquierent des fonds. C'eft la conféquence qui réfulte des principes que nous avons pofés, & des loix que nous avons citées dans les §§ précédens; c'est d'ailleurs la difpofition précife de l'article 14 de l'édit. du mois d'août 1749.

2. L'obligation de prendre des lettres d'amortiffement & d'en payer la finance eft générale dans tout le royaume. Les gens de main-morte établis dans l'étendue de la feigneurie d'Yvetot en Normandie, condamnés à payer des droits d'amortiffement, par des arrêts du confeil. des 11 octobre 1746 & 3 juin 1747, formerent oppofition à ces arrêts; ils foutenoient que la terre & feigneurie d'Yvetot étoit abfolument franche (voyez Yvetot), & que depuis l'établissement des amortiffemens, il n'en avoit jamais été payé dans cette feigneurie, parce que fes priviléges font des dons de rois reconnus & confirmés par leurs fucceffeurs. Le fermier foutenoit, au contraire, que la queftion de favoir fi les droits d'amortiffement étoient aliénables & pouvoient être détachés du domaine. de la couronne, avoit été tant de fois jugée contre des villes à qui l'exemption

de

de ces droits avoient été nommément accordée par les rois, qu'il étoit étonnant que les habitans d'Yvetot, à qui cette exemption n'avoit jamais été donnée fous aucun regne, & qui n'avoient pas payé le droit d'amortiffement, uniquement parce que les prépofés à fa recette avoient négligé de le demander, en refufaffent le paiement. Par arrêt rendu au confeil, le 28 avril 1750, l'exécution des arrêts du confeil des 11 octobre 1746 & 3 juin 1747, a été ordonnée, & l'arrêt déclaré commun avec tous les gens de main-morte de la feigneurie d'Yvetot.

En Flandre, les lettres d'amortiffement font connues auffi fous le nom de lettres d'octroi.

3. Quelque générale que foit la loi de l'amortiffement elle fouffre des exceptions; il y a même quelques-unes de ces exceptions dans lesquelles on peut voir une forte de caractere de généralité. Ces exceptions font fondées, ou fur la nature des perfonnes qui acquierent, ou fur la nature des objets acquis, ou fur la ou fur la caufe qui produit l'acquifition.

4. Par rapport à l'exemption qui tient à la perfonne, ou, pour parler plus exactement, à l'établiffement qui fait l'acquifition, la plupart des ordonnances exceptent de l'obligation de payer le droit d'amortiffement, les hôpitaux dans lefquels on reçoit les pauvres, fains ou malades. II уа, à cet égard, une ordonnance précife de Philippe de Valois, du 29 octobre 1344 par laquelle il défend « de >prendre & lever finance des acquêts que »les prieurs, les maîtres, les freres & » les gouverneurs des maifons-Dieu & hô>>pitaux où les pauvres font hébergés & » des maladreries, ont fait pour leurfdites >> maisons, & pour foutenir les pauvres... » leur donnant pour Dieu & en aumône, » & de fa grace spéciale toute telle finance » qui lui en peut & doit appartenir_». Cette ordonnance eft rapportée par Jarry 2 Traité des amort. pag. 28.

La déclaration du juillet 1689 ex5 cepta de la recherche pour le droit d'amortiffement « les hôpitaux & hôtels» Dieu actuellement employés à l'entretien »& à la nourriture des pauvres ». L'article

Tome I.

18 de la déclaration du 9 mars 1700 conTM tient la même exception.

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Les hôpitaux de la Franche-Comté jouiffent de la même exemption; mais ceux de Flandre Haynault & Artois, font fujets à un demi-droit d'amortiffement. Voyez, à cet égard, ainfi que fur tout ce qui concerne l'exemption des droits d'amortiffement accordée aux hôpitaux, le Dictionnaire des Domaines, verbo Hôpitaux-amortiffement.

Il eft à propos de remarquer, que l'exemption accordée aux hôpitaux n'a pour objet que la remife de la finance du droit d'amortiffement; car pour ce qui eft de l'amortissement en lui-même, on ne connoît aucune loi qui les en difpenfe; & l'on ne voit point de motif de les en difpenfer.

5. Relativement à l'exemption de l'amortiffement eu égard à la nature des biens acquis, la queftion principale que l'on examine eft de favoir fi les gens de main-morte font fujets au droit d'amortiffement pour raifon des rentes conftituées qu'ils acquierent. M. Delauriere a donné, fur ce point, une Differtation savante la fin de fon Traité du droit d'amortiffement, pag. 180-212. Il y foutient que les rentes, même conftituées, doivent être affujéties au droit d'amortiffement; néanmoins il paroît que, dans le fait, elles n'y ont pas toujours été affujéties. Le préambule de la déclaration du 4 octobre 1704, en fournit la preuve, voici ce que l'on y lit.

il

« Il n'a été fait aucune mention des rentes conftituées à prix d'argent, ni dans notre déclaration dus juillet 1689, ni dans celle du 9 mars 1700. Néanmoins fi l'on examine la nature de ces rentes, eft conftant qu'elles ne peuvent être confidérées que comme de véritables immeubles; la plus grande partie des coutumes de notre royaume qui les définiffent, les ont qualifié telles, & celles qui n'en parlent point leur en donnent toutes les propriétés, en les affujétiffant, ainfi que les immeubles, au décret, & quelques-unes même au retrait lignager; d'ailleurs, quoique les coutumes d'Artois & de Tournay les déclarent meubles, les fouverains des Pays-Bas n'ont pas laiffé de les affujétir Dddd

à l'amortiffement, & nous avons en cela fuivi leur exemple dans les recouvremens que nous avons fait faire de ces droits dans les provinces de Flandre, d'Artois, & de Haynault, en 1680, 1695 & 1700. Auffi ne fe trouve-t-il aucune ordonnance qui ait excepté nommément les rentes conftituées du paiement des droits d'amortiffement; au contraire, toutes celles qui ont été données fur cette matiere depuis le roi Saint Louis jufques à François premier, y affujétiffent en général les gens de main-morte, pour tout ce qu'ils poffedent fans exception; & fi les rentes conftituées n'y ont pas été précisément expliquées, ce ne peut être que parce que cette nature de biens n'étoit pas alors Luffifamment connue. Mais depuis que l'usage en a été toléré, & que l'on s'eft apperçu que les gens de main-morte préféroient cette acquifition à celle des autres immeubles, François premier, par fes lettres-patentes du 16 octobre 1520, ordonna que le droit d'amortiffement en feroit payé; & cette même difpofition fut encore fuivie dans les ordonnances rendues par les commiffaires députés fur le fait des nouveaux acquêts, fous le regne du roi Charles IX. Fondés fur une jurifprudence auffi certaine & fur des exemples fi authentiques, nous avons cru qu'il étoit important, pour le bien de notre état, de ne pas tolérer plus longtemps la liberté que fe font donnée les gens de mainmorte de pofféder des rentes conftituées fans notre permiffion, & fans payer les droits qui nous font légitimement dus, fur-tout dans l'étendue des coutumes qui les définiffent immeubles, ou de celles qui, fans les déclarer telles, leur en donnent néanmoins toutes les propriétés ».

Nous avons pensé devoir rapporter toute cette partie du préambule de la déclaration de 1704, parce qu'elle contient en fubftance toutes les obfervations qu'on peut faire fur l'affujétiffement des rentes au droit d'amortiffement. En conféquence de ce qui étoit dit dans le préambule, l'article de la déclaration ordonne que le recouvrement des droits d'amortiffement fe fera pour les rentes conftituées à prix d'argent au profit des gens de main

morte dans toute l'étendue du royaume où ces rentes font déclarées ou réputées immeubles; favoir, dans les provinces du dedans du royaume, depuis le premier janvier 1600, & dans celle de Haynault, depuis le premier janvier 1702; & pour les rentes foncieres ou conftituées par don & legs, depuis le même jour premier janvier 1702, indiftinctement; à l'exception néanmoins des provinces de Flandre, Artois, Franche-Comté, Rouffillon, Alface & la Sarre, qui font dispensées de l'exécution de la déclaration.

L'article 3 excepte des rentes à déclarer par les gens de main-morte, celles qui font affignées fur les corps de ville de Paris, & dans la province de Haynault, celles qui font affignées fur les corps de ville & états; à l'égard de la finance, elle eft fixée par le même article, pour les rentes foncieres & conftituées par don & legs, fur le même pied que l'art.5 de la déclaration de 1700 avoit établi pour les fonds de terre: (voyez le précédent, n° 2, & pour les rentes purement conftituées à prix d'argent, fur le pied du fixieme de leur principal. Dans la province de Haynault, le droit doit être perçu fur toutes les rentes fans diftinction, tel que le regle la déclaration de 1700, art. 7.

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Suivant l'article 8, il eft permis aux gens de main-morte, en cas de remboursement des rentes conftituées à leur profit, à prix d'argent, dont ils auront payé l'amortiffement d'en remplacer le principal en d'autres rentes de pareille nature, qui demeureront valablement amorties, fans être tenus de payer de nouvelle finance, à la charge de faire mention du remplacement dans les quittances de remboursement, & dans les contrats de nouvelle conftitution qui feront paffés à leur profit.

Une déclaration du 9 mars 1706 modéra le droit d'amortiffement dû pour les rentes conftituées à prix d'argent, à deux années du revenu de ces rentes: mais l'article dernier de l'édit du mois de mai 1708 alla plus loin; il déclara ne pas pas comprendre, dans la recherche qu'il ordonnoit, les rentes conftituées à prix d'argent au profit des gens de main-morte,

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